TJ 35238, 15 juin 2026, RG 24/07598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 24/07598 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHXF
JUGEMENT DU :
15 Juin 2026
Société SARLU [Localité 2]
C/
[W] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 30 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Société SARLU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Romain LAMBALLE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] occupe un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Il a subi un dégât des eaux par débordements de canalisation dans son logement en décembre 2021 et a déclaré son sinistre auprès de son assureur AXA.
La SARLU [Localité 2], située [Adresse 7] à [Localité 6], a été mandatée pour réaliser les travaux de réparations au rez-de-chaussée et à l’étage de l’immeuble.
Un devis n°D21110138 du 10 décembre 2021 et un second n°2200198 du 22 février 2022 ont été remis et validés par Monsieur [W] [T] pour remplacer le parquet flottant du palier et d’une chambre à l’étage.
Les travaux ont été réalisés en mai 2022.
Monsieur [W] [T] s’est plaint de malfaçons en août 2022 auprès de la SARLU [Localité 2]: défauts de coupe, soulèvement du parquet stratifié sur plusieurs centimètres. Il a sollicité la reprise des travaux.
Selon courriel en date du 23 août 2022, Monsieur [W] [T] a demandé à la SARLU [Localité 2] d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur aux fins de diligenter une expertise pour évaluer le montant des travaux de reprise.
Le 13 septembre 2022, la société [Localité 2] a constaté les désordres au domicile de Monsieur [W] [T].
En octobre 2022, la SARLU [Localité 2] a procédé à des travaux de reprise.
Quelques semaines après la réalisation des nouveaux travaux, Monsieur [W] [T] a constaté de nouvelles malfaçons sur le parquet : soulèvement de certaines lattes, interstices et désaffleurements entre certaines lattes.
Le 12 décembre 2022, la société [Localité 2] a communiqué à son client une facture d’un montant de 1256,84€.
Monsieur [W] [T] a refusé de payer cette facture.
Par courriel du 20 mars 2023, la SARLU [Localité 2] a réitéré sa demande en paiement.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties pour solutionner le litige.
Selon exploit d’huissier en date du 23 novembre 2023 remis à étude, la SARLU [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [W] [T] une sommation de payer la somme de 1493,84€.
Le 11 décembre 2023, la SARLU [Localité 2] a déposé auprès du tribunal judiciaire de Rennes une requête en injonction de payer la somme de 1741,71€ correspondant à une facture impayée, décomposée comme suit : 1493,84€ en principal ; 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire ; 5,30€ au titre des intérêts échus au taux actuel de 6,82 %; 111,50€ au titre des frais de procédure ; 51,07€ au titre des frais de requête.
Selon courrier recommandé en date du 16 avril 2024, Monsieur [W] [T] a mis en demeure la SARLU [Localité 2] de réaliser des travaux de reprise et de lui fournir les spécificités du parquet posé.
Ce courrier est demeuré « lettre morte ».
Selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 avril 2024, il a été partiellement fait droit à la demande de la SARLU [Localité 2], le tribunal judiciaire de Rennes ayant enjoint à Monsieur [W] [T] de payer à la requérante la somme de 1493,84€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 ; outre la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire ; outre la somme de 111,50€ au titre des frais de procédure ; outre la somme de 51,07€ au titre des frais de requête ainsi que les dépens.
La signification de l'ordonnance a été faite selon acte d'huissier déposé à l’étude le 05 septembre 2024.
Monsieur [W] [T] a formé opposition selon courrier recommandé enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 07 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 à laquelle la SARLU [Localité 2] et Monsieur [W] [T] ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Rennes.
Le dossier a fait l’objet de six renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires.
Le 24 septembre 2025, Monsieur [W] [T] a fait intervenir un expert de justice près la Cour d’appel de [Localité 7] aux fins de relever les malfaçons.
Une note de synthèse a été établie par l’expert [P] [L] le 25 septembre 2025.
L’expert a constaté que la conséquence de l’absence de jeu de dilatation et la mise en compression du parquet se matérialise par un gonflement pouvant être spectaculaire, que la surface est rendue impraticable ; il est fait état de «désordres de gonflement du parquet flottant imputables au non-respect de règles professionnelles par la SARL [Localité 2] qui peuvent conduire à l’impropriété à destination, si celui-ci se met en tension. Ce désordre est de nature à mobiliser la garantie contractuelle de la SARL [Localité 2] ».
L’affaire a été appelée le 30 mars 2026.
La Présidente a constaté l’absence à l’audience de la société SARLU [Localité 2], Demanderesse à l’injonction de payer.
La créance n’a pas été soutenue par écrit. Toutefois, aucune demande de désistement n’a été formulée.
Monsieur [W] [T], Demandeur à l’opposition, a requis un jugement sur le fond.
La caducité n’a pas été relevée par la Présidente qui a fait droit à la demande de Monsieur [W] [T] par application de l’article 468 du code de procédure civile.
