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TJ 79191, 23 juin 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 79191, 23 juin 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad49ecdc6046d476a039e

Texte de la décision

12,313 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 26/00008 - N° Portalis DB24-W-B7K-ERSC

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me Eric DABIN
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
- à Me Eric DABIN

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA-ABEGA, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

Société D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIE (SEMIE)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 027 080 176
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

D’UNE PART,

et

DEFENDERESSE :

Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 6 octobre 2023, la SEMIE DE [Localité 2] a donné en location à Madame [N] [P] un logement de type 4 incluant garage et jardin, sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 412,67 €, outre 22 € de provision sur charges, avec prise d'effet au 27 octobre 2023.

Ayant été informé par le voisinage de troubles émanant du domicile de Madame [N] [P], le bailleur, après un entretien le 23 mai 2025, lui a adressé un premier courrier le 28 mai 2025 lui demandant de faire cesser les troubles, puis un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2025.

Le 14 août 2025, le bailleur lui a adressé une sommation d’avoir à cesser les troubles de voisinage visant une clause résolutoire, signifiée à étude par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 août 2025, le bailleur lui a adressé une mise en demeure de fournir l’attestation d’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 9 janvier 2026 la SEMIE DE [Localité 2] a assigné Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Niort aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.

Ce même jour, l’assignation a été dénoncée à la préfecture des Deux-[Localité 4].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2026.

La SEMIE de [Localité 2], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formulées au sein de l'assignation, et sollicite de la présente juridiction de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail du 6 octobre 2023 conclu entre la SEMIE DE [Localité 2] et Madame [N] [P], portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2],Ordonner l’expulsion de Madame [N] [P] dudit logement, de toute personne et de tout meuble meublant s’y trouvant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,Condamner Madame [N] [P] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,Condamner Madame [N] [P] à lui payer la somme de 193,18 € au titre de la sommation du 14 août 2025,Condamner Madame [N] [P] aux entiers dépens de l’instance,Condamner Madame [N] [P] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résiliation du bail, la SEMIE DE [Localité 2], se fondant sur l’article 1729 du code civil, ainsi que sur les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, expose que Madame [N] [P] a manqué gravement à ses obligations contractuelles à la fois au titre de la justification d’assurance habitation du bien loué, en ne produisant pas l’attestation sollicitée par le bailleur, mais aussi au titre des troubles anormaux du voisinage. En effet, le bailleur soutient que malgré les mises en demeure et sommation, Madame [N] [P] n’a pas pris les dispositions suffisantes pour faire cesser les nuisances sonores diurnes et nocturnes, les nuisances olfactives, les dépôts de déchets, ainsi que les allées et venues de personnes alcoolisées et présentant des comportements anormaux. En conséquence, le bailleur sollicite la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, outre une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail.

Madame [N] [P] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter.
Un diagnostic social et financier a été réalisé aux termes duquel Mme [A] est allocataire du RSA, avec une reprise d’activité récente à temps partiel. Elle est mère de deux enfants, placés en famille d’accueil. Elle ne souhaite pas se maintenir dans son logement et indique avoir souscrit une assurance. Un dossier de surendettement est envisagé au regard de nombreuses dettes de charges. Elle attribue les nuisances sonores à un tiers qu’elle a hébergé.

A l’issue de l’audience, la juge a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 23 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son b) que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.

Par ailleurs, ce même article prévoit en son g) que le locataire a l’obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

En l’espèce, la SEMIE DE [Localité 2] justifie de multiples courriels adressés en mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025 par le voisinage de Madame [N] [P], se plaignant de nuisances sonores en journée comme la nuit émanant du domicile de cette dernière, consistant en des cris et hurlements, de la musique et des claquements de portes. Il ressort de ces courriels qu’un grand nombre de personnes vont et viennent au sein du domicile parfois alcoolisés, que des déchets sont jetés sur la voirie ou dans les jardins mitoyens, y compris comprenant de la matière fécale, du verre ou des mégots. Il est par ailleurs relevé de fortes odeurs de fumée de cannabis, outre des comportements déplacés commis par les visiteurs de son domicile. Malgré de multiples avertissements adressés par le bailleur, y compris en recevant Madame [N] [P] en entretien, ces comportements ont perduré dans le temps. En conséquence, il convient de constater que cette dernière n’adopte pas un usage paisible des locaux qui lui sont loués.

En outre, et malgré plusieurs courriers de relance, Madame [N] [P] n’a pas justifié auprès de son bailleur de l’assurance habitation pourtant expirée depuis le 31 août 2024.

Ainsi, il ressort de ce qui précède que Madame [N] [P] a commis des manquements graves à l’exécution de ses obligations contractuelles. En conséquence il convient de prononcer la résiliation du bail la liant à la SEMIE DE [Localité 2].

Du fait de la résiliation du bail, il convient d’ordonner à Madame [N] [P] de quitter le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement. Par ailleurs, Madame [N] [P] sera condamnée à payer à la SEMIE DE [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer principal et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, exigible à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement au titre de la sommation du 14 août 2025

Il convient de rappeler que cette demande s’inscrit dans les frais exposés et non compris dans les dépens, qui sera traitée ci-dessous au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [N] [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

-Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [N] [P], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SEMIE DE [Localité 2] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme de 693,18 €

-Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 6 octobre 2023 entre la SEMIE DE [Localité 2] et Madame [N] [P], portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2],

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle, exigible à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer principal et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la SEMIE DE [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles, payable à terme échu au plus tard le 1er du mois suivant et due au prorata temporis ;

ORDONNE à Madame [N] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés au plus tard un mois après la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEMIE DE [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder :
* à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la préfecture des Deux-[Localité 4],

CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens,

CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la SEMIE DE [Localité 2] la somme de 693,18 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier

Le Juge des contentieux de la protection

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