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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/10989


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/10989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/10989
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A1
Type
other
Id
6a3ad355cdc6046d4769ec9d

Texte de la décision

9,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A1


ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2026
DÉLIBÉRÉ DU 23 Juin 2026

Enrôlement : N° RG 24/10989 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PFT

AFFAIRE : [C] [B]
C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]

Nous, Madame CSAKVARY, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de ESPAZE Pauline, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la Société PPI Immobilier,
immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 535 022 248
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

Ordonnance signée par CSAKVARY Elise, Juge et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [B] est propriétaire des lots n°284 et 382 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3].

Des assemblées générales des copropriétaires se sont tenues les 15 décembre 2023 et 27 juin 2024.

***

Contestant les résolutions prises, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, M. [C] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des assemblées générales et rectification de son compte de copropriété.

***

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, la société AJAssociés, prise en la personne de Maître [L], demande :
- l’irrecevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2023 et de ses résolutions 6, 7, 21, 25 et 26
- et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, M. [C] [B] demande :
- que la pièce n°3 du syndicat des copropriétaires soit écartée des débats,
- la recevabilité de son action en annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2023 et de ses résolutions 6, 7, 21, 25 et 26,
- le rejet des demandes adverses
- et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Dorothée SOULAS.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

A l’audience d’incident du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes tendant à voir « juger » ou encore « constater et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente ordonnance.

Aucun texte ne permet au juge de la mise en état de connaître du fond du litige, si ce n’est de manière incidente, à l’occasion d’une exception de procédure ou d’une fin de non-recevoir, de sorte que la demande présentée aux fins de « débouter » sur le fond du litige par le syndicat des copropriétaires ne relève pas de sa compétence juridictionnelle, telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

I – Sur les demandes principales

L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l’espèce, M. [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires au mois de septembre 2024, lequel a notifié des conclusions d’incident faisant valoir l’irrecevabilité de ses demandes concernant l’assemblée générale du 15 décembre 2023 le 2 juin 2026 et communiqué sa pièce n°3 au mois de janvier 2026.

La production de cette pièce fait suite à des conclusions d’incidents du demandeur notifiées au mois d’octobre 2025 concluant à la recevabilité de ses demandes.

Le fait que le syndicat des copropriétaires ait produit ce courrier environ 16 mois après l’introduction de l’instance ne caractérise pas suffisamment un manquement aux obligations énoncées à l’article 15 du code de procédure civile précité dès lors que cette production fait logiquement suite à des conclusions d’incident présentées aux fins de recevabilité de l’action et que M. [B] a été à même, suite à la production de cette pièce, d’organiser sa défense.

En conséquence, la demande présentée aux fins de voir la pièce n°3 du syndicat des copropriétaires écartée des débats sera rejetée.

L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Il résulte en outre de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur au jour de la notification litigieuse, que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.

En l’espèce, il est produit aux débats une enveloppe scellée. Il est allégué, et non contesté, qu’elle contient le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2023. Elle est adressée à M. [B] et porte une étiquette sur laquelle est cochée la mention « pli avisé et non réclamé » ainsi qu’une seconde étiquette mentionnant que la date d’envoi du courrier est celle du 12 janvier 2024. Il est également produit aux débats un courrier daté du 9 janvier 2024 portant notification dudit procès-verbal et la preuve de son dépôt postal le 10 janvier 2024.

Ces pièces justifient de la date d’envoi du courrier recommandé et de ses modalités de retour à l’expéditeur. Cependant, il n’est pas justifié de la date de présentation de la lettre recommandée au domicile de M. [B]. En l’absence de date de présentation du courrier recommandé, le point de départ du délai de prescription de deux mois précité n’est pas connu et ledit délai n’a pu courir.

En conséquence, l’action intentée par M. [B] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2023 et de certaines de ses résolutions sera déclarée recevable.

II - Sur les demandes accessoires

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :

REJETTE la demande présentée par M. [B] aux fins de voir écartée des débats la pièce n°3 produite par le syndicat des copropriétaires ;

DECLARE recevables les demandes de M. [C] [B] formées aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2023 et de ses résolutions n°6, 7, 21, 25 et 26 ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 pour conclusions au fond en défense de Maître CADET.

Ordonné à [Localité 2], le 23 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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