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TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00328


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00328
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad49acdc6046d476a0369

Texte de la décision

9,304 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00328 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQ6S

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Mme [B] [C] par LS
- à Mme [A] [N] par LRAR
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
- à Mme [A] [N] par LRAR

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA-ABEGA, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

D’UNE PART,

et

DEFENDERESSE :

Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 28 septembre 2013, Madame [B] [C] a donné en location à Madame [A] [N] une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (79), pour un loyer mensuel de 280 €, outre 20 € de charges, et avec prise d'effet au 1er octobre 2013.

Par courrier recommandé daté du 29 mars 2025, Mme [C] a donné congé pour motif légitime et sérieux à Madame [A] [N] pour le 1er octobre 2025.

Par courrier recommandé en date du 8 août 2025, signé le 13 août 2025, Maître [R] [X], commissaire de justice associée de la SCP AURIK NIORT, mandatée par Madame [B] [C], a convoqué Madame [A] [N] pour procéder à l'état des lieux de sortie fixé le 1er octobre 2025 à 15h00. A cette date, Madame [A] [N] ne s'est pas présentée, et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal dans lequel il a constaté l'occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 novembre 2025, Madame [B] [C] a assigné Madame [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Niort aux fins de validation de congé, d'expulsion et d'indemnisation de son préjudice.

Le 1er décembre 2025, l'assignation a été dénoncée à la préfecture des Deux-[Localité 4].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations et arguments sur l’irrégularité du congé en ce qu’il ne respecte pas le délai de six mois, moyen soulevé d’office par la juridiction.

Madame [B] [C] a repris une partie de ses demandes formulées au sein de l'assignation, et sollicite – sous le bénéfice de l’exécution provisoire – de :
Déclarer valable le congé délivré à Madame [A] [N] le 29 mars 2025,Déclarer Madame [A] [N] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], en conséquence d'en ordonner l'expulsion,Condamner Madame [A] [N] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au dernier loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale ; et ce jusqu'à son départ effectif des lieux,Condamner Madame [A] [N] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [A] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du congé et de l'assignation,Condamner Madame [A] [N] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en validation du congé, Madame [B] [C], se fondant sur l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expose qu'elle a adressé le congé six mois avant l'échéance du bail conclu avec Madame [A] [N], au motif que cette dernière a dégradé le logement, notamment la porte d'entrée, outre des troubles de voisinage. Elle explique que Madame [A] [N] se maintient dans les lieux malgré la fin du bail, ce qui justifie son expulsion et la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalent au loyer actuel, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [B] [C] explique qu'elle a subi un préjudice du fait de Madame [A] [N], ne pouvant procéder à des travaux d'amélioration de son bien et ne pouvant le remettre en location. Par ailleurs, elle expose que ses locataires occupant les immeubles adjacents au logement se sont plaints de nuisances.

Lors de l'audience, Madame [A] [N] explique souhaiter rester dans les lieux, et donc de débouter Madame [B] [C] de ses demandes. Elle indique qu'elle paye son loyer, et que les dégradations sur sa porte d'entrée ont été commises par les pompiers, ayant été alertés par ses voisines s'inquiétant pour elle.

A l’issue de l’audience, la juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 23 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

La juridiction a reçu après l’audience des pièces complémentaires adressées par le commissaire de justice (un courrier mettant en exergue les nuisances).

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune production de pièces en délibéré n’ayant été autorisée, il ne peut être tenu compte du courrier reçu le 17 mars 2026.

Sur les demandes de validation du congé, d'expulsion et d'indemnités d'occupation

L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

Par ailleurs, cet article précise que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

En l'espèce, le courrier recommandé rédigé par Madame [B] [C] a été réceptionné par Madame [A] [N] contre signature le 2 avril 2025, soit moins de six mois avant l'échéance du bail prévu le 1er octobre 2025.

En conséquence, Madame [B] [C] sera déboutée de sa demande de validation de congé, qui sera déclaré nul, ainsi que ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [B] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par Madame [A] [N], qu'il s'agisse des dégradations alléguées ou des troubles du voisinage.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [C] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [B] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

-Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [B] [C], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande dirigée contre Madame [A] [N] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

-Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE l'annulation du congé réceptionné par Madame [A] [N] le 2 avril 2025, relatif au contrat de bail en date du 28 septembre 2013 pour la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (79),

DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de validation de ce congé, ainsi que de ses demandes subséquentes au titre de l'expulsion et des indemnités d'occupation,

DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens,

DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier

Le Juge des contentieux de la protection

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