TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/06860
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 25 juin 2026
à Me DI COSTANZO
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EXPEDITION :
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N° RG 25/06860 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HLL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association [V] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2024, M. [H] [K] a cédé à bail à l'association [V] [I] un logement situé [Adresse 3]. Ce contrat ayant été consenti à une association en vue d'une sous-location, le bail n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais au droit commun.
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2025, l'association [V] [I] a sous-loué le logement précité à M. [Y] [W], moyennant un loyer mensuel de 392,38 euros, outre des provisions sur charges de 79,04 euros par mois, soit un loyer total charges comprises de 471,42 euros. Ce contrat de sous-location n'est pas davantage soumis à la loi du 6 juillet 1989, mais au droit commun.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, l'association [V] [I] a fait signifier à M. [Y] [W] un congé, mettant un terme à la sous-location à la date du 30 septembre 2025, par application des dispositions contractuelles et légales.
M. [W] s'étant maintenu dans les lieux, l'association [V] [I] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
juger que M. [Y] [W] est déchu de tout titre d'occupation concernant le logement sis [Adresse 3], objet du contrat de sous-location du 15 avril 2025 ;ordonner la libération des lieux ainsi que la restitution des clés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;ordonner l'expulsion de M. [W] et de toute personne introduite de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;condamner M. [W] à payer à l'association [V] [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de son dernier loyer en cours, charges comprises, soit 471,42 euros ;condamner M. [W] à payer à titre provisionnel la somme de 2.650,38 euros au titre de sa dette locative, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 ;condamner M. [W] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée visés à l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
À l'audience du 26 mars 2026, l'association [V] [I], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.552,71 euros, selon décompte arrêté au 26 mars 2026.
M. [Y] [W], valablement assigné à son domicile, n'était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la loi applicable
En application de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l'occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 15 avril 2025 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1104, 1708 et suivants du code civil,
L'article IV du contrat de sous-location intitulé « EXTINCTION DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION » contient un article 5-2 intitulé « Congé de [V] [I] » qui stipule que « [V] [I] aura la faculté de mettre fin au présent contrat à tout moment, sauf à respecter un préavis de trois mois ».
En l'espèce, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, l'association [V] [I] a fait signifier à M. [Y] [W] un congé, mettant un terme à la sous-location à la date du 30 septembre 2025.
Les délais légaux et contractuels ont été respectés.
Le congé est ainsi régulier, et le contrat de sous-location s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 30 septembre 2025.
M. [Y] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la cessation de plein droit du contrat de sous-location à effet au 1er octobre 2025, et d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [W] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'association [V] [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mars 2026, M. [Y] [W] lui devait la somme de 3 552,71 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 2 650,38 euros euros, suivant décompte arrêté au 25 novembre 2025.
M. [Y] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à l'association [V] [I], à titre provisionnel.
Sur l'indemnité d'occupation
Vu l'article 1240 du code civil,
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de sous-location constitue une faute ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice de jouissance.
M. [Y] [W] sera condamné, à ce titre, à payer à l'association [V] [I] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant de 471,42 euros, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à l'association [V] [I].
Sur la demande d'astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Y] [W] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, l'association [V] [I] obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] [W], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE la cessation de plein droit du contrat de sous-location conclu le 15 avril 2025, relatif à un appartement sis [Adresse 3], à effet du 1er octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut pour M. [Y] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association [V] [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE l'association [V] [I] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à l'association [V] [I], à titre provisionnel, la somme de 2 650,38 euros (deux mille six cent cinquante euros et trente-huit centimes) au titre de sa dette locative, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à l'association [V] [I] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 471,42 euros (quatre cent soixante-onze euros et quarante-deux centimes), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à l'association [V] [I] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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