TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00121
Vérifier : TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00121 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00121 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOIS
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me Guillaume GERMAIN
- à Me Ludovic PAIRAUD
- au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
- à Me Ludovic PAIRAUD
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA-ABEGA , greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [A] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSES :
Société KONNECT HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Faisant l'objet d'une liquidation amiable ayant pour liquidateur M. [X] [B]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, M. [T] [L] a signé un bon de commande pour la vente et l’installation d’une pompe à chaleur Panasonic auprès de la société Konnect Habitat, pour un montant de 11 000 euros et a souscrit le même jour un crédit affecté auprès de Sofinco, marque de CA Consumer Finance.
Le matériel a été livré le 12 mars 2024 et les fonds débloqués auprès de la société le 19 mars 2024.
Se prévalant de l’exercice de son droit de rétractation, M. [L] n’a jamais réglé les échéances du crédit à la consommation.
Par actes des 10 et 30 avril 2025, M. [L] et son épouse [A] [H] ont assigné le liquidateur de la société Konnect Habitat, M. [X] [B], et le CA Consumer Finance aux fins notamment de voir constater la résolution du contrat de vente et ordonner la caducité du crédit affecté.
L’assignation délivrée à M. [B] l’a été selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Après échanges de conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, M. et Mme [L] représentés par leur conseil s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites, par lesquelles ils demandent :
- à titre principal,
- dire que le contrat de vente a été résolu d’un commun accord ;
- prononcer la caducité ou la résolution du contrat de crédit affecté ;
- à titre subsidiaire,
- dire valable la rétractation du contrat de vente ;
- constater la résolution du contrat de crédit affecté ;
- débouter la société Consumer Finance de ses demandes ;
- enjoindre M. [B], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Konnect Habitat, à venir récupérer à ses frais la pompe à chaleur aérothermie et tous les éléments afférents à l’installation des biens à son domicile et à assumer tous les frais de dépose et de remise en état initial, le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement pendant une durée de 2 mois en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- ordonner à la société CA Consumer Finance de procéder à la radiation de leur inscirption au FICP et d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois ;
- condamner M. [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Konnect Habitat in solidum avec la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Konnect Habitat in solicum avec la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [L] exposent avoir usé de leur faculté de rétractation le 14 mars 2024 auprès de la société Konnect Habitat, laquelle s’était engagée à venir récupérer le matériel le 21 mars 2024. En tout état de cause ils considèrent que le bon de commande ne précisait pas le point de départ du délai de rétractation de 14 jours, lequel doit se situer au jour de l’installation du bien vendu, ou être prorogé de 12 mois à compter de la signature du contrat. Ils exposent enfin que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exercice du droit de rétractation.
En défense, la SA Consumer Finance représentée par son conseil s’en est pareillement rapportée à ses conclusions écrites déposées à l’audience, par lesquelles elle demande :
- de débouter M. et Mme [L] de leurs demandes ;
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 12 565,12 euros au taux de 6,788% sur la somme de 11 000 euros à compter du 21 janvier 2025, date de déchéance du terme ;
- subsidiairement,
- débouter M. [L] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité du contrat de crédit et à voir juger qu’il ne lui doit aucune somme ;
- constater la résiliation du contrat de crédit ;
- condamner M. [L] à lui restituer la somme de 11 000 euros ;
- débouter M. [L] de ses plus amples demandes ;
- en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA Consumer Finance fait valoir que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d’avoir exercé leur droit de rétractation dans les délais légaux et conteste toute prorogation de 12 mois. Elle ajoute avoir débloqué les fonds conformément à l’article L312-51 du code de la consommation, soit à l’expiration du délai de 14 jours après la signature de l’offre de crédit, après s’être assuré de la livraison et de l’installation de la marchandise. Elle ajoute n’avoir été informée de la rétractation qu’en octobre 2024. Elle précise avoir procédé à l’inscription de M. [L] au FICP dans la mesure où celui-ci ne réglait pas les échéances de son crédit. Elle s’engage à donner mainlevée de l’inscription en cas de résiliation du contrat.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT PRINCIPAL
L’article L312-55 du code de la consommation dispose : En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
L’article L221-18 du même code prévoit : Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la
livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En l’espèce, le contrat a pour objet la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur aérothermie. Il s’agit d’une installation complète avec mise en service. Il doit donc être qualifié de contrat de vente.
Le bon de commande reproduit, dans ses conditions générales de vente, en son article 16- Résiliation-Rétractation, l’article L221-18 du code de la consommation et joint un bordereau détachable de rétractation mentionnant des articles abrogés. Toutefois il est établi par la référence auxdits articles qu’il s’agit bien soit d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage, ou hors établissement.
