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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04387


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04387
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad31ccdc6046d4769e89d

Texte de la décision

9,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/04387 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ISF

AFFAIRE : M. [Y] [D] (la SELAS ANDRAC AVOCATS)
C/ AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION [N]/[O])

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELAS ANDRAC AVOCATS
l’ASSOCIATION [N]/[O]

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D]
Assuré social : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 septembre 2022 , M.[Y] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 10 avril 2025, M.[Y] [D] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [M] , désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2023, ayant déposé son rapport, M.[Y] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 447 €
- Souffrances endurées 4200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3630 €

SOIT AU TOTAL 9102 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.

M.[Y] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 3 juillet 2025, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M.[Y] [D] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la limitation du doublement des intérêts du 4 novembre 2024 au 6 janvier 2025, ou du 3 juillet 2025,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle concernant les dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M.[Y] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 23 septembre 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26/9/22 au 25/11/2022
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 149 jours
- une consolidation au
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M.[Y] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 447 €

Total 672 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 672 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3630 €

TOTAL 8902 €

PROVISION A DÉDUIRE 2500 €

RESTE DU 6402 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 3 novembre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M.[Y] [D] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8902 € sur la période comprise entre le 3 novembre 2024 et le 3 juillet 2025, date de signification de ses conclusions puisque l’offre du 6 janvier 2025 évoquée par AXA n’est ni produite, ni chiffrée.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M.[Y] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M.[Y] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 23 septembre 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M.[Y] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8902 € ;

Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M.[Y] [D] :

- la somme de 6402 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8902 € sur la période comprise entre le 3 novembre 2024 et le 3 juillet 2025;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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