TJ 40192, 18 juin 2026, RG 22/01249
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00053
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 22/01249 - N° Portalis DBYM-W-B7G-DDEB
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[N] [M]
C/
[A] [P] [L]
[V] [E]
[K] [E] [M]
[G] [E]
[R] [E] [W]
[J] [P] [O]
NOTIFICATIONS
le :
- CCC à Maître CHANFREAU-DULINGE,
- CCC + FEX à Maîtres BINET, EGEA,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 18 juin 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Mars 2026 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 19 Mai 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [A] [P] [L]
née le 12 Avril 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BINET de la SARL AVOCOTES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Madame [V] [E]
née le 26 Mars 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie laure EGEA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Madame [K] [E] [M],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [G] [E],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [R] [E] [W]
née le 18 Décembre 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie laure EGEA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Madame [J] [P] [O]
née le 29 Mai 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien BINET de la SARL AVOCOTES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] est décédé en octobre 2017 laissant pour lui succéder :
- Madame [K] [E] [M],
- Madame [V] [E],
- Madame [G] [E], Madame [R] [E] épouse [W],
- Madame [J] [P] épouse [O] et
- Madame [A] [P].
La succession comportait notamment quatre véhicules de collection dont le gardiennage a été effectué par Monsieur [N] [M], époux de Madame [K] [E].
Un versement de 1800 euros a été effectué par le notaire en charge de la succession à Monsieur [N] [M] le 22 septembre 2020.
Aucun paiement au titre de la rémunération du gardiennage par Monsieur [N] [M] n'est par la suite intervenu en raison du désaccord des héritières.
Suivant acte de Commissaire de Justice délivré les 01 et 09 septembre 2022, Monsieur [N] [M] a fait assigner Madame [K] [E] épouse [M], Madame [V] [E], Madame [G] [E], Madame [R] [E] épouse [W], Madame [J] [P] épouse [O] et Madame [A] [P] devant le Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-6 et 815-17 du code civil aux fins de paiement des sommes dues.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 09 mai 2025, Monsieur [N] [M] demande au Tribunal de :
CONSTATER l'existence et la validité de l'accord conclu entre Monsieur [N] [M] et les cohéritiers.
CONSTATER le non-respect de leurs obligations contractuelles par les cohéritiers.
CONDAMNER solidairement les cohéritiers à l'exécution forcée du contrat valablement conclu soit au paiement de la somme de 17 000 €, à parfaire au jour du jugement augmentée des intérêts au taux légal, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER que les condamnations pécuniaires au titre des loyers seront prononcées à l'encontre de l'indivision successorale et prélevées sur l'actif de la succession.
DEBOUTER Mesdames [V] [E] et [R] [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions indemnitaires.
DEBOUTER Mesdames [J] [P] [O] et Madame [A] [P] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions indemnitaires.
CONDAMNER solidairement les cohéritiers au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les cohéritiers aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
un contrat a été valablement conclu avec les héritiers de Monsieur [T] [E] comme en attestent les échanges de mails produits au débat,
il a fait installer un système d'alarme conformément au souhait des héritiers, les véhicules sont stockés dans un garage adapté,
le notaire a bien procédé à un premier paiement caractérisant ainsi un commencement d'exécution, et ce à la demande des héritiers,
les véhicules ont été transportés jusqu'à son garage ce qui démontre la volonté des héritiers de les lui confier,
les défenderesses produisent à dessein des bribes de mails sorties de leur contexte,
aucun des héritiers n'a formalisé d'opposition au principe du gardiennage des véhicules par Monsieur [N] [M],
aucun des héritiers n'a initié de démarche pour confier les véhicules à un autre professionnel depuis le début de la procédure ,
la demande de sursis à statuer relevait de la compétence du juge de la mise en état,
en tout état de cause l'action publique n'a pas été mise en œuvre à défaut de plainte avec constitution de partie civile ou de poursuites du Ministère public,
les faits dénoncés de vols d'un bateau et du moteur de la Ferrari sont indifférents à la présente procédure de gardiennage des véhicules,
la Ferrari n'avait déjà plus de moteur et c'est pour cela qu'elle a dû être remorquée,
les véhicules ont correctement été stockés comme en atteste le procès-verbal de constat établi le 16 novembre 2021,
la demande d'engagement de sa responsabilité contractuelle est infondée en l'absence de tout élément sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Dans leurs écritures en réponse signifiées le 17 septembre 2025, Madame [V] [E] et Madame [R] [E] épouse [W] demandent au Tribunal de :
dire n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer,
débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Monsieur [M] payer à Madame [V] [E] et à Madame [R] [E] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de la procédure,
Subsidiairement, si l'existence d'un accord devait être reconnue:
débouter Monsieur [M] de la demande tendant à voir condamnés personnellement et solidairement l'ensemble des héritiers.
