TJ 35238, 22 juin 2026, RG 22/04594
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
22 Juin 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 22/04594 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3HW
AFFAIRE :
[A] [D]
[T] [D]
C/
[W] [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 mai 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Madame [A] [D]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une facture du 21 juin 2021 d'un montant de 4 850 €, M. [W] [J], exerçant sous l’enseigne “Rénovation Bâtiment” a procédé à la démolition d'une terrasse et à son remplacement par une dalle en béton et un revêtement carrelé en extérieur d'une maison appartenant à Mme et M. [D] située [Adresse 4] à [Localité 3].
Constatant, par la suite, une stagnation d’eau par temps de pluie, Mme et M. [D] ont sollicité M. [J] pour y remédier.
Devant l'absence de solutions satisfaisantes et en dépit d'une expertise amiable contradictoire, Mme et M. [D] ont, par acte du 20 juin 2022, assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Par jugement avant dire droit en date du 3 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [U] [P] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 16 février 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Selon dernières conclusions, notifiées le 28 février 2025, Mme et M. [D] demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 10 971,62 € avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis -10 octobre 2023) et la date du jugement à intervenir, la base étant les derniers indices parus à ces deux dates.
Condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [J] à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] aux dépens.
Selon dernières conclusions, notifiées le 6 mai 2025, M. [J] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Tangi NOEL, avocat au barreau de Rennes, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 27 novembre 2025, l'instance a été clôturée et l'affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en réparation :
S'agissant des prétentions :
Mme et M. [D] se prévalent du rapport d'expertise pour solliciter la réparation du désordre. A titre principal, ils soutiennent que la responsabilité de plein droit de M. [J] est engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil. Ils soutiennent que les travaux réalisés sont constitutifs d'un ouvrage au sens des dispositions précitées compte tenu de l'ancrage au sol de la terrasse. Ils soutiennent que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite par la prise de possession et le paiement de la facture le 21 juin 2021. Ils soutiennent que les défauts n'étaient pas apparents au jour de la réception. Ils se prévalent du rapport d'expertise ainsi que de photographies pour soutenir que le désordre présente un degré de gravité décennal. A cet égard, ils font état de la stagnation d'eau susceptible de générer des infiltrations au droit des baies vitrées ainsi qu'un risque pour la sécurité des personnes du fait d'un sol potentiellement glissant. En réponse, ils soutiennent que le désordre de stagnation d'eau empêche la réalisation de leur projet de pose d'une pergola. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [J] est engagée au titre des désordres intermédiaires sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en raison des manquements commis qui ont généré l'apparition du désordre. Ils font état du rapport d'expertise concluant au non-respect des règles de l'art (DTU 52.1). A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [J] est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en raison d'un manquement à son obligation de résultat.
En défense, M. [J] conclut au débouté. Il ne discute pas des conditions d'engagement de sa responsabilité. Il ne discute pas de la nature décennale du désordre, de l'existence d'un ouvrage ou encore de l'existence d'une faute de sa part. Il ne discute pas plus les conclusions de l'expert judiciaire. En revanche, il se prévaut des conclusions du demandeur pour soutenir qu'il n'a pas été sollicité pour installer une terrasse mais un sol carrelé destiné à être couvert par une pergola. Ainsi, il soutient que le désordre de stagnation d'eau n'aurait jamais été constaté en présence de la pergola couvrant le sol. Il conteste l'application des normes alléguées par les demandeurs. Il soutient que l'impossibilité technique de poser la pergola n'est fondée sur aucun élément probant.
S'agissant du rapport d'expertise
L'expert judiciaire a constaté après un arrosage, une stagnation d'eau sur une grande surface du sol extérieur carrelé ainsi qu'au droit des baies vitrées.
Il explique le désordre par de multiples non conformités aux normes DTU 52.1 (revêtement sol scellé). Il en est ainsi d'une absence de pente, d'une absence de natte de drainage sous le carrelage. Il a également constaté une absence de chape coulée contrairement à la prestation du devis. Il a également constaté que le revêtement carrelé est au même niveau que le seuil béton et il a relevé une fissure de l'enduit à la jonction du revêtement carrelé de la façade.
Il préconise de démolir l'existant, dont la dalle béton, et de réaliser un nouvel ouvrage carrelé conforme aux normes DTU 52.1 avec une bande de matériaux drainants de 15 cm de large pour un montant de 10 971,62 selon le devis de la société Fred [M].
Il estime que le désordre et les non conformités sont imputables à l'intervention de M. [J] dont il note que l'extrait Kbis le présente comme ayant notamment une activité de négoce automobile, de vente ambulante ou de prestations de services ou jardinage et dont il relève qu'il n'est nullement assuré pour des travaux d'aménagement exterieur et de maçonnerie.
S'agissant de la responsabilité de M. [J] :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; (...)
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (...)
Les conditions d'application de la responsabilité de plein droit du constructeur ne sont pas utilement discutés.
Il est indéniable que M. [J] est réputé constructeur du seul fait des travaux réalisés suivant la facture du 21 juin 2021. Il est rappelé l'article L. 243-3 du code des assurances qui dispose que le défaut d'assurance obligatoire est en soi constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de son auteur .
