TJ 40192, 18 juin 2026, RG 25/01198
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00055
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 25/01198 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSVX
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[P] [C] épouse [Z]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître
- CCC à Maître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 18 juin 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Mars 2026 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES société,
dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Z] a adhéré à un contrat d'assurance groupe décès invalidité auprès de la SA SCP ASSURANCES le 04 juillet 2013 dans le cadre de l'assurance emprunteur du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de sa résidence principale.
Madame [P] [Z] a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2009. La date de consolidation a été fixée au 07 avril 2011.
Madame [P] [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 08 septembre 2016 pour une rechute de douleurs suite aux séquelles de la fracture pilon tibial.
Son état a été déclaré consolidé le 15 mars 2021.
A la demande de Madame [Z], la CPAM a réévalué son taux d'incapacité permanente à 75% par décision du 25 août 2023.
Madame [Z] a alors demandé la prise en charge par la SA CNP ASSURANCES des mensualités du prêt à hauteur de 75% au titre de la garantie souscrite.
La SA CNP ASSURANCES a refusé cette prise en charge par courriers du 07 décembre 2023, puis du 03 juillet 2024 au motif que l'affection de Madame [Z] ne répond pas à la définition de l'accident telle que prévue au contrat.
Suivant acte de Commissaire de Justice délivré le 25 août 2025, Madame [P] [Z] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil aux fins de mise en jeu des garanties souscrites.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Madame [P] [Z] demande au Tribunal de :
Condamner la SA CNP ASSURANCES à :
Payer à Madame [P] [Z] la somme de 890 € par mois à compter du 16 mars 2021, date d’effet de la revalorisation de son taux d’incapacité permanente à 75 % suite à la rechute du 8 septembre 2016 jusqu’au 31 mars 2025, puis de 1.031,89 € à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 25 août 2025
Prendre en charge la somme de 1.031,89 € par mois au titre de la mensualité du prêt immobilier n°10000014729 contracté auprès du CREDIT AGRICOLE à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait remboursement dudit prêt immobilier
Payer à Madame [P] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.
Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts à la date de l'assignation du 25 août 2025, soit une première capitalisation au 25 août 2026.
Condamner la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [P] [Z] une indemnité de 4.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir que :
le contrat souscrit prévoit la prise en charge du paiement des mensualités du crédit immobilier au titre de la garantie incapacité temporaire totale,
elle présente un taux d'incapacité de 75% reconnue par la CPAM le 25 août 2023,
l'origine accidentelle de son incapacité ne saurait être contestée, son état de santé ne résultant pas d'une maladie,
aucune des exclusions de garantie prévues au contrat ne peut lui être opposée,
son état de santé résulte d'un accident du travail qualifié comme tel par la CPAM en 2009 et d'une rechute en 2016,
la SA CNP ASURANCES n'a jamais notifié de restriction ou d'exclusion de garantie en raison de l'accident survenu en 2009, déclaré consolidé le 07 avril 2011 antérieurement à la souscription du contrat,
le juge ne peut interpréter les causes claires et précises de contrat,
tous les documents nécessaires à la prise en charge demandée ont été transmis à l'assureur,
elle a assumé le paiement de l'emprunt de sorte que les prestations doivent lui être directement versées et non au prêteur qui a été rempli de ses droits,
l'assureur a fait preuve de résistance abusive et l'a plongée dans un état d'anxiété alors qu'elle se trouvait déjà affaiblie par son état de santé,
Dans ses écritures en réponse signifiées le 05 février 2026, la SA CNP ASSURANCES demande au Tribunal de :
DEBOUTER pour les causes sus énoncées Madame [Z] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) dès lors que le sinistre n'est pas d'origine accidentelle.
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE que dans l'hypothèse où le Tribunal devait considérer que CNP Assurances doit accorder sa prise en charge au titre du sinistre de Madame [Z] au motif que celui-ci ne serait pas d'origine accidentelle, cette prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT), ne pourra s'effectuer que sous la réserve que Madame [Z] réunisse les conditions contractuelles de celle-ci.
JUGER que la prise en charge ne saurait débuter au 16 mars 2021 comme le demande à tort
Madame [Z] mais à l'expiration de ce délai de franchise de 90 jours
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation de CNP Assurances à prendre en charge la somme de 1 031, 89 € par mois au titre de la mensualité du prêt immobilier à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait remboursement du prêt immobilier.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DIRE que si le Tribunal devait condamner CNP Assurances au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT), toute éventuelle prise en charge devra alors s'effectuer dans les termes et limites contractuels et ce au profit du prêteur.
Pour le surplus,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral d'un montant de 5000 € de la demanderesse.
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 4200 € de la demanderesse comme étant manifestement excessive et infondée.
ECARTER l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire.
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l'exécution provisoire ne serait pas écartée :
ORDONNER en application de l'article 521 du Code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de CNP Assurances, A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER, à la charge de la partie adverse, la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l'article 514-5 du Code de procédure civile.
La SA CNP ASSURANCES soutient que :
l'accident dont a été victime Madame [Z] le 12 septembre 2009 a été pris en compte pour établir son contrat,
par courrier recommandé en date du 03 juillet 2013 il a été indiqué à Madame [Z] qu'elle n'était couverte que pour le décès, et la perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale accidentelles,
l'accident du 12 septembre 2019 et ses éventuelles rechutes ne peuvent pas faire l'objet d'une prise en charge,
la SA CNP ASSURANCES a considéré que le sinistre ne relevait pas d'un accident survenu après la prise d'effet des garanties,
la définition de l'accident présentée par Madame [Z] est celle d'un contrat AXA et non CNP,
si la garantie de la SA CNP ASSURANCES devait être retenue, il conviendrait de vérifier que les conditions contractuelles sont remplies et d'appliquer la franchise de 90 jours,
Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral.
L'instruction de la procédure a été close par ordonnance du 10 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 18 juin 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé de Madame [Z] ayant conduit à un arrêt de travail le 08 septembre 2016 et à la reconnaissance par la CPAM le 25 août 2023 d'un taux d'incapacité de 75% est la résultante d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail subi le 12 septembre 2009.
La nature accidentelle pour le préjudice subi le 12 septembre 2009 n'est pas discutée.
En revanche, il ressort du courrier recommandé adressé par l'assureur à Madame [Z] le 03 juillet 2013 que Madame [Z] n'est pas garantie au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale pour le risque maladie, mais uniquement pour un sinistre d'origine accidentelle. Le courrier précise que l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré.
Il est constant que l'aggravation est un dommage nouveau, mais rattaché à l'accident initial. Le contrat souscrit ne peut couvrir que les dommages survenus à compter de sa signature et non les dommages antérieurs.
La rechute de Madame [Z] ne peut être qualifiée d'une action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, puisqu'elle est attachée à l'accident du 12 septembre 2009.
Ainsi c'est à bon droit que la SA CNP ASSURANCES a refusé sa garantie et Madame [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes concernant la prise en charge des mensualités de l'emprunt immobilier.
Sur le préjudice moral
L’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Madame [Z] succombant en sa demande principale, ne