TJ 35238, 23 juin 2026, RG 24/03910
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
23 Juin 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 24/03910 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5XM
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[N] [P]
[O] [P]
[H] [P] épouse [Z]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2026
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [A] [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [N] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [O] [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
Madame [H] [R] [Y] [A] [P] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
Exposé du litige
Faits constants et pertinents
[Q] [P] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2018. Son épouse [R] [P] née [U], est décédée le [Date décès 2] 2013.
De leur union, sont nés 4 enfants, [W], [N], [H] et [O], désormais ayants-droits.
Le 4 juin 2018, Me [T], notaire à [Localité 5], a reçu l'acte de notoriété des quatre enfants. La déclaration de succession a fait apparaître :
- Un total actif brut de succession de 4.509.510,40 € (mobilier, valeurs financières et bancaires, biens immobiliers)
- Un passif de 30.172,68 €
L'actif net a donc été fixé à 4.479.337,72 €, outre des contrats d'assurance vie et donations rapportables.
Le 3 juillet 2019, Me [T] a établi un projet d'acte de liquidation et de partage faisant apparaître un total à partager de 4.737.164,86 € (après rapports de [W], [N], [O]). Les parties n'ont pas acquiescé.
Entre août et novembre 2019, quatre biens immobiliers ont été vendus.
[W] [P] a sollicité de Me [T] l'organisation d'une réunion aux fins de transaction et lui a demandé d'actualiser le projet liquidatif pour tenir compte de la vente des biens immobiliers. Seuls monsieur [P] et madame [N] [P] se sont présentés à la réunion du 18 octobre 2023, de sorte qu'aucun accord n'a pu être trouvé, ni au jour de la réunion, ni après échanges entre les parties après celle-ci.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, [W] [P] a saisi le tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 mai 2025 par voie électronique, [W] [P] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des communautés et successions de monsieur [Q] [P] et de madame [R] [U]
- Désigner, pour y procéder, Maître [X] [T], notaire à [Localité 5], et à défaut, le Président de la chambre interdépartementale des notaires d'ille et Vilaine, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement et commettre tel Juge qui plaira pou surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
- Dire que le notaire sera dans le délai d'un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord, transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif
- Dire que le notaire pourra interroger FICOBA et FICOVIE puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé.
- Attribuer à monsieur [W] [P] les terres agricoles cadastrées ZE [Cadastre 1] ([Localité 6] d'une superficie de 1ha90a60ca) et ZI [Cadastre 2] ([Localité 7] d'une superficie de 92a50ca) situées à [Localité 8] (Mayenne).
- Accorder à monsieur [W] [C] une avance sur ses droits dans la liquidation, à hauteur de 150.000 €
- Condamner solidairement madame [N] [P] et madame [H] [P] à régler à monsieur [W] [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il justifie parfaitement des diligences qu'il a accomplies aux fins de parvenir à un partage amiable, suivant les dispositions de l'article 1360 du code civil.
Sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil, monsieur [P] rappelle que nul n'est tenu de rester en indivision. Il se dit dès lors bien fondé à demander l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage.
Sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile, il sollicite la mise en vente de certains biens et l'attribution de terres agricoles. Il rappelle que restent à l'actif des terres agricoles et des liquidités à partager.
Il note que madame [H] [P] fait obstacle à tout accord, mais n'a pas constitué avocat, de sorte que ses contestations et moyens en défense ne seront pas débattus.
Monsieur [P] note en revanche que ses sœurs [N] et [O] ne sont pas opposées à ce que les terres agricoles lui soient attribuées.
En ce qui concerne l'avance sur ses droits, monsieur [P] déplore que madame [N] [P] s'y oppose sans raison valable et affirme que sa sœur a reçu, de leur vivant, des donations de ses parents plus importantes que celles dont il a lui-même bénéficié.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 18 novembre 2025 par la voie électronique, [N] [P] demande au tribunal de :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des succession confondues de monsieur [Q] [I] et madame [R] [U]
- DESIGNER pour ce faire maître [X] [T], notaire à [Localité 5]
- DIRE et JUGER que le notaire devra, dans un délai d'un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou, en cas de désaccord, transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif,
- DIRE et JUGER que le notaire pourra interroger FICOBA et FICOVIE,
- DEBOUTER monsieur [W] [P] et madame [O] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leurs demandes formulées à l'encontre de madame [N] [P],
- CONDAMNER in solidum [W] [P], [H] [P] épouse [Z] et [O] [P] au versement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIRE et JUGER que monsieur [W] [P] sera condamné aux entiers dépens.
