TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/04273
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
Président : Mme LIEGEOIS Vice-président JCP
Greffier : Madame DE ANGELIS
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me Eliette SANGUINETTI.......................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/04273 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6V5U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARSEILLE CITY, domiciliée : chez SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [C], et aussi [Adresse 2]
né le 10 Novembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée établi le 22 mai 2019, la société civile immobilière MARSEILLE CITY a consenti à M. [C] [Q] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 535 euros et une provision sur charges de 50 euros outre 10 euros de provision sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [C] [Q] le 23 avril 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 309,46 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
M. [C] [Q] a donné congé à la société bailleresse par courrier du 16 mai 2025 remis en mains propres en sollicitant le bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois et un état de lieux de sortie a été établi contradictoirement le 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société civile immobilière MARSEILLE CITY a fait assigner M. [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 1231-1 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, afin d'obtenir la condamnation de M. [C] [Q] au paiement de :
la somme de 2 624,25 euros due au titre de la dette locative, correspondant aux loyers impayés, charges et réparations locatives, décompte arrêté au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 30 mars 2026, la société civile immobilière MARSEILLE CITY, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle fait valoir que le locataire a donné congé sans régulariser les causes du commandement de payer du 23 avril 2025 et qu'il résulte de l'état des lieux de sortie des réparations locatives à hauteur d'un montant de 838,75 euros selon chiffrage de la société PLC MULTIBAT. Elle produit un décompte actualisé à la somme de 2 684,46 euros au 20 janvier 2026 tenant d'une régularisation de charges d'un montant de 61,21 euros.
M. [C] [Q], cité à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Par ailleurs, il ne pourra être tenu compte du montant du décompte actualisé au 20 janvier 2026 faute pour la demanderesse de justifier de la signification de cette demande additionnelle au défendeur, non comparant.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 M. [C] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Il n’est pas contestable que M. [C] [Q] a quitté les lieux de 16 juin 2026, date de l’état des lieux de sortie. Il est donc redevable aux loyers et charges jusqu’à cette date.
En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.
En l'espèce, il n'est pas produit d'état des lieux d'entrée par la société bailleresse.
Les lieux sont donc réputés avoir été reçus en bon état d'usage par le preneur en application de l'article 1731 du code civil. Il convient de relever qu'ils ont été occupés durant 6 années par M. [C] [Q].
Il ressort du décompte arrêté au 10 juillet 2025 versé aux débats que sur la somme de 2 624,25 euros réclamée il est demandé une somme de 838,75 euros au titre des réparations locatives.
L'examen de l'état des lieux de sortie contradictoire du 16 juin 2025 permet de relever seulement deux postes mentionnés dans un état dégradé :
les deux battants des volets extérieurs ( poussière, une lame cassée, écaillé, fissuré ),le joint de silicone de la douche ( moisi ).
La facture de la société PLC MULTIBAT est d'un un montant total de 4 136 euros TTC. Elle précise poste pas poste les travaux effectués et il en ressort que la reprise du joint a été facturé 60 euros hors taxes et la réparation du volet de droite de la fenêtre de droite qualifiée de « grosse réparation » avec un rajout de lames l'a été pour un montant de 170 euros hors taxes.
La société civile immobilière MARSEILLE CITY ne précise pas, sur la base de ces même documents, les autres postes de la facture de travaux qu'elle estime relever de réparations locatives ou de dégradations imputables au locataire pour un montant total de 838,75 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue à la charge de M. [C] [Q] au titre des réparations locatives est de 253 euros TTC ( 60 + 170 + 10% TVA).
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation, du décompte et des pièces produites que M. [C] [Q] reste devoir la somme de 2 038,50 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et réparations locatives, décompte arrêté au 10 juillet 2025 (2 624,25 - 838,75 + 253 euros) déduction faite du dépôt de garantie de 535 euros.
M. [C] [Q] est donc condamné au paiement de la somme de 2 038,50 euros qui produira intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 309,46 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la société civile immobilière MARSEILLE CITY, si elle invoque une résistance au paiement du locataire, ne démontre pas que ce manquement présente un caractère abusif ni qu'il lui a causé un préjudice distinct du retard de paiement que les intérêts moratoires ordonnés et attachés au paiement de sa créance ont vocation à réparer.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour un montant de 3 500 euros est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 20025 et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société civile immobilière MARSEILLE CITY, M. [C] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [Q] à verser à la société civile immobilière MARSEILLE CITY la somme de 2 038,50 euros décompte arrêté au 10 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 1 309,46 euros et à compter du 22 juillet 2025 pour le surplus. ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la société civile immobilière MARSEILLE CITY ;
CONDAMNE M. [C] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [Q] à verser à la société civile immobilière MARSEILLE CITY une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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