TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00256
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00256 - N° Portalis DB24-W-B7J-EPTS
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me [K]
- au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
- à Me [K]
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Bernadette BELLA-ABEGA, greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 541 148
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituté à l'audience par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
M. et Mme [B] [P] et [U] ont donné à bail à Mme [D] [A] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 1er mai 2024, pour un loyer mensuel de 380 euros et 70 euros de provision sur charges.
Mme [P] [B] a souscrit le 16 avril 2024 auprès de la SAS Action Logement Services, un contrat de cautionnement Visale (Visa pour le logement et l’emploi) qui prévoit que l’organisme qui s’est porté caution pour le locataire est subrogé dans tous les droits du bailleur, y compris celui de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion lorsque leurs conditions en sont réunies, en plus du remboursement des sommes qu’il a avancées au bailleur en règlement des loyers et charges impayés.
En présence d’impayés de loyers par Mme [A], la SAS Action Logement Services a indemnisé Mme [B] des loyers et charges impayés en application du contrat de cautionnement, et le bailleur a délivré à la caution quittance subrogative le 10 mai 2025 à hauteur de 2 250 euros.
Subrogée dans les droits du bailleur, par acte du 4 juin 2025, la SAS Action Logement Services a fait signifier à Mme [D] [A] un commandement de payer la somme de 1 760 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire.
De nouveaux loyers étant restés impayés, la SAS Action Logement Services s’est vue délivrer par le bailleur une nouvelle quittance subrogative le 11 août 2025 à hauteur de 3600 euros au total, arrêté à l’échéance d'août 2025.
Par acte du 16 septembre 2025, la SAS Action logement services a ensuite fait assigner Mme [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 mars 2026, la SAS Action logement services - représentée par Me [K] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [D] [A] ; de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5810 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2025 par remise à étude, Mme [D] [A] n’est ni présente ni représentée et n'a pas fait valoir de motif pour excuser son absence.
Aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé compte-tenu de la carence de Mme [A].
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 6] par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Action logement services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En vertu de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre de Visale du 24 décembre 2015, la subrogation de la caution dans les droits du bailleur doit lui permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire), la SAS Action Logement Services qui s’est portée caution devant alors mettre en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 1er mai 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juin 2025, pour la somme en principal de 1 905 euros . Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 juillet 2025.
L’expulsion de Mme [D] [A] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu'à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 2306 du code civil, auquel fait expressément référence le contrat de cautionnement Visale conclu, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, jusqu’à concurrence des indemnités payées par elle au titre de la garantie.
La SAS Action logement services produit un décompte démontrant que Mme [D] [A] reste devoir la somme de 5 810 euros à la date du 5 mars 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 810 euros , avec les intérêts au taux légal sur la somme de1760 euros à compter du commandement de payer (4 juin 2025), sur la somme de 1550 euros à compter de l'assignation (16 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [D] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Action logement services, Mme [D] [A] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2024 entre M. et Mme [B] [P] et [U] d'une part et Mme [D] [A] d'autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS Action logement services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [D] [A] à verser à la SAS Action logement services au titre des arriérés locatifs, indemnités d'occupation et charges, la somme de 5 810 euros (décompte arrêté au 5 mars 2026, incluant le paiement de 490 euros de février 26), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 905 euros à compter du 4 juin 2025, sur la somme de 1550 euros à compter du 16 septembre 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Mme [D] [A] à verser à la SAS Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 450 euros à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, , dans la limite des sommes que la SAS Action Logement Services aura réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Mme [D] [A] à verser à la SAS Action logement services une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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