En défense, madame [N] [P] considère qu'elle œuvre aussi au dénouement amiable du litige et rappelle qu'elle a été la seule à se présenter au dernier rendez-vous proposé aux fins de transaction amiable par Me [T].
Elle est favorable à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation-partage et donne son accord pour la désignation de Me [T] pour y procéder. Elle est également favorable à ce que la possibilité soit offerte au notaire de consulter FICOBA et FICOVIE.
En ce qui concerne la vente de l'immeuble sis [Adresse 5] (sollicitée par madame [O] [P] seulement), elle relève que la demande est sans objet, puisque l'immeuble a effectivement d'ores et déjà été vendu, et que chaque héritier a reçu le quart du prix de vente.
S'agissant de l'attribution des terres agricoles sises à [Localité 8] à son frère, madame [P] ne s'y oppose pas. Elle ajoute que la valeur desdits biens a fait l'objet d'un consensus entre les parties.
Madame [O] [P] ayant donné son accord, madame [N] [P] en conclut que c'est madame [H] [P] épouse [Z], qui y fait obstacle depuis au moins 2024.
Madame [N] [P] s'oppose en revanche à l'attribution d'une avance sur ses droits à monsieur [P], à hauteur de 150.000 €, expliquant que le projet d'état liquidatif doit être établi avant toute attribution de fonds.
Elle ajoute à ce sujet que son frère ne justifie pas d'une urgence à appréhender ces fonds, et rappelle qu'il a pu recevoir, au même titre que ses sœurs, une avance que le prix de vente de l'appartement de [Localité 5] et le prix de vente des diamants et bijoux.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 18 novembre 2025, [O] [P] demande au tribunal de :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [P] et Madame [R] [U] et la succession de feu monsieur [Q] [I] et de feue Madame [R] [U].
- DESIGNER pour y procéder Maître [X] [T], notaire à [Localité 5]
- ORDONNER la vente sur licitation en l'Etude de Me [T] et sur le cahier des charges qu'il aura rédigé, du bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré DK [Cadastre 3] (lot 208 et 231) sur une mise à prix de 305.000 €.
- ORDONNER en cas de défaut d'enchère une baisse de mise à prix, sans nouvelle publicité, à hauteur de 5 %
- DECERNER ACTE à madame [O] [P] qu'elle n'a pas de moyen opposant à l'attribution à monsieur [W] [P] des terres agricoles cadastrées ZE [Cadastre 1] ([Localité 6] d'une superficie de 1ha90a60ca) et ZI [Cadastre 2] ([Localité 7] d'une superficie de 92a 50 ca) situées à [Localité 8]
- DECERNER ACTE à madame [O] [P] de son accord sur le fait que monsieur [W] [P] bénéficie d'une avance sur ses droits à hauteur de 150.000 €.
- DEBOUTER monsieur [W] [P] et [N] [P] de toute leurs autres demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec bénéfice de l'article 690 du code de procédure civile
- DIRE que chacune des parties conservera ses propres honoraires et frais.
En défense, [O] [P] soutient qu'elle n'a jamais été opposée au règlement rapide et apaisé de cette succession.
Elle se dit favorable à l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage, opérations qu'elle souhaite également voir confiées à Me [T]. Elle rappelle que la consultation des fichiers n'a pas à être autorisée par la juridiction, étant de droit.
Elle ajoute avoir donné son accord dès 2023 pour que son frère se voie attribuer les terres agricoles de [Localité 8].
Elle rappelle ne pas s'être opposée à la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Elle ne s'oppose pas plus à l'attribution d'une avance sur ses droits à monsieur [P], à hauteur de 150.000 €.
***
Par décision du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 31 mars 2026. Les parties ont pu déposer leurs dossiers de plaidoiries
A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
I- Sur le respect des dispositions de l'article 1360 du code civil
Il résulte des dispositions de l'article 1360 du code civil que " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".
En l'espèce, l'assignation délivrée contient les éléments attendus, en termes d'évaluation du patrimoine et des intentions du requérant. En ce qui concerne la réalité des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il y a lieu de considérer que monsieur [P] justifie suffisamment de ses démarches, notamment de la rédaction de projets de liquidation, organisation de réunions aux fins de transaction (pièces 6, 7, 8, 10).
Aucune des autres parties ne conteste d'ailleurs la recevabilité de la demande pour absence de démarches amiables.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que monsieur [P] a satisfait aux obligations légales et que sa demande est recevable.
II- Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation - partage, et les demandes associées
A titre liminaire, il y a lieu de retenir que madame [H] [P] n'ayant pas constitué avocat, ses moyens opposants, que le tribunal ne connaît pas, ne seront, de fait, pas pris en compte.
Suivant les dispositions de l'article 815 du code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".
En ce qui concerne l'ouverture des opérations de compte, liquidation-partage, force est de constater qu'elle fait l'objet d'un accord des parties en présence, tout comme la désignation de Me [T]. Le tribunal fera droit à cette demande.
S'agissant de la licitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5], il y a lieu de constater que seule [O] [P] en fait la demande, alors même que le bien a été vendu et que son prix a été partagé entre les quatre héritiers (pièce 8, requérant, pièce 3 et 8 [N] [P]). Il y a lieu de considérer que la demande est sans objet.
Monsieur [P] formule une demande d'attribution des terres agricoles cadastrées ZE [Cadastre 1] ([Localité 6], d'une superficie de 1ha90a60ca) et ZI [Cadastre 2] ([Localité 7] d'une superficie de 92a50ca), situées à [Localité 8]. Les autres parties y consentent. Il y a lieu de faire droit à la demande.
S'agissant enfin de l'avance sollicitée par monsieur [P] sur ses droits dans la liquidation, il y a lieu de rappeler que [O] [P] n'y est pas opposée. Madame [N] [P] en revanche, soutient que le notaire doit d'abord établir un projet d'état liquidatif avant de se dessaisir des fonds.
En l'espèce, si la prudence voulue par madame [N] [P] s'entend, néanmoins, il y a lieu de rappeler que l'actif net au décès du dernier survivant dépassait les 4.000.000 d'euros à partager entre les quatre enfants. Il faut dès lors considérer que la succession détient un capital suffisant pour faire droit à la demande sans risquer de porter atteinte à la réserve héréditaire de chacun. Dans ces conditions et même si monsieur [P] ne justifie pas de l'urgence à recevoir ces fonds, ce qu'aucun texte ne l'oblige à faire, au demeurant, il y a lieu de faire droit à la demande.
III- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État".
[W] [P] estime qu'il serait inéquitable de le laisser supporter les frais qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Il sollicite la condamnation de [H] [P] épouse [Z] et [N] [P] à lui verser la somme de 4.000 €.
[N] [P] s'oppose fermement à cette condamnation, indiquant qu'elle a, autant que son frère, œuvré pour une solution amiable du litige. Elle ajoute avoir répondu à l'appel de son frère pour se rendre chez le notaire. Elle ajoute que Me [T] est son notaire et qu'il œuvre depuis le départ pour une résolution amiable du litige. Elle estime qu'il n'était pas nécessaire de saisir la juridiction.
Elle sollicite, pour le cas où aucun accord ne serait signé, que son frère et ses deux sœurs soient condamnées à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] [P] rappelle qu'elle subit la procédure, qui l'affecte énormément.
Elle sollicite le rejet de la demande de condamnation à verser des frais irrépétibles.
En l'espèce, compte tenu du contexte familial du présent litige, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q], [V], [B], [G] [P], décédé le [Date décès 1] 2018, de la succession de Madame [R], [J], [A], [L] [U], décédée le [Date décès 2] 2013, ainsi que la communauté ayant existé entre eux,
DESIGNE, pour y procéder, Maître [X] [T], notaire à [Localité 5] ;
COMMET le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à savoir Monsieur [W] [P], Madame [N] [P], Madame [O] [P] et Madame [H] [P] épouse [Z], à parts égales, soit 1.000 euros chacun,
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,
RAPPELLE que le notaire accomplira sa mission en application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et dans le délai d'un an suivant sa désignation prévu à l'article 1368 du même code,
DIT que le notaire désigné aura également pour mission de consulter les fichiers FICOVIE et FICOBA au nom des deux défunts ;
FAIT droit à la demande de [W] [P] d'avance sur ses droits dans la liquidation, à hauteur de 150.000 € ;
DIT que les terres agricoles cadastrées cadastrées ZE [Cadastre 1] ([Localité 6], d'une superficie de 1ha90a60ca) et ZI [Cadastre 2] ([Adresse 6] d'une superficie de 92a50ca) et situées à [Localité 8] seront attribuées à [W] [P] ;
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage des successions, avec, le cas échéant, droit de recouvrement direct au profit des conseils de monsieur [P] et madame [O] [P] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties,
ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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