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TJ 40192, 23 juin 2026, RG 26/00206


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj40192
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3ad4c3cdc6046d476a0634

Texte de la décision

6,793 caractères

N° Minute : 26/71
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DUYW

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux
AFFAIRE

S.A.R.L. SOCIETE MAISONS COTE ATLANTIQUE 40
C/
[N] [P]
[Y] [P]

NOTIFICATIONS
le :

- CCC à Maître [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SOCIETE MAISONS COTE ATLANTIQUE 40,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume PLANCHENAULT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Madame [Y] [P],
demeurant [Adresse 3]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL MCA 40 est constructrice de maisons individuelles.

Dans le cadre de cette activité et par contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI) en date du 5 octobre 2022, elle a convenue avec les époux [P] de la construction d’une maison sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 2].

Ce contrat prévoyait :
- Un prix convenu de 265.625 € ;
- Des travaux réservés aux maîtres d’ouvrage à hauteur de 38.364 € ;
- Un achèvement dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.

La maison a été livrée et les travaux réceptionnés avec réserve le 24 janvier 2025, soit dans le délai contractuel.

La société MCA 40 a refusé l’ensemble des réserves émises.

Les époux [P] ne se sont pas fait assister d’un professionnel le jour de la réception, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, ils ont disposé d’un délai de 8 jours pour payer les 5% du solde du prix de vente ou pour émettre des réserves et le consigner :

« I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

25 % à l'achèvement des fondations ;

40 % à l'achèvement des murs ;

60 % à la mise hors d'eau ;

75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».

Huit jours se sont écoulés sans que les époux [P] n’émettent de réserves.

Ils n’ont cependant jamais réglé le solde du prix de vente d’un montant de 13.192,50 €.

A défaut d’accord amiable entre les parties, la SARL SOCIETE MAISONS COTE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant la juridiction de céans aux fins de voir :

-Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 13.192,50 euros TTC correspondant au solde du prix convenu au contrat de construction de maison individuelle, assortie des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de la date de la mise en demeure ;

-Prononcer l’arrêt des travaux au 19 juin 2023 ;

-Condamner Monsieur et Madame [P] à verser à la SARL MCA 40 la somme de 3.600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

A l’audience d’orientation du 7 avril 2026, le dossier a été clôturé et fixé au 28 avril 2026 en circuit court avec un délibéré établi au 23 juin 2026.

Dans le cours du délibéré, la demanderesse a informé la juridiction de céans de ce que les défendeurs avaient réglé leur dette.

Elle entend ainsi se désister de son instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que :

« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Au regard des événements importants intervenus durant le cours de cette procédure et en l’occurrence le règlement intégral des sommes réclamées par la demanderesse, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 avril 2026 pour motif grave et de renvoyer cette procédure à l’audience d’incident du 3 septembre 2026 à 9h30 afin qu’il soit statué sur la demande de désistement d’instance de la partie demanderesse qui relève de la compétence exclusive du Juge de la Mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ ordonnance de clôture en date du 3 avril 2026 ;

RENVOIE le dossier à l’audience d’incident du 3 septembre 2026 à 9h30 afin qu’il soit statué sur la demande de désistement d’instance de la partie demanderesse

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 23 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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