TJ 35238, 23 juin 2026, RG 25/01945
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
23 Juin 2026
1re chambre civile
53B
N° RG 25/01945 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LONU
AFFAIRE :
S.A CNP CAUTION
C/
[D] [N]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée le 5 mai 2026 date prévue pour le dépôit des dossiers.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 31 mai 2016, la société Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque) a consenti à M. [D] [N], trois prêts immobiliers :
- prêt Modulimmo, n°DD07511813, d’un montant de 46 869 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,97%;
- prêt Primo accédant, n°DD07511814, d’un montant de 10 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 0,00%;
prêt PTZ 2016, n°DD07511815, d’un montant de 40 000 euros remboursable en 240 mois au taux fixe de 0,00%.
La société CNP caution s’en est portée caution solidaire.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2023 avisé le 21 décembre 2023, la banque a mis en demeure M. [N] de régler les sommes de 455,55 €, 209,17 € et 1126,27 € au titre des prêts n° [Numéro identifiant 1], -0302 et -0303 sous 8 jours à peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2024 avisée le 3 février 2024, la banque lui a notifié la déchéance du terme des 3 prêts immobiliers n° [Numéro identifiant 1], n°- 0302 et n° -0303 et a réclamé le règlement, sous 15 jours, du solde d’un montant de 33 542,42 € au titre du crédit n° -301, d'un montant de 6 911,87 € au titre du crédit n°-302 et celui d’un montant de 36 871,85 € au titre du crédit n° -303.
Par courrier recommandé du 19 mars 2024, la CNP caution a notifié à M. [N] qu’elle a été sollicitée par la banque en règlement de ses engagements de caution solidaire au titre des prêts souscrits.
Le 14 juin 2024, la banque a signé une quittance subrogative à la CNP Caution d’un montant de 72 264,87 €, au titre des trois crédits conclus le 31 mai 2016.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, avisé et non réclamé, le conseil de la CNP caution a mis en demeure M. [N] de payer la somme de 72 264,87€.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la SA CNP Caution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [N], laquelle inscription lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SA CNP Caution a assigné M. [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes, au titre de son recours de caution et demande au tribunal de le condamner au paiement des sommes de :
- 72 264,87 euros € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés par l'avocat constitué, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa de l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, qu'elle sollicite le bénéfice du recours personnel des cautions à l'encontre de l'emprunteur défaillant et demande la condamnation de M. [N] au remboursement de l'intégralité de la somme payée au créancier au titre des trois contrats de prêt, tant pour le principal que pour les intérêts dus au taux légal à compter du jour du paiement effectué par la caution et l'indemnisation intégrale des frais exposés par la caution depuis la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées à son encontre.
Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 par dépôt de l’acte à l’étude, M. [D] [N] n'a pas constitué avocat.
Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le recours de la caution :
Selon les articles 2288 et 2305 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La caution produit les contrats de prêt et de cautionnement, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme de la banque, le courrier adressé au débiteur avant paiement, la quittance subrogative dont la somme correspond au montant réclamé et la mise en demeure qu'elle lui a adressé postérieurement.
En conséquence, la demande de la société CNP Caution est recevable et bien fondée. Il y a lieu d'y faire droit avec les intérêts à taux légal à compter du 14 juin 2024, date du paiement de la quittance subrogative.
Sur les autres demandes :
M. [D] [N], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'accorder un droit de recouvrement direct à Me [R], qui allègue, sans toutefois communiquer de justificatifs, avoir avancé certains dépens sans recevoir de provision.
En outre, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA CNP Caution de le voir condamner à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne M. [D] [N] à payer à la SA CNP Caution, la somme de 72 264,87 euros au titre du solde cumulé des prêts immobiliers n° [Numéro identifiant 1], n° [Numéro identifiant 2]et n° [Numéro identifiant 3], conclus le 31 mai 2016 entre la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 4] et M. [D] [N], avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;
Condamne M. [D] [N] aux entiers dépens,
Déboute la SA CNP caution du surplus de ses demandes ;
Le Greffier Le Président
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