TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00320
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00320 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQ5V
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me Muriel GILLET-JOUBERT
- à [Y] [X] par LS
- au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
- à Me Muriel GILLET-JOUBERT
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CLAIMAT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
La SCI Claimat a donné à bail à M. [Y] [X] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 20 juillet 2009, pour un loyer mensuel de 380 euros et 30 euros de provision sur charges.
M. [X] n'ayant pas communiqué de nouvelle attestation d'assurance malgré les demandes formulées depuis juin 2024, la SCI Claimat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2025.
Elle a ensuite fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Niort pour obtenir la résiliation du contrat.
A l’audience du 11 mars 2026, la SCI Claimat - représentée par Me Gillet-Joubert - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de production d'une attestation d'assurance ; d'ordonner l’expulsion de M. [Y] [X] ; de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [X] a comparu et a reconnu ne pas avoir communiqué l'attestation d'assurance, sans pour autant donner une quelconque explication.
Aucun diagnostic social et financier n' a pu être réalisé compte-tenu de la carence de M. [X].
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Le bail conclu le 20 juillet 2009 contient une clause résolutoire (article i) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juillet 2025, mettant en demeure M. [X] de justifier d'une attestation d'assurance. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, l'intéressé n'ayant toujours pas produit d'attestation, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 août 2025.
Le bail étant résilié, l’expulsion de M. [Y] [X] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu'à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Y] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Claimat, M. [Y] [X] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2009 entre la SCI Claimat et M. [Y] [X] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Claimat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à la SCI Claimat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à la SCI Claimat une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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