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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/00179


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00179
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
6a3ad3c5cdc6046d4769f4ac

Texte de la décision

11,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A4


ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 05 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 23 JUIN 2026

Enrôlement : N° RG 25/00179 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5V4U

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1]
C/ S.C.C.V. [Adresse 2], S.A. ALBINGIA, S.A.S. SOCALP, Société L’AUXILIAIRE (ass. SOCALP), S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. SIE13, Société L’AUXILIAIRE (ass. SIE13), S.A.R.L. STUDIO 21, MAF, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A. AXA FRANCE IARD (ass. SOL ESSAIS), S.A.S. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD (ass. QUALICONSULT), S.A.R.L. FIRAT RENOV, S.A. AXA FRANCE IARD (ass. FIRAT RENOV), S.A. AXA FRANCE IARD (ass. MIDI BTP)

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. L’IMMOBILIÈRE DE LA SARDINE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 949 893 408
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.C.C.V. [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 789 193 919
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de sonliquidateur judiciaire Maître [H] [N] de la S.C.P. [H] [N] et A. LAGEAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 mai 2019

défaillante

S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 429 369 309
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son Directeur général en exercice

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCALP
immatriculée au RCS de Gap sous le numéro B419 405 527
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal

Société L’AUXILIAIRE
dont le numéro SIREN est 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCALP

toutes deux représentées par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de EM2C CONSTRUCTION SUD EST

représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. SIE13
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 531 565 984
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son Président
en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SIE13

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. STUDIO 21
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOL ESSAIS
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 444 061 766
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son président

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son directeur général
en qualité d’assureur de la S.A.S. SOL ESSAIS

toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son président

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son directeur général
en qualité d’assureur de la S.A.S. QUALICONSULT

toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. FIRAT RENOV
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 751 671 678
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son directeur général
en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FIRAT RENOV HABITAT

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son directeur général
en qualité d’assureur de la Société MIDI BTP

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 prorogé au 23 juin 2026.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’assignation du 19 novembre 2024,

Vu les conclusions d’incident de la SA ALBINGIA, notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X], et de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 2] aux dépens,

Vu les conclusions d’incident de la Mutuelle des architectes Français et de la SARL STUDIO 21 notifiées par RPVA le 19 mars 2026, aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident de la société L’AUXILIARE en sa qualité d’assureur de la SARL SIE 13 notifiées par RPVA le 13 octobre 2025 aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident de la SAS QUALICONSULT et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident de la SAS SOL ESSAIS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA MIDI BTP notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAFIRAT RENOV HABITAT notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST notifiées par RPVA le 31 mars 2026 aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident de la SARL SIE 13 notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident de la SAS SOCALP et de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS SOCALP notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, aux fins de sursis à statuer,

Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 1] notifiées par RPVA le 4 mai 2026, aux fins de rejet de la demande de sursis à statuer, de condamnation in solidum de la SA ALBINGIA, de la société QUALICONSULT et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Vu l’absence de constitution de la SCCV [Adresse 2] prise en la personne de son liquidateur judiciaire (à étude) et de la SARL FIRAT RENOV HABITAT (à étude),

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, par ordonnance du 9 décembre 2022, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [X] suivant ordonnance du 2 janvier 2023.

Les opérations d’expertise sont en cours.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir qu’il a l’intention de déposer des conclusions aux fins de provision sur la base de la note aux parties n°15 de Monsieur [X] et s’oppose au sursis à statuer.

Toutefois, d’une part il convient de constater que cette note est datée du 30 janvier 2016 et que depuis cette date le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune demande de provision.

Par ailleurs, dans cette note l’expert met en évidence le fait que le syndicat des copropriétaires n’a entrepris aucun des travaux préconisés lors des précédentes notes et n’a pas produit les devis réclamés.

L’expert ne formule aucun développement sur les responsabilités dans cette note, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre n’être en mesure de formuler des demandes de provision que depuis cette dernière.

Dans ces conditions, il convient de dire que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune démarche en vue de la formalisation d’une demande de provision dans un délai raisonnable.

Il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sur la base de conclusions d’incident ou au fond.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X],

Ordonnons le retrait de l’affaire du rôle,

Disons que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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