TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/03951
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ....[A] [M] [L].....................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/03951 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UNZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 13 juillet 2022, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Mme [K] [Z] un prêt personnel n° 42966057909002 d'un montant de 7 500 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,82 % l'an selon 56 mensualités dont 6 échéances d’un montant de 79,15 euros et 50 échéances de 159,30 euros chacune, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 21 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2023 avec accusé de réception, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, a mis en demeure Mme [K] [Z] de lui verser la somme de 561,80 euros dans un délai de 10 jours.
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait notifier la déchéance du terme à Mme [K] [Z] le 7 novembre 2023.
Par acte de cession de créance du 4 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a vendu un portefeuille de 785 créances comprenant celle afférente à ce contrat de crédit à la société EOS FRANCE laquelle a été notifiée à Mme [K] [Z] par courrier du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
A titre principal,
- condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 7 168,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 6 164,92 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 13 juillet 2022 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués,
- condamner Mme [K] [Z] à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le débiteur aux entiers dépens distraits au profit de Me [L] sur son affirmation de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception du courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Mme [K] [Z] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de Mme [K] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »
En outre, l'article 1342-10 du code civil dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Enfin, il importe de rappeler que des reports d’échéance ou des annulations de retard ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
En l'espèce, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, invoque un premier incident de paiement non régularisé au 4 juillet 2023.
L’historique de compte indique un versement du 27 juin 2023 d’un montant de 6 euros correspondant à l’indemnité de report de l’échéance du mois du 7 mai 2023.
Celle a été payée avec retard pour un montant de 177,95 euros le 29 mai 2023 par carte bancaire par Mme [K] [Z].
Le prélèvement de l'échéance du 28 juin 2023 d'un montant de 171,11 euros est revenu impayé. Il en est de même de l'échéance du 28 juillet 2023 et des suivantes.
Néanmoins, un dernier versement par carte bancaire d’un montant de 150 euros est effectué par Mme [K] [Z] le 30 août 2023 pour une échéance mensuelle d’un montant de 171,11 euros, comme indiqué selon le tableau d’amortissement, assurance comprise et hors indemnité de retard, de sorte que même en l'imputant sur les échéances impayées plus anciennes, il ne peut être considéré comme opérant le règlement total d’une échéance.
Le décompte mentionne par ailleurs une annulation de retard pour l’échéance du 7 avril 2024.
Les annulations de retard de paiement opérées d’office par le prêteur, bien qu'elles figurent au crédit du compte, relèvent d'une décision unilatérale du prêteur qui marque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, tout en reportant le paiement de l'échéance
Il ressort donc de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 7 mai 2023, l'échance du 7 mai 2023, réglée avec retard le 29 mai 2023, venant s'imputer sur celle plus ancienne et non réglée du 7 avril 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation du 26 juin 2025.
L'action en paiement est par conséquent tardive et elle est irrecevable car forclose.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée .
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable car forclose la demande en paiement de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS formée à l'encontre de Mme [K] [Z] au titre du solde du contrat de prêt personnel n° 42966057909002 souscrit le 13 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance ;
REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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