TJ 13055, 23 juin 2026, RG 23/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00021
N° Portalis DBW3-W-B7H-3B75
AFFAIRE : Syndic. de copro. l’ensemble immobilier dénommé Résidence Consolat 358 Chemin du Littoral 13015 MARSEILLE
C/ M. [N] [A] [J] époux [U] [R]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE CONSOLAT - 358 Chemin du Littoral - 13015 MARSEILLE identifié au registre national d’immatriculation des copropriétés sous le n°AB5098363, représenté par A.J. ASSOCIES administrateur provisoire,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Béatrice PORTAL pour avocat
CONTRE
Monsieur [N] [A] [J] né le 8 août 1964 à MORONI (COMORES), de nationalité française, ouvrier, époux de Madame [R] [U] avec laquelle il s’est marié à MORONI (COMORES), le 11 septembre 1995, demeurant et domicilié Résidence CONSOLAT - Appartement 10 - Bâtiment C - 358 Chemin du Littoral à MARSEILLE (13015)
Ayant Me Sylvain CARMIER pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°775 559 404 au capital de 1.100.000.00,00 euros dont le siège social est situé Place Estrangin Pastré - 13254 MARSEILLE CEDEX 06, représentée par son Dirigeant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement 3/9 Cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE,
- un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiés le 22 décembre 2003 Volume 2003 V n°2785,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CONSOLAT TOUR C - 358 Chemin du Littoral - 13015 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [E] [Z], membre de la SCP AJILINK [Z]-BONETTO, Société civile professionelle dont le siège social est 23/29 rue Haxo à MARSEILLE (13001), désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille du 22 juin 2022 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
ET ENCORE :
Madame [R] [U] né le 8 août 1964 à MORONI (COMORES), épouse de Monsieur [P] [N] [A] avec lequel elle s’est mariée à MORONI (COMORES), le 11 septembre 1995, demeurant et domicilié Résidence CONSOLAT - Appartement 10 - Bâtiment C - 358 Chemin du Littoral à MARSEILLE (13015),
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence CONSOLAT 13 015 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [N] [A] [J] , suivant commandement de payer en date du 8 novembre 2022, signifié par Me [S] , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 14 décembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n°254, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F4 dans le bâtiment C au 3ème étage avant gauche (lot n°1197), une cave portant le numéro 10 rattachée à l’appartement au sous-sol dans le bâtiment C (lot n°1257), un séchoir portant le numéro 10 à l’entresol dans le bâtiment C, tous dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété désigné Résidence CONSOLAT, et situé 358 Chemin du Littoral à MARSEILLE (13015), cadastré quartier La Calade, section 900 A n°37, lieudit Chemin du Littoral,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Le commandement de payer a été dénoncé au conjoint le 8 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 6 février 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [A] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 11 avril 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 février 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 7 février 2023 à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Alpes Corse
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 11 mai 2023. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
Une décision de suspension des poursuite a été rendue le 19 septembre 2023.
Par conclusions du 4 septembre 2025 le créancier poursuivant a demandé la reprise d’instance et fixation d’une nouvelle date de vente forcée suite à la caducité du plan.
Par acte du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Consolat Tour C a déclaré sa créance pour un montant total de 17 362,43 euros.
Monsieur [A] [J], par la voix de son Conseil, rappelle qu’il a bénéficié d’un plan dans la cadre de la procédure de surendettement avec une mise en oeuvre au plus tard le 31 juillet 2024, avec un moratoire de 24 mois.
Il soulève l’irrégulartité de la lettre de mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires le 23 décembre 2024 pour dénoncer le plan de surendettement car elle ne mentionnerait pas le montant exact des sommes devant être régularisées. Il précise que bénéficiant d’un moratoire de deux ans, la lettre n’aurait du mentionner que les charges courantes, somme bien inférieure à celle indiquée et qu’il aurait pu régler dans les délais impartis.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il a bien reçu cette lettre de mise en demeure. Dont il n’a pas signé l’accusé de réception signé par un tiers.
Sur le fond, il soutient que la procédure de saisie immobilière n’aurait du être reprise qu’à l’issue du plan conventionnel de redressement, soit après le 31 juillet 2026.
