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TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/03963


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Date
30/03/2026
Numéro
25/03963
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6a3ad389cdc6046d4769f05b

Texte de la décision

13,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Pierre-jean LAMBERT....
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03963 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UO4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 24 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [L] un prêt personnel n° 39196063224 d'un montant de 57 759 euros ayant pour objet de regrouper le remboursement de plusieurs crédits, remboursable au taux débiteur fixe de 4,45 % l'an selon 84 mensualités de 841,95 euros chacune, assurance comprise.

Le déblocage des fonds est intervenu le 30 juin 2022.

Dans le cadre d'une opération de fusion avec effet au 1er juillet 2024 la société SOGEFINANCEMENT a apporté son patrimoine à la société anonyme FRANFINANCE.

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable M. [Y] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2025, l'établissement de crédit a mis en demeure M. [Y] [L] de lui verser la somme de 11 055,56 euros dans un délai de 30 jours. La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, lui a notifié la déchéance du terme le 10 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103,1224,1227,1902 et suivants du code civil, aux fins de :

A titre principal,
-dire et juger le contrat de crédit liant les parties résilié à la date du 10 mars 2025,
- condamner M. [Y] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 53 658,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de M. [Y] [L] ,
- condamner M. [Y] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 53 658,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter de la date de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
-condamner M. [Y] [L] à payer à la société FRANFINANCE une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [L] aux dépens.

A l’audience du 30 mars 2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle demande que les effets de la rupture du contrat ne soient pas rétroactifs.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [Y] [L] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 janvier 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] du 2 juillet 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 5.6, en page 5, une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant «En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surpimes d’assurances échus mais non payés.»

Cette clause qui reprend les conséquences légales de la défaillance de l'emprunteur prévues par l'article L.312-39 du code de la consommation, en ce qu'elle est invoquée par le prêteur comme une clause résolutoire ne mentionne pas de mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Le fait que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, ait adressé à l’emprunteur, par lettre du 9 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 10 mars 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur» étant abusive en ce qu'elle serait une clause résolutoire et partant, réputée non écrite, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur et ce d’autant plus que la société demanderesse n’apporte pas la preuve que M. [Y] [L] a effectivement reçu la mise en demeure qui lui était destinée.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de janvier 2024 et que, depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteuse.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (57 759 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (841,95 X 17 + 989,02 = 15 302,17 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 42 456,83 euros.

M. [Y] [L] est par conséquent condamné à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 42 456,83 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 39196063224 souscrit le 24 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

M. [Y] [L] sera en outre condamné à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort , prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée tenant à l’article 5.6 intitulée « Défaillance de l’emprunteur» du contrat de prêt personnel numéro 39196063224 du 24 juin 2022 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 39196063224 souscrit par M. [Y] [L] auprès de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, le 24 juin 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme d 456,83 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 39196063224 souscrit le 24 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE                                                                   LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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