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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/05189


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/05189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05189
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad30ccdc6046d4769e794

Texte de la décision

10,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/05189 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FCR

AFFAIRE : M. [H] [E] (Me Remi FARAG)
C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER)

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-Me Remi FARAG
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 31 janvier 2023 , M. [H] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2025, M. [H] [E] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [J] [L], désigné par ordonnance de référé du 28 août 2023, ayant déposé son rapport, M. [H] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 700 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 720 €
- Souffrances endurées 5500 €
- Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [H] [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [E] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de justifier de l’absence de remboursement au titre de la protection juridique,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique et le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 31 janvier 2023 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1/2/2023 au 3/2/2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 4 mois et 22 jours
- une consolidation au 10/7/2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 700 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 128 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 461 €

Total 589 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une minerve pendant 15 jours sera justement indemnisé à hauteur de 200 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 700 €
- déficit fonctionnel temporaire 589 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 200 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €

TOTAL 9029 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 7029 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 8 avril 2025; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la MATMUT sera condamnée à payer à M. [H] [E] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7873,20 € sur la période comprise entre le 8 avril 2025 et le 11 avril 2025 .
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [H] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 31 janvier 2023 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [H] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9029 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [E] :

- la somme de 7029 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7873,20 € sur la période comprise entre le 8 avril 2025 et le 11 avril 2025;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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