TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/04049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .... [I] [Q], ....
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/04049 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6U3L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRISTOPHER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 14 décembre 2020, la société civile immobilière CHRISTOPHER a donné à bail à Mme [T] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société civile immobilière CHRISTOPHER a fait signifier à Mme [T] [W] par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 un commandement de justifier d’une assurance, de l’occupation du logement et de payer la somme de 1 547,59 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société civile immobilière CHRISTOPHER a fait assigner Mme [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne, aux fins de voir :
- juger la SCI recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu le commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative en date du 23 avril 2025, visant la clause résolutoire de l’engagement locatif en objet, conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989,
- prononcer l’acquisition de la clause résolutoire visée aux termes de ce commandement et partant, prononcer la résiliation de l’engagement locatif, objet de la présente procédure,
Subsidiairement,
Vu le commandement de payer les loyers en date du 23 avril 2025, visant la clause résolutoire de l’engagement locatif en objet, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- prononcer l’acquisition de la clause résolutoire visée aux termes de ce commandement et partant, prononcer la résiliation de l’engagement locatif, objet de la présente procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les manquements répétés de Madame [W] à ses obligations locatives justifient la résiliation judiciaire de l’engagement locatif en objet, ce, par application des dispositions des articles 7a) et g) de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivant, 1304,1304-7 et 1728 et suivants du code civil,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail des locaux sis [Adresse 4],
En conséquence,
- constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [W] et, plus généralement, de toute personne de son chef,
- ordonner l'expulsion de Madame [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef éventuellement dans les lieux, sis [Adresse 4], avec le concours si nécessaire, de la [Localité 1] publique et d’un serrurier, et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées,
- juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Madame [W] au paiement, au bénéfice de la SCI CHRISTOPHER, de la somme de 1 356,57 euros, due au 24 juin 2025, augmentée des intérêts de retard à compter du 23 avril 2025, sur la somme de 1 547,49 euros, au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
- en cas de résiliation judiciaire du bail, voir condamner Madame [W] au paiement, au bénéfice de la SCI CHRISTPOHER, d’une somme mensuelle de 537,49 euros, au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle par référence au montant du dernier loyer applicable , le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner Madame [W] au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Madame [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 16 mars 2026, soit la somme de 3 068,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de 23 avril 2025 sur la somme de 1 547,59 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à une fois et demi le loyer, outre les charges, soit 1035 euros,
- condamner Madame [W] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière CHRISTOPHER expose que la locataire n’a pas justifié de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 avril 2025 et ce, pendant plus d’un mois s’agissant de l’assurance et deux mois s’agissant de la dette locative. En tout état de cause la locataire a manqué à ses obligations essentielles de souscrire à une assurance contre les risques locatifs et de payer le loyer et ces manquements justifient la rupture du contrat.
A l'audience du 30 mars 2026, la société civile immobilière CHRISTOPHER, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3 095,13 euros au titre de la dette locative.
Citée à étude, Mme [T] [W] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le diagnostic social et financier a fait l'objet d'un bordereau de carence en date du 5 mars 2026. mais un diagnostic social et financier est néanmoins au dossier du tribunal. Il n'en a pas été donné lecture de sorte qu'il ne pourra en être tenu compte.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 30 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, la société civile immobilière CHRISTOPHER justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 23 avril 2025 par remise de l'acte à étude
Mme [T] [W], ne comparaissant pas, ne justife pas de la souscription de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies au le 23 mai 2025.
Sur la demande d'expulsion
Mme [T] [W] étant occupante sans droit ni titre de lieux depuis le 23 mai 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Mme [T] [W] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [T] [W] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 537,49 euros actuellement, à réviser comme le loyer, et de condamner Mme [T] [W] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [T] [W] reste devoir la somme de 3 068,18 euros, à la date du 16 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2026 inclus et déduction faite du solde antérieur du 5 décembre 2024 d’un montant de 26,95 euros injustifié.
Pour la somme au principal, Mme [T] [W] , non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe comme le montant de la dette.
Mme [T] [W] est donc condamnée au paiement de la somme de 3 068,18 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 547,59 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La demande relative aux frais d'exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière CHRISTOPHER les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2020 entre la société civile immobilière CHRISTOPHER et Mme [T] [W] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière CHRISTOPHER pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [W] à verser à la société civile immobilière CHRISTOPHER, la somme de 3 068,18 euros décompte arrêté au 16 mars 2026 incluant la mensualité de mars 2026, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 547,59 euros à compter du 23 avril 2025 et à compter du 3 juillet 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE Mme [T] [W] au paiement, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 537,49 euros à compter du 1er avril 2026, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la société civile immobilière CHRISTOPHER au titre des frais d'exécution forcée ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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