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TJ 35238, 23 juin 2026, RG 25/02522


Vérifier : TJ 35238, 23 juin 2026, RG 25/02522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/02522
Lieu / cour
tj35238
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
6a3ad414cdc6046d4769fa4f

Texte de la décision

8,026 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

23 Juin 2026

1re chambre civile
53B

N° RG 25/02522 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQJX

AFFAIRE :

SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

C/

[D] [V]
[A] [B]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée le 5 mai 2026, date indiquée pour le dépôt des dossiers.

DEMANDERESSE :

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [D] [V]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparants

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre acceptée le 7 juin 2024, la Banque populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à Mme [D] [V] et M. [A] [B], emprunteurs solidaires, trois prêts immobiliers :
- prêt Boost Primo, n°09167632, d’un montant de 14 250 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 0%;
- prêt immobilier standard, n°09167633, d’un montant de 73 873,75 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,23%;
- prêt PTZ, n°09167634, d’un montant de 52 830 euros remboursable en 240 mois au taux fixe de 0%.

La société Compagnie Européenne de garanties et de caution (CEGC) s’en est portée caution solidaire.
Par courriers recommandés distribués le 9 novembre 2024, la banque a mis en demeure Mme [D] [V] et M. [A] [B] de régler la somme de 2 861,11 € au titre des échéances impayées du crédit n°09167632 et du crédit n°09167633 sous 30 jours à peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées distribuées le 3 janvier 2025, la banque leur a notifié la déchéance du terme des 3 prêts immobiliers n° 09167632, n°09167633 et n°09167634 et a réclamé le règlement, sous 8 jours, du solde d’un montant de 12 766,35 € au titre du crédit n° 09167632, celui d’un montant de 67 613,15 € au titre du crédit n° 09167633 et celui d’un montant de 52 830 € au titre du crédit n° 09167634.
Par courriers recommandés distribués le 13 janvier 2025, la CEGC a notifié à Mme [D] [V] et M. [A] [B] qu’elle a été sollicitée par la banque en règlement de ses engagements de caution solidaire au titre des prêts souscrits.
Le 7 février 2025, la banque a signé une quittance subrogative à la CEGC d’un montant de 133 155,41 €, au titre du remboursement des crédits n° 09167632, n° 09167633 et n°09167634.
Par courrier du 17 février 2025, le conseil de la CEGC a mis en demeure Mme [D] [V] et M. [A] [B] de payer la somme de 133 155,41 €.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Mme [D] [V] et M. [A] [B], laquelle inscription leur a été dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, la Compagnie européenne de garanties et de caution a assigné Mme [D] [V] et M. [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Rennes, au titre de son recours de caution et demande au tribunal de les condamner solidairement au paiement des sommes de :
133 155,41 € au titre du solde des prêts n°09167632, n°09167633 et n°09167634,
les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 février 2025,
3 006,86 euros au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de publicité foncière.

Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC fait valoir, au visa de l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, qu'elle sollicite le bénéfice du recours personnel des cautions à l'encontre des emprunteurs défaillants et demande la condamnation solidaire de Mme [D] [V] et M. [A] [B] au remboursement des sommes versées au titre des trois contrats de prêts, tant pour le principal que pour les intérêts dus au taux légal à compter du jour du paiement effectué par la caution et l'indemnisation intégrale des frais qu'elle a exposés depuis la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites dirigées à leur encontre.
Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile

Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [D] [V] et M. [A] [B] n'ont pas constitué avocat.

Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur le recours de la caution:

Selon les articles 2288 et 2308 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

La caution produit les contrats de prêt et de cautionnement, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme de la banque, le courrier adressé au débiteur avant paiement, la quittance subrogative dont la somme correspond au montant réclamé et la mise en demeure qu'elle lui a adressé postérieurement sans toutefois rapporter la preuve que la mise en demeure préalable a bien été portée à la connaissance de Mme [D] [V] et de M. [A] [B].

En conséquence, la demande de la société CEGC est recevable et bien fondée. Il y a lieu d'y faire droit avec les intérêts à taux légal à compter du présent jugement en l'absence de preuve d'une interpellation suffisante des débiteurs par la caution subrogée.

Sur les autres demandes :

Mme [D] [V] et M. [A] [B], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.

La CEGC sollicite également, au titre des dépens, la condamnation de Mme [D] [V] et de M. [A] [B] au paiement des frais de publicité foncière, lesquels ne relèvent pourtant pas de cette catégorie aux termes de l'article 695 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

En outre, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande du CEGC de les voir condamner à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Condamne solidairement Mme [D] [V] et M. [A] [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 133 155,41 euros au titre du solde des prêts n° 09167632, n°09167633 et n° 09167634, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne in solidum Mme [D] [V] et M. [A] [B] aux dépens ;

Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le Greffier Le Président

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