TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/05463
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
N° RG 25/05463 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GME
PARTIES :
Grosse délivrée le 08 Juin 2026
À
-Maître Cédric FREYDIER
-Maître Frédéric BOUHABEN
DEMANDERESSE
SAS AUTO CHALLENGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2025, Monsieur [X] [L], qui conduisait un véhicule de marque RENAULT modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 1], a percuté le portail du garage AUTO CHALLENGE.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SAS AUTO CHALLENGE a fait assigner Monsieur [X] [L] en référé, au visa notamment de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du portail endommagé et obtenir une provision au titre du préjudice moral et financier, des dommages et intérêts, outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande par ailleurs que soit ordonnée que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute.
Initialement fixé à l’audience du 7 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 février 2026 pour permettre au défendeur de constituer avocat.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire é été radié, en l’absence du demandeur à l’audience, sans motif légitime, n’étant ni présent ni représenté, ni substitué et le conseil du défendeur ayant indiqué à l’audience n’avoir aucune nouvelle du demandeur.
A la demande du demandeur, l’affaire a été remise au rôle et renvoyée à l’audience du 30 mars 2026.
A l'audience du 30 mars 2026, la SAS AUTO CHALLENGE, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande au juge de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- condamner Monsieur [X] [L] à lui payer une provision de 5000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
- condamner Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [X] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître FREYDIER, avocat au Barreau de Marseille ;
- condamner Monsieur [X] [L] au paiement de la somme de 10000 euros soustraits au profit d’une association de défense des droits en application de l’article 581 du code de procédure civile ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
En défense, Monsieur [X] [L], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
- débouter la SAS AUTO CHALLENGE de sa demande d’expertise ;
- débouter la SAS AUTO CHALLENGE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- débouter la SAS AUTO CHALLENGE de sa demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral et financier;
- débouter la SAS AUTO CHALLENGE de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS AUTO CHALLENGE à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise, en ce compris les frais de consignation ;
- réduire le montant des provisions sollicitées par la SAS AUTO CHALLENGE à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS AUTO CHALLENGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SAS AUTO CHALLENGE à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la SASAUTO CHALLENGE explique solliciter une expertise judiciaire dans la mesure où la compagnie d’assurances MAAF lui aurait signifié un refus de prise en charge des dommages causés par Monsieur [X] [L] à son portail, ce dernier n’était plus assuré pour son véhicule au jour de l’accident.
La SAS AUTO CHALLENGE ne justifie en rien de ses allégations, ne versant aux débats aucun justificatif de la position de l’assureur.
Pour autant, Monsieur [X] [L], quant à lui, ne justifie en rien qu’il était assuré le jour des faits.
En tout état de cause, la SAS AUTO CHALLENGE ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier les dégâts occasionnés au portail.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d’expertise ainsi que ses demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AUTO CHALLENGE, qui succombe, conservera la charge des dépens de l'instance en référé.
Sur la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la SAS AUTO CHALLENGE ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS la SAS AUTO CHALLENGE de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de la SAS AUTO CHALLENGE ;
REJETONS les demandes de formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS la demande relative à l’exécution de la décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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