Il demande la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à inrtervenir.
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence CONSOLAT faut valoir que le moratoire de 24 mois vise l’absence d’exigibilté des dettes faisant l’objet du plan, mais qu’il est assiorti de l’obligation de régler les charges courantes, le débiteur ne devant pas aggraver sa situation financière. Il précise que Monsieur [A] [J] n’a réglé que 100 euros par mois alors que les charges courantes sont d’un montant de 133 euros par mois, rendant ainsi le plan caduc de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence CONSOLAT Tour C confirme la position du syndicat principal et ajoute que la lettre de mise en demeure a bien été envoyée à son adresse, la signature qui figure sur l’accusé réception étant présumée être celle du destinataire jusqu’à preuve du contraire. Il rappelle que l’erreur sur le montant indiqué dans la lettre n’affecte pas sa validité, d’autant que le montant des charges courantes y est rappelé.
SUR CE,
- Sur la caducité du plan de surendettement
Il ressort de la décision de la commission de surendettement qu’un plan a été élaboré pour permettre à Monsieur [N] [A] [J] de régler ses dettes, avec un moratoire de deux années jusqu’au 31 juillet 2026.
C’est à bon droit que le créancier poutsuivant rappelle que le plan de redressement impose au débiteur d’effectuer à bonne date les paiements prévus dans le plan de redressement et de ne pas aggraver son endettement.
Il doit notament cintinuer à payer ses charges courantes dont le montant est pris en compte dans le calcul de son budget. Il est ainsi précisé : a défaut de respect de ces engagements, le débiteur peut perdre le bénéfice du plan ou de la procédure de surendettement.
L’article R 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
Le plan de redressement dont bénéficie Monsieur [A] [J] prévoit cette clause résolutoire de plein droit en sa page 7, et il n’est pas nécessaire dans ce cas d’attendre que le délai de durée du plan, soit deux ans, soit échu.
Le syndicat des copropriétaires Consolat Tour C a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [N] [A] [J] le 24 décembre 2024 qui rappelait la teneur du plan de redressement fixant le réglement de la dette de 14 922,33 euros en 24 échéances de 621,76 euros et le fait que le débiteur n’avait réglé que la somme de 500 euros par mois au titre du plan, qu’il devait donc la différence au titre des échéances échues outre les charges courants impayées, soit la somme totale de 3 537,98 euros.
Le décompte versé au dossier démontre que Monsieur [A] [J] n’a pas entièrement respecté les échéances du plan et n’a pas réglé ses charges courantes post plan. La mise en demeure pouvait donc viser les deux causes de caducité du plan : le non respect des échéances mises à sa charge dans le cadre du plan et le non paiement des charges courantes, ce qui aggrave l’endettement du débiteur, contrairement à ce qui indiqué dans le plan.
De ce fait, la mise en demeure de payer peut viser tant la portion des échéances impayées que les charges postérieures à la période couverte par le plan échues et impayées.
Il s’avère cependant que la somme totale indiquée sur la mise en demeure n’est pas explicite et qu’il n’est pas démontré qu’elle correspond aux sommes dues par le débiteur. Cependant, la mise en demeure contient suffisamment d’élements quant à la somme manquante pour chaque échéances (500 euros réglés au lieu de 621 euros), et au montant des charges dues pour la période postérieure au plan (464,58 euros par trimestre ), pour permettre de calculer la somme rééllement due, la mise en demeure étant valable pour les sommes dues à ce titre, et ce alors qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai de quinze jours indiqué.
Par ailleurs, le syndicat de copropriétaires de la Tour C verse au débat l’accusé reception de la lettre de mise en demeure qui indique que celle-ci a bien été distribuée, ce qui fait foi.
De ce fait, c’est valablement que le plan de redressement a été déclaré caduc et la présente reprise d’instance est recevable.
De ce fait, le syndicat des copropriétaires était en droit de prononcer la caducité du plan de surendettement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FIXE la nouvelle date de l’adjudication au Mercredi 7 Octobre 2026 à 9h30, au Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours de l’huissier ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procèdera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JUIN 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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