Il est également indéniable que les travaux réalisés constituent un ouvrage au sens des dispositions précitées en ce qu'ils ont consisté à rénover intégralement la terrasse existante par la démolition de l'ancienne et l'apport d'éléments nouveaux notamment une dalle béton, une chape et du carrelage, travaux dont la réalisation fait nécessairement appel aux techniques du bâtiment. En outre, la nouvelle installation est un élément immobilier ancré au sol et incoporé à la maison ainsi que cela ressort des multiples photographies.
De même, il n'est pas contesté que le désordre de stagnation d'eau n'était pas visible des époux [D] avant le paiement intégral du chantier et la prise de possession. Or, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ 3, 30 janvier 2019 n° 18-10.197). En l'espèce, en l'absence de procès verbal de réception et de moyens en défense tendant à renverser la présomption, il y a lieu d'établir la réception tacite au 21 juin 2021.
Le désordre dénoncé s'est bien manifesté sur l'ouvrage dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception des travaux.
S'agissant de la gravité décennale requise, l'expertise judiciaire, dont les constats et conclusions ne sont pas discutés par M. [J], permet de confirmer que, par temps de pluie, l'eau stagne sur le sol sur une surface importante au point d'atteindre les menuiseries des baies vitrées. Il ne peut être conclu que la solidité de l'ouvrage soit compromise.
S'agissant de l'impropriété à sa destination, les moyens de M. [J] tendant à expliquer que le sol posé n'est pas une terrasse mais un sol carrelé devant être couvert par une pergola peuvent être regardés comme tendant à contester la destination de l'ouvrage et ainsi son impropriété. Or, M. [J], qui n'a pas déposé de dire en ce sens, ne démontre ni la distinction technique, ni la distinction de destination ou d'usage entre un sol de terrasse sans pergola et un sol de terrasse avec pergola. Au demeurant, M. [J] présuppose également sans le démontrer que la pergola commandée par les époux [D] assurerait le clos et le couvert du sol.
Or, avec ou sans pergola, il s'agit d'un sol extérieur en carrelage dont la destination est la même. La stagnation d'eau présente un risque pour la sécurité des utilisateurs compte tenu du caractère glissant du sol. Par ailleurs, l'eau ne s'évacuant pas, la terrasse n'est potentiellement pas utilisable même par temps sec. La proximité de l'eau stagnante avec les menuiseries des baies vitrées de la maison, ce qui démontre encore qu'il s'agit bien d'une terrasse, fait peser un risque important d'infiltrations au sein de la maison. Ainsi, le désordre lié à de multiples non conformités est susceptible d'affecter l'étanchéité de la maison.
Le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il est de nature décennale.
M. [J] ne soulève aucun moyen de nature à s'exonérer de sa responsabilité. Il ne fait état d'aucune cause étrangère à l'apparition des désordres.
La responsabilité de plein droit de M. [J] est engagée. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
S'agissant des préjudices subis par les époux [D] :
Mme et M. [D] sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice matériel soit la somme estimée par l'expert judiciaire de 10 971,62 € avec indexation de l'indice BT01. Ils sollicitent également la réparation d'un préjudice de trésorerie de 2 200 € correspondant à l'acompte versé à la société Akena, dont l'installation de la pergola, a été reportée du fait du désordre en terrasse. Ils sollicitent également la somme de 3 000 € en réparation de la privation de jouissance de la pergola qui devait être installée à l'été 2021, et de la tromperie de M. [J] qui ne dispose d'aucune assurance malgré les documents publicitaires en ce sens.
En défense, M. [J], qui conteste l'engagement de sa responsabilité, ne discute pas utilement le quantum des préjudices.
L'article 1353 du code civil dispose que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de principe que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
S'agissant du préjudice matériel, la solution réparatoire de l'expert judiciaire est retenue. M. [J] est condamné à verser à Mme et M. [D] une somme de 10 971,62 € en réparation de leur préjudice matériel avec indexation de l'indice BT01 à compter de la date du devis, le 10 octobre 2023 et la date du jugement à intervenir.
S'agissant du préjudice de trésorerie, les époux [D] ne versent aucune pièce de nature à établir qu'ils ont effectivement réglé un acompte de 2 200 € à la société Akena en vue de la pose d'une Pergola. Le préjudice de trésorerie n'est pas établi par les éléments du dossier. Les époux [D] sont déboutés de cette demande.
S'agissant des autres préjudices, d'abord, M. [J] ne conteste pas qu'une [Adresse 5] devait être posée après son intervention. Il ne conteste pas que la société Akena a refusé d'intervenir sur le support qu'il a posé. Ainsi, aucun moyen ne permet de remettre en cause le fait que les époux [D] ont été privés de la jouissance de leur pergola en raison des manquements constructifs commis par M. [J]. Ensuite, le défaut d'assurance obligatoire de M. [J] est évidemment constitutif d'une faute ayant entrainé un préjudice pour les époux [D] dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure d'engager la garantie de M. [J].
Dès lors, M. [J] est condamné à verser à Mme et M. [D] la somme de 2 500 € en réparation.
Sur les autres demandes :
M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu'au versement à Mme et M. [D] d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [W] [J] à verser à Mme [A] [D] et M. [T] [D] la somme de 10 971,62 € en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 10 octobre 2023 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
Condamne M. [W] [J] à verser à Mme [A] [D] et M. [T] [D] la somme de 2 500 € en réparation de leurs autres préjudices ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens ;
Condamne M. [W] [J] à verser à Mme [A] [D] et M. [T] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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