Madame [J] [P] épouse [O] et Madame [A] [P] soutiennent que :
aucune décision ferme et définitive n'a été prise par les héritiers pour confier le gardiennage des véhicules à Monsieur [M],
les voitures étaient déjà au domicile de Monsieur [M] avant le décès de Monsieur [T] [E],
les véhicules sont stockés dans un garage dans lequel Monsieur [M] entrepose ses propres véhicules de sorte qu'il n'existe aucun surcoût pour lui,
elles n'auraient jamais accepté de régler un tel montant,
la nature et la raison du virement de la somme de 1800 euros par le Notaire ne sont pas justifiées,
le fait que le notaire n'ait pas fait droit à la demande de Monsieur [M] démontre qu'aucun accord n'est intervenu,
la solution du litige ne dépend en rien de l'issue de la plainte déposée par Madame [J] [P] épouse [O] et Madame [A] [P],
la question de la dégradation des véhicules n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure,
toutes éventuelles condamnations prononcées contre l'indivision devront être prélevées sur l'actif successoral.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [J] [P] épouse [O] et Madame [A] [P] demandent au Tribunal de :
avant dire droit, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
à titre principal, débouter Monsieur [N] [M] de ses demandes en l'absence de preuve d'un contrat valide avec les cohéritiers de la succession de Monsieur [T] [E],
à titre subsidiaire, débouter Monsieur [N] [M] au motif pris de l'exception d'inexécution,
à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [N] [M] compte tenu de la prescription de son action pour les loyers antérieurs à juillet 2019,
à titre reconventionnel condamner Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 100.000 euros au profit des cohéritiers de la succession de Monsieur [T] [E],
condamner Monsieur [N] [M] au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris aux entiers dépens y compris ceux d'exécution.
A l'appui de leurs demandes, Madame [J] [P] épouse [O] et Madame [A] [P] font valoir que :
l'article 378 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer peut être prononcé lorsque l'issue du litige dépend de la résolution préalable d'une autre affaire en cours devant une juridiction différente, qu'une plainte pour dissimulation d'actifs et recel successoral a été déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 5] et que l'enquête est toujours en cours,
il n'est pas démontré l'existence d'un accord verbal formant contrat par le demandeur, les échanges de mail prouvant au contraire que les héritiers ont toujours contesté un accord,
le paiement isolé par le Notaire a été fait sans approbation des héritiers,
Monsieur [N] [M] n'a pas une activité professionnelle de gardiennage et ne justifie pas de conditions de stockage conformes au prix réclamé,
l'article 1217 du code civil permet de suspendre l'exécution d'une obligation en cas de manquements du cocontractant, Monsieur [N] [M] a manqué à ses obligations en stockant les véhicules dans une grange inadéquate comme en attestent le rapport de l'Expert de l'assurance AXA et celui de l'expert [Z] [S] établis en octobre et janvier 2019,
les factures émises avant juillet 2019 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil,
Monsieur [N] [M] a engagé sa responsabilité en application des articles 815-17 et 1240 du code civil en entreposant sans autorisation des cohéritiers les véhicules dans un lieu inadéquat ce qui a entraîné la dégradation des véhicules et une perte de valeur,
il a refusé durant de nombreuses années de communiquer le lieu de stockage et a agi sans droit ni titre en violation du droit des héritiers.
Madame [G] [E] et Madame [K] [E] épouse [M] n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de la procédure a été close par ordonnance du 10 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il en résulte que les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer n'a pas été formée devant le juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable.