Le délai de rétractation a donc commencé à courir à compter de la livraison du bien, soit la date du 12 mars 2024 qui n’est pas contestée et ressort du procès-verbal de réception des travaux.
M. [L] justifie avoir adressé à la société Konnect Habitat le 20 mars 2024 par lettre recommandée dont la société a accusé réception le 22 mars 2024 un courrier de rétractation sur sa commande du 25 janvier 2024 portant sur la vente et la pose d’une pompe à chaleur d’un montant de 11 000 euros.
En outre il produit un e-mail attribué à la société venderesse émanant de “lofti guerroumi”daté du 14 mars 2024 dans lequel ce dernier confirme la rétractation du projet de M. [L] [T] daté du 25.01.2024.
Il justifie avoir avisé la CA Consumer Finance par lettre recommandée datée du 26 mars 2024 de sa rétractation, courrier dont a accusé réception la CA Consumer Finance le 29 mars 2024.
M. [L] a donc parfaitement exercé dans les délais sa faculté de rétractation.
Le contrat principal est donc résolu.
Il convient en conséquence d’ordonner les restitutions réciproques selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
2. SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT AFFECTE
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la CA Consumer Finance est donc pareillement résolu.
Cette résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur;
Toutefois le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur.
Il en va de même en cas de versement des fonds par la banque avant que l'acquéreur exerce son droit de rétractation à l'égard du contrat principal.
Si, en principe, à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.
D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce la société Konnect Habitat a cessé ses activités le 31 août 2024, la dissolution ayant été prononcée, et a été radiée du RCS en juillet 2025. Le commissaire de justice en charge de la remise de l’assignation en justice est demeuré en incapacité de retrouver la trace de M. [B], liquidateur de la société, dont la personnalité morale survit après sa dissolution dans la présente instance. La probabilité que M. et Mme [L] obtienne restitution du prix de vente de la part de la société Konnect Habitat est donc très faible.
Le CA Consumer Finance a commis une faute en procédant au déblocage des fonds avant l’expiration du délai légal de rétractation de 14 jours, alors même que M. [L], s’il a bien demandé le déblocage des fonds, n’en a pas demandé la remise immédiate.
Cette faute, du fait de la disparition de la société, cause un préjudice à M. et Mme [L] qui seront de facto privés de la restitution du prix de la vente. Ce préjudice est accrédité par l’impossibilité pour M. [L] de faire retirer son matériel à son domicile dès le mois de mars 2024, alors même que M. [B] s’y était engagé par mail, comme il avait indiqué de façon erroné que tout financement était annulé et l’argent non débloqué. La concommitance de ces évènements avec la date de fermeture de l’entreprise corrobore le risque de non-récupération des fonds.
Le préjudice est donc caractérisé et le CA Consumer Finance sera en conséquence privé de son droit à restitution.
3. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT
Compte-tenu de ce qui précède, le CA Consumer Finance ne peut qu’être débouté de sa demande.
4.SUR LA DEMANDE DE RADIATION DE L’INSCRIPTION AU FICP
Comme s’y est proposé le CA Consumer Finance, il convient d’ordonner la radiation de l’inscription de M.et Mme [L] au FICP, aucun incident de paiement n’étant à leur reprocher du fait de la résolution du contrat de crédit, et ce d’autant plus que la banque a été avisée en temps utile de la rétractation des consommateurs.
Au regard de la date de rétractation et de l’échec des procédures amiables pendant près de deux années, une astreinte sera prononcée.
5. SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Konnect Habitat et le CA Consumer Finance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils devront verser in solidum la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que les consorts [L] ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 25 janvier 2024 entre M. [T] [L] et la SAS Konnect Habitat ;
ORDONNE à la SAS Konnect Habitat, prise en la personne de son liquidateur amiable M [X] [B], de récupérer à ses frais la pompe à chaleur objet du bon de commance et de remettre en état les lieux, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification du présent jugement ;
ORDONNE à la SAS Konnect Habitat, prise en la personne de son liquidateur amiable M [X] [B] de restituer le prix de vente de 11 000 euros à M. [T] [L] et Mme [A] [H] épouse [L] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 25 janvier 2024 entre M. [T] [L] et le CA Consumer Finance ;
PRIVE la CA Consumer Finance de son droit à restitution ;
ENJOINT à la CA Consumer Finance de procéder à la radiation des inscriptions de M. [T] [L] et Mme [A] [H] épouse [L] au FICP dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
SE RESERVE la liquidation des astreintes ;
DEBOUTE la CA Consumer Finance de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la CA Consumer Finance et la SAS Konnect Habitat à payer à M. [T] [L] et Mme [A] [H] épouse [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la CA Consumer Finance et la SAS Konnect Habitat aux dépens;
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.