TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/05098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS Vice-président JCP
Greffier : Madame DE ANGELIS
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Isabelle LAVIGNAC.....................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/05098 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64YJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] veuve [U]
née le 17 Novembre 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 février 2010, Mme [W] [C] veuve [U] et sa fille M. [T] [U] ont fait l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3], Mme [W] [C] veuve [U] acquérant l’usufruit et M. [T] [U] la nue-propriété.
Par jugement du 13 décembre 2021, Mme [W] [C] veuve [U] a été placé sous tutelle, M. [T] [U] étant désignée en qualité de tutrice et Madame [V] [H] en qualité de subrogée-tutrice. Par ordonnance du 13 juin 2022, Madame [V] [H] et M. [T] [U] ont été déchargées de leurs fonctions et M. [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné en qualité de tuteur.
En octobre 2021, Mme [W] [C] veuve [U] a quitté son domicile [Adresse 3] et a été admis en établissement spécialisé le 26 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Monsieur [B] [H], représenté par M. [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, a fait citer M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
- la condamner au paiement de la somme de 18.000 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 16 avril 2025au 1er juillet 2023, charges en sus, jusqu’à parfaite libération des lieux;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin;
- fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 €, charges en sus, jusqu’à complète libération des lieux et la condamner à son paiement;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Mme [W] [C] veuve [U], représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Sur le fondement de l’article 544 du code civil, il allègue être en droit de percevoir, en sa qualité d’usufruitier, une indemnité d’occupation de la part de la défenderesse qui est occupante sans droit ni titre à compter de janvier 2022, et dont il a fait estimer la valeur entre 1.000 € et 1.100 € par mois, hors charges.
Cité à étude, M. [T] [U] ne comparait pas et n'est pas représenté.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
arti 472 CPC
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 22 février 2010 que M. [T] [U] a acquis la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 3] et que Mme [W] [C] veuve [U] a acquis l’usufruit.
Il n’est pas contesté que M. [T] [U] occupe les lieux litigieux à titre gratuit et que par courrier recommandé du 15 janvier 2025 avec avis de réception revenu signé par le destinatairesle conseil de DDEM lui a notifié la fin de cette occupation à l'issue d'un délai de préavis de trois mois.
Il est constant que DDEF n'a pas libéré les lieux à l'issue de ce délai et il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 16 avril 2025.
Il doit donc être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le titulaire des droits sur le bien dont l’occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l‘indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notarié du 22 février 2010 que l’appartement litigieux est de type T3, situé au 3ème étage du bâtiment 3 de l’immeuble et est composé d’une entrée, d’un séjour avec une cuisine, un dégagement, des toilettes, une salle de bain, deux chambres, une terrasse. Il comprend également un box garage situé au sous-sol et un parking extérieur. En outre, l’avis de valeur établi par la société ORPI le 17 mars 2022 et versé aux débats par la défenderesse mentionne que le bien est d’une superficie de 68,25m².
Par ailleurs, l’estimation établie par l’agence PLAINE IMMOBILIER le 20 mars 2023 évalue la valeur locative du bien à la somme de 1.000 € à 1.100 € hors charges par mois.
Il s’en déduit que le montant mensuel de 1 000 euros réclamé par DDEM est justifié.
Par conséquent, M. [T] [U] est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros par mois à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [U] qui succombe, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du co de procédure civile.
L'équité commande de le condamner également à payer à Mme [W] [C] veuve [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas fait droit à la demande de le voir prendre en charge les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en plus de l'indemnité de procédure ainsi alloué, s'agissant de frais hypothétiques et le fondement juridique de la possibilité de mettre à la charge du débiteurs de tels frais n'étant pas précisé.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE M. [T] [U] occupant sans droit ni titre du bien (appartement T3 au 1er étage et accessoires) situé [Adresse 4] à compter du 16 avril 2025; ORDONNE l’expulsion de M. [T] [U] des lieux situés [Adresse 3] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer, RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE M. [T] [U] à payer à Mme [W] [C] veuve [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 16 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [U] à payer à Mme [W] [C] veuve [U] et à Madame [V] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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