Sur l'existence d'un contrat de gardiennage
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code indique que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est produit par le requérant une capture d'écran de son compte bancaire faisant apparaître un virement de l'Etude de Me [C], notaire en charge de la succession, en date du 22 septembre 2020 pour un montant de 1800 euros. Il n'est pas produit plus d'élément quant à l'objet de ce virement par Monsieur [M], mais il ressort du décompte du Notaire produit par les défenderesses qu'il s'agit du paiement de la « facture 200711 Avril-mai-juin 2020 », facture non produite au débat.
Monsieur [M] produit également un courrier recommandé en date du 04 octobre 2021 adressé à Me [C] pour demander le paiement du gardiennage des véhicules sans plus de précision sur les montants qui seraient dus.
Les échanges de mails produits par le demandeur se limitent à un message adressé le 14 février 2019 par Madame [J] [O] à Madame [R] [W] indique : « nous demandons avec [D] que ces voitures soient stockées dans de bonnes conditions dans un lieu fermé, ventilé, sous alarme et vidéo-surveillance, en attendant le partage, et que l’indivision prenne en charge le loyer. Un loyer peut être versé à [K], à partir de la date de la vente du hangar (avant les voitures étaient censées être stockées là-bas) et en attendant qu’une solution de stockage acceptable soit rapidement trouvée avant le partage ».
Les autres mails échangés entre les parties produits par les défenderesses montrent l'opposition de Madame [J] [O] et Madame [A] [P] aux dispositions prises pour les véhicules.
Enfin, il est produit au débat un mail de Madame [K] [E] épouse [M] en date du 06 février 2019 adressé à Madame [A] [P] par lequel elle dit avoir gardé les véhicules de Monsieur [T] [E] depuis octobre 2017 à la demande de ce dernier peu avant son décès. Ce gardiennage devait selon elle être temporaire et durait alors depuis 15 mois gratuitement.
Il ressort des pièces produites par Madame [J] [P] épouse [O] et Madame [A] [P] que Monsieur [M] a établi une facture le 27 décembre 2019 pour le remorquage des quatre véhicules le 02 octobre 2019. Cette facture pose question, le rapport d'expertise de Monsieur [S] en date du 22 janvier 2019 indiquant qu'il a examiné les véhicules à l'adresse de Monsieur [M] qui s'y trouvaient donc avant la facture de remorquage.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [M], il ne démontre pas avoir procédé ou fait procéder au transport des véhicules dépendants de la succession dans son hangar à la demande des héritiers contre rémunération et il n'est pas justifié de la date de prise d'effet du contrat de gardiennage dont il se prévaut, les véhicules se trouvant déjà à son domicile au moment du décès de Monsieur [T] [E].
Si le mail de Madame [J] [O] laisse entendre qu'elle serait d'accord pour laisser les véhicules dans le garage de Monsieur [M] contre un loyer versé à Madame [K] [M], il n'est pour autant pas démontré que l'ensemble des héritiers a consenti à ce gardiennage, depuis quand et à quel prix.
L'unique versement de 1800 euros par Me [C] ne saurait être qualifié de commencement d'exécution, la facture référencée n'étant pas produite et aucun élément ne permettant de s'assurer qu'il s'agissait d'une volonté des héritiers de rémunérer le gardiennage des voitures.
Ainsi, les éléments produits ne permettent de démontrer que l'existence d'un accord des héritiers pour laisser les véhicules chez Monsieur [M], mais en aucun cas ne suffisant à caractériser l'existence d'un contrat avec une date et un prix certains.
Monsieur [N] [M] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
L'article 815-17 du code civil prévoit que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. »
L'article 1240 du même code dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, il n'est pas démontré par les défenderesses l'existence d'un préjudice, le rapport d'expertise produit estimant la valeur des véhicules datant de 2019 et aucun élément ne démontrant que cette valeur soit à ce jour dépréciée en raison des conditions de gardiennage par Monsieur [M].
A défaut pour les défenderesses de rapporter la preuve d'un préjudice, d'un comportement fautif de Monsieur [M] et d'un lien de causalité, elles seront déboutées de leur demande d'indemnisation.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l'espèce il n'existe aucun motif pour écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui sera par conséquent ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par Monsieur [M], demandeur principal qui succombe.
Enfin, compte tenu du caractère familial du litige et du rejet des demandes présentées, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de sursis à statuer irrecevable ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [J] [P] épouse [O] et Madame [A] [P] de leurs demandes d'indemnisation ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 18 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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