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TJ 79191, 23 juin 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 79191, 23 juin 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad4a2cdc6046d476a03ee

Texte de la décision

19,640 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 26/00034 - N° Portalis DB24-W-B7K-ERVM

Copies certifiées conformes délivrées le :
-à Me Eric DABIN
- à M. [E] [W] par LS
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
-à Me Eric DABIN

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Bernadette BELLA-ABEGA, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez SAS 1640
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué à l'audience par Me Eric DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

D’UNE PART,

et

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre signée le 21 décembre 2021, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [E] [W] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Trafic Fourgon pour un montant de 17 781,76 euros.
Le 9 avril 2025, BNP Paribas Personal Finance a adressé une mise en demeure à M. [W] le sommant de régler la somme de 11 456,73 euros.
Le 13 mai 2025, BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à INVESTCAPITAL, cession notifiée à M. [W] le même jour.
Après l’échec d’une nouvelle mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 11 502,95 euros datée du 13 mai 2025, INVESTCAPITAL LTD a par acte du 16 février 2026 assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de
le condamner à lui payer la somme de 11 456,73 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,19% à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’asssignation;ordonner la capitalisation des intérêts ;à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 456,73 euros au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause condamner M. [W] à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;condamner M. [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner M. [W] aux dépens.A l’audience du 11mars 2026 la société INVESTCAPITAL LTD représentée par son conseil a indiqué maintenir les termes de son assignation, s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office par le juge et s’opposer par principe à la demande formée par le défendeur.
M. [W] a comparu et a indiqué ne pas contester le principe de la dette. Il a déclaré avoir vendu le véhicule et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Le juge a soulevé un moyen tendant à la déchéance du droits aux intérêts, en l’absence de justification datée de consultation du FICP, et a invité le défendeur à rapporter la preuve de la vente.
Aucun document n’a été réceptionné pendant le temps du délibéré.

MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demandeEn application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 décembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 mars 2024 et que l'assignation a été signifiée le 16 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [W] a cessé de régler les échéances du prêt.
Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi à M. [W] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée la lettre de mise en demeure de régler l’intégralité du prêt envoyée le 9 avril 2025.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Le demandeur a formé une demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution , qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit notamment consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit , et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, le document produit ne comportant aucune date de consultation et étant donc inexploitable pour s’assurer de la consultation préalable du fichier avant la délivrance des fonds.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

4- Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le principe de sa créance est établie, M. [W] ne la contestant d’ailleurs pas.
Elle se calcule comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 17 781,76 euros
moins les versements réalisés : 10 481,89 euros
soit un total restant dû de 7299,87 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,19 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,62 % pour l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il convient de condamner M. [W] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 7299,87 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, comme il est demandé dans l’assignation, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de M. [W] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il déclare percevoir un salaire de 2100 euros et avoir un enfant à charge pour lequel il perçoit une contribution à son éducation et son entretien de 60 euros par mois. Il est célibataire et s’acquitte d’un loyer de 1050 euros. Il indique avoir déjà des échéanciers en cours pour s’acquitter d’autres dettes et propose de payer 100 euros pour ce dossier, portant à 200 euros ses mensualités globales.
Sa proposition de règlement ne permet pas d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi. Toutefois sa capacité financière permet difficilement de prévoir une mensualité plus élevée. Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, une évolution favorable de sa situation n’étant pas à exclure.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société INVESTCAPITAL LTD sollicite la restitution du véhicule sur le fondement d’une clause de réserve de propriété.
Le contrat de crédit prévoit qu’est exigée une sûreté intitulée : réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur. Par un acte distinct daté du 21 décembre 2021, l’acheteur a subrogé le prêteur avec le concours du vendeur, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété. Il est stipulé qu’en cas de manquement à l’une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur à première demande. En outre, pour compenser l’usage du bien financé et la dépréciation en résultant, le prêteur conservera le montant des échéances du prêt déjà perçu.
La clause de réserve de propriété constitue un accessoire de la créance en application de l’article 2367 du code civil. Elle a donc été transféré au cessionnaire du préteur.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Toutefois, il ressort de la recommandation adoptée le 10 mai 2021 par la commission des clauses abusives qu’est illicite une clause qui ne prévoit pas la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d’achat, en cas de volonté de revente par le prêteur du bien financé grevé par une réserve de propriété.
En l’espèce, alors que le prêteur peut exiger la restitution immédiate du bien financé en cas de défaillance, et donc de facto peut envisager la vente du bien, comme il l’est prévu par voie de conclusions afin de se permettre de se faire payer sa créance, le prix de vente venant en déduction du montant de la créance, il n’est absolument pas prévu la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d’achat.
La clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits des parties et sera donc déclarée abusive.
La demande tendant à la restitution du véhicule, au demeurant déclaré vendu sans que le juridiction ne dispose de quelconque élément sur la vente, sera donc rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] aux dépens de l'instance.
L’équité commande que le demandeur conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 7299,87 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [E] [W] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de restitution du véhicule ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier

Le Juge des contentieux de la protection

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