TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/11822
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11822 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PEB
AFFAIRE : M. [V] [I] (Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES)
[Localité 2] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.74.08.13.0555.45.17
représenté par Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [V] [I] fait valoir qu’il a été victime le 23 décembre 2018 d’un accident imputable à Monsieur [R] [A], assuré auprès de la MATMUT : Monsieur [R] [A], sociétaire de la MATMUT, chassait en compagnie de Monsieur [V] [I].
Monsieur [A] a, malencontreusement, tiré sur Monsieur [I] en le prenant pour un
sanglier. Monsieur [I] a été blessé à l'abdomen à cette occasion. Il a présenté en effet une blessure par balle transperçant l'abdomen et nécessitant une intervention chirurgicale (résections) le jour de l'accident. Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Par acte d’huissier délivré le 14 octobre 2024, Monsieur [V] [I] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [W] , désigné par ordonnance de référé du 24 juin 2019, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais de l’expertise judiciaire 3240 €
- Frais divers 720 €
- Dépens 358,78 €
- assistance tierce personne temporaire 2250 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 1080 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1035 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1380 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1720 €
- Souffrances endurées 35 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 25 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 24 300 €
- Préjudice esthétique permanent 10 000 €
- Préjudice d’agrément 35 000 €
- Préjudice sexuel 35 000 €
Monsieur [V] [I] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 21 août 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [I] mais demande au tribunal de :
Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du Requérant,
Entériner les conclusions du Dr [W],
Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [V] [I] ainsi qu’il a été indiqué dans les
motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps de ses conclusions ci-dessous rappelées,
D.S.A. Néant
Honoraires d’assistance 720,00€
Frais divers Sous réserve
ATP 1.440,00 €
PGPA Rejet
DFT 4.520,00 €
SE 20.000,00 € PET 3.000,00 €
DFP 21.000,00 €
IP Rejet
Subsidiairement : 5.000,00€
PEP 4.000,00 €
PA 2.000,00 €
PS Rejet
Subsidiairement : 2.000,00 €
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
selon les modalités ci-dessus rappelées,
Tenir compte des provisions de 18.000,00 € déjà versée à Monsieur [I],
Le Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [V] [I],
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS,
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 23 décembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Date de consolidation : 23.12.2021
- DFTT : du 23.12.2018 au 17.01.2019 puis le 05.04.2019 puis du 16.05.2021 au 24.05.2021
- DFTP :
à 50% du 26.01.2019 au 04.04.2019
à 25% du 6.04.2019 au 06.10.2019
à 15% du 07.10.2019 au 15.05.2021 et du 25.05.2021 au 23.12.2021,
- Aide humaine temporaire : 1h30 par jour du 26.01.2019 au 4.04.2019
- Préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu'au 04.04.2019 puis 3/7 jusqu'au 15.05.2021 puis
2.5/7 jusqu'à la consolidation.
- Perte de gains professionnels actuels : du 23.12.2018 au 23.12.2021
- Souffrances endurées : 4.5/7
- Préjudice esthétique définitif : 2.5/7
- AIPP : 12% incluant l'état de stress post émotionnel
- Incidence professionnelle : "était présent un état antérieur depuis plusieurs mois avant les faits
qui nous occupent avec contre-indication de port de charges sur état antérieur lombaire. La cure
d'éventration aurait contre-indiqué de même tout port de charges "
- Préjudice d'agrément : gêne pour la pratique de la chasse d'ordre psychosomatique
- Préjudice sexuel : non évoqué par la victime et non retenue
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépens et le coût de l’expertise judiciaire:
Le coût de l’expertise judiciaire est comprise dans les dépens; ce montant ne constitue pas un poste de préjudice inclus dans le principal au même titre que les dépens.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 90 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [V] [I] s’élève ainsi à la somme suivante : 90 heures x 23 € = 2070 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [V] [I] est docker. L’expert a conclu : "était présent un état antérieur depuis plusieurs mois avant les faits qui nous occupent avec contre-indication de port de charges sur état antérieur lombaire. La cure d'éventration aurait contre-indiqué de même tout port de charges " [Etablissement 1]expert judiciaire considère ainsi que compte tenu de l’état antérieur présenté par la victime au niveau lombaire, le port de charge était d'ores et déjà contre-indiqué avant la survenance de l'accident. Cet état antérieur au niveau lombaire depuis plusieurs mois avant la survenance de l'accident de chasse était déjà connu au jour de l'accident. L’état antérieur s'est confirmé par les avis de la médecine du travail des mois d'août 2018 et octobre 2018 (soit avant la survenance de l'accident) qui prévoyaient déjà des restrictions à son poste avec une inaptitude au saisissage et une inaptitude à la conduite d’engins. Cependant, il n’en demeure pas moins que les séquelles de l’accident ont diminué les capacités physiques de Monsieur [V] [I] quand bien même celles-ci étaient déjà limitées du fait de l’état antérieur.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire total : 1080 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1035 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1380 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 1720 €
Total 5215 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 24 300 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la chasse. Il sera évalué à la somme de 8000 €.
Le préjudice sexuel :
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. L’argumentation du demandeur concernant ce poste de préjudice ne se rattache pas directement aux préjudices : morphologique (qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi) et/ou lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et/ou lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Par ailleurs, il n’est justifié par aucune pièce. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 720 €
- assistance tierce personne 2070 €
- incidence professionnelle 12 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 5215 €
- souffrances endurées 20 000 €
- préjudice esthétique temporaire 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 24 300 €
- préjudice esthétique permanent 6000 €
- préjudice d’agrément 8000 €
- préjudice sexuel débouté
TOTAL 83 305 €
PROVISION A DÉDUIRE 18 000 €
RESTE DU 65 305 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident de chasse du 23 décembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 720 €
- assistance tierce personne 2070 €
- incidence professionnelle 12 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 5215 €
- souffrances endurées 20 000 €
- préjudice esthétique temporaire 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 24 300 €
- préjudice esthétique permanent 6000 €
- préjudice d’agrément 8000 €
- préjudice sexuel débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [I] :
- la somme de 65 305 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [V] [I] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 3240€);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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