La cause a donc été entendue.
Monsieur [W] [T], Demandeur à l’opposition, était représenté à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Il a fait plaider avoir subi un dégât des eaux dans son logement en décembre 2021 ; avoir déclaré son sinistre auprès de son assureur AXA et avoir contracté avec la SARLU [Localité 2] pour remplacer le parquet flottant dans une chambre et dans le salon.
Il a ajouté que des relèvements de lattes et des interstices sont apparus quelques jours après la signature le 15 mai 2022 du procès-verbal de réception des travaux ; que le professionnel a reconnu les désordres et est intervenu pour reprendre les travaux en octobre 2022 ; qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé ; que les mêmes désordres ont été constatés après cette nouvelle intervention ; qu’il s’est légitimement opposé à s’acquitter du solde de la facture, la SARLU [Localité 2] n’ayant pas régulièrement exécuté son obligation.
Il a versé aux débats des photographies et les conclusions de l’expert [P] [L] pour justifier les nombreuses malfaçons ; évoquant l’absence de jeu de dilatation suffisant lors de la pose du parquet et l’important gondolement en découlant.
Il a rappelé aux termes de la note de synthèse de l’expert que la norme NF DTU 51.11 fixe les bonnes pratiques à respecter dans la pose et la fixation de parquets, soit un jeu de dilatation minimal de 13mm ; que la SARLU [Localité 2] a imparfaitement exécuté cette obligation en imposant un jeu de dilatation de 3 à 6mm.
Il est en outre précisé que la qualité du parquet posé interroge ; que le devis du 10 décembre 2021 ne dispose d’aucune indication de marque et de qualité de référence couleur du parquet stratifié standard litigieux, le professionnel refusant de fournir ces éléments d’information.
Pour les raisons ci-dessus mentionnées, il est demandé au tribunal qu’il déclare recevable son opposition du 04 octobre 2024, conformément aux dispositions des articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des articles 1217 et 1219 du code civil, il a conclu à titre principal au débouté de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ; il a ainsi sollicité du tribunal qu’il juge que la SARLU [Localité 2] a imparfaitement exécuté son obligation et que le défendeur à l’injonction est fondé à ne pas s’acquitter des sommes objet de la requête en injonction.
A titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, il est demandé au tribunal qu’il juge que Monsieur [T] n’est pas débiteur de la franchise visée aux termes de la facture n°F22050153 pour un montant de 237€, celui-ci ayant expressément exprimé son refus de prendre en charge financièrement ces travaux dans le bon de commande du 10 décembre 2021; cette obligation incombant à l’assureur AXA.
En tout état de cause et par application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il est indiqué que les désordres dénoncés sont présents au sein de l’immeuble depuis près de 3 ans, que les malfaçons ont rendu le bien inesthétique, risqué et inconfortable lors de la déambulation ; il est demandé au tribunal de condamner la SARLU [Localité 2] à payer à Monsieur [T] la somme de 1500€ au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ; outre la somme de 1493,84€ au titre des frais de reprise des travaux sur la base des préconisations de l’expert ( dépose des plinthes périphériques, des joints souples...) ; outre la somme de 1370,28€ au titre de la facture émise par Monsieur [P] [A] ; outre la somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ; outre la somme de 1370,28€ au titre des frais d’expertise; outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, il a versé 15 pièces ainsi dénommées :
- devis en date du 10/12/2021,
- devis en date du 28/02/2022,
- accord donné par Mr [T] à la société AXA le 09/12/2021,
- courriel du 23/08/2022,
- courriel de la SARLU [Localité 2] en date du 12/12/2022,
- courriel de Monsieur [T] en date du 23/12/2022,
- courriel de la SARLU [Localité 2] en date du 20/03/2023,
- courriel de Mr [T] en date du 21/03/2023,
- courrier recommandé avec avis de réception en date du 16/04/2024,
- mail de AXA à [Localité 2] du 06/01/2023,
- ordonnance portant injonction de payer en date du 24/04/2024,
- signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
- déclaration d’opposition à injonction de payer,
- note de synthèse réalisée par Mr [L], Expert en justice, le 25/09/2025,
- facture émise par Mr [L] le 25/09/2025.
Les conclusions et pièces ont été communiquées selon exploit d’huissier remis au gérant [F] [G] de la société [Localité 2] le 04 mars 2026.
La société SARLU [Localité 2] n’était pas représentée à l’audience en qualité de Défenderesse à l’opposition.
Il est néanmoins statué sur le fond par application des articles 468 et 472 du code de procédure civile, étant précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce délai a été prorogé au 15 juin 2026.
MOTIVATION :
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 05 septembre 2024 à Monsieur [W] [T].
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition n’a pas couru.
Monsieur [W] [T] a formé opposition courrier recommandé adressé au greffe datant du 04 octobre 2024.
Le délai d’un mois a été respecté. L'opposition sera déclarée recevable. L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant et le tribunal statue à nouveau.
Il est rappelé aux termes de l'article 1413 du code de procédure civile que l'opposition de Monsieur [W] [T] a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale de la société SARLU [Localité 2].
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1. Sur les demandes en paiement de la SARLU [Localité 2]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution des travaux.
L’article 1219 du même code permet au créancier d’une obligation d’exécution imparfaite de refuser d’en payer le prix tant que l’autre partie n’a pas exécuté correctement sa propre obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces remises par Monsieur [T] que :
- les travaux de pose du parquet ont été réalisés en mai 2022 ;
- dès août 2022, Monsieur [T] a signalé des malfaçons : « défauts de coupe, soulèvement du parquet stratifié sur plusieurs centimètres » ;
- l’entreprise est intervenue en octobre 2022 pour une reprise, sans établir de procès-verbal de réception ;
- de nouveaux désordres identiques sont apparus quelques semaines plus tard : « soulèvement de certaines lattes, interstices et désaffleurements ».
L’expert [P] [L] conclut à des désordres imputables au non-respect des règles professionnelles, notamment l’absence de jeu de dilatation conforme au DTU 51.11: désordres de gonflement du parquet flottant imputables au non-respect de règles professionnelles par la SARL [Localité 2], jeu de dilatation minimal de 13 mm alors que l’entreprise a laissé 3 à 6 mm.
Ces constatations établissent une exécution défectueuse des travaux, rendant le parquet impropre à sa destination.
Dès lors, Monsieur [T] était fondé à refuser de régler le solde de la facture, en application de l’article 1219 du code civil.
En outre, la SARLU [Localité 2] a sollicité à titre subsidiaire le paiement de la facture de franchise d’un montant de 237€. Or, Monsieur [T] démontre qu’il a expressément refusé d’en assumer la charge dans le bon de commande du 10 décembre 2021, cette franchise incombant à l’assureur AXA.
L’entreprise n’a produit aucun élément contraire. Il sera donc retenu que Monsieur [T] n’est pas débiteur de la franchise de 237€.
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société SARLU [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [T]
- Sur les frais de reprise des travaux à hauteur de 1493,84€
L’expert préconise des travaux de réfection du parquet comprenant notamment :
- la dépose des plinthes périphériques,
- la mise en place de joints souples,
- recouper les lames en périphérie des pièces suivant le jeu conforme à la norme NF DTU 51.11,
- remplacer les lames ayant des désaffleures,
- reposer les plinthes,
- poser des profils de recouvrement en liaison du parquet et du carrelage conforme à la norme NF DTU 51.11.
Ces travaux sont rendus nécessaires par les malfaçons imputables à l’entreprise. Au regard de la nature et de l’étendue des désordres, il sera fait une juste appréciation du préjudice mis à la charge de la SARLU [Localité 2] en le fixant à la somme de 1493,84€.
- Sur la perte de chance de percevoir des revenus locatifs
Monsieur [T] expose que les désordres, présents depuis près de trois ans, ont rendu le logement inesthétique et difficilement utilisable.
Les photographies et le rapport d’expert confirment un gondolement important, rendant la surface « impraticable ».
La perte de chance d’avoir pu louer le bien est réelle, certaine dans son principe, et doit être indemnisée.
Le montant de 1500€ apparaît proportionné.
- Sur le préjudice moral
Les désordres durent depuis 2022, malgré une reprise infructueuse. Le dossier révèle des démarches répétées, des relances restées sans réponse, et une situation de gêne prolongée dans l’usage du logement.
Le préjudice moral est établi.
Il sera alloué la somme de 300€.
- Sur les frais d’expertise
Ces frais ont été exposés volontairement par Monsieur [W] [T] pour démontrer la réalité du dommage. La facture n°FA25090128 de l’expert en date du 25 septembre 2025 est produite. Ces frais constituent un préjudice matériel directement causé par les malfaçons et sont indemnisables.
La SARLU [Localité 2] sera condamnée à payer 1370,28€ à Monsieur [T].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, la société SARLU [Localité 2] devra supporter les dépens d’instance.
Il sera accordé à Monsieur [W] [T] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
- REÇOIT l’opposition de Monsieur [W] [T] en date du 04 octobre 2024 et STATUANT à nouveau ;
- DIT que la société SARLU [Localité 2] a imparfaitement exécuté son obligation de pose de parquet ;
- DÉBOUTE la société SARLU [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNE la société SARLU [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [T], la somme de 1493,84€ au titre de la reprise des travaux ;
- CONDAMNE la société SARLU [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1500€ au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
- CONDAMNE la société SARLU [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1370,28€ au titre des frais d’expertise ;
- CONDAMNE la société SARLU [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 300€ en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNE la société SARLU [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société SARLU [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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