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TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00317


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00317
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad488cdc6046d476a0219

Texte de la décision

8,146 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00317 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQ5S

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à DEUX-[Localité 2] HABITAT par LRAR
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
- à Société DEUX-[Localité 2] HABITAT par LRAR

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Bernadette BELLA-ABEGA, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

DEUX-[Localité 2] HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [X] [K], chargée de contentieux au pôle juridique/recouvrement (pouvoir remis à l'audience)

D’UNE PART,

et

DEFENDERESSE :

Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS

[B] a donné à bail à Mme [M] [S] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 31 janvier 2022, pour un loyer mensuel de 466,20 euros et 14,04 euros de provision sur charges, outre un loyer de53,60 euros au titre du stationnement.

Des loyers étant demeurés impayés, [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juillet 2024.

[B] a vendu à [Localité 5] Habitat le bien immobilier par acte du 10 janvier 2025.

Deux [Localité 2] Habitat a fait assigner Mme [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 11 mars 2026, Deux [Localité 2] Habitat - représentée par Mme [K] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [M] [S] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7153,17 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 515,07 euros, ainsi qu'aux dépens.

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 29 octobre 2025 par remise à étude, Mme [M] [S] n’est ni présente ni représentée et n'a pas fait valoir de motif pour excuser son absence.

Aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé au regard de la carence de Mme [S].

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 2] par la voie électronique le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Deux [Localité 2] Habitat justifie que l'ancien bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 31 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juillet 2024, pour la somme en principal de 2337,28 euros . Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 septembre 2024.

L’expulsion de Mme [M] [S] sera ordonnée, en conséquence.

A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu'à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Deux [Localité 2] Habitat produit un décompte démontrant que Mme [M] [S] reste devoir, après soustraction des frais de justice, la somme de 7000,55 euros à la date du 6 mars 2026.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7000,55 euros , avec les intérêts au taux légal sur la somme de2337,28 euros à compter du commandement de payer (11 juillet 2024), sur la somme de 3664,85 euros à compter de l'assignation (29 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [M] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2022 entre [B] et Mme [M] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 septembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [M] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [M] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Deux [Localité 2] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [M] [S] à verser à Deux [Localité 2] Habitat au titre des arriérés locatifs, indemnités d'occupation et charges, la somme de 7000,55 euros (décompte arrêté au 6 mars 2026, incluant échéance de février 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2337,28 euros à compter du 11 juillet 2024, sur la somme de 3664,85 à compter du 29 octobre 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [M] [S] à verser à [Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Le Greffier

Le Juge des contentieux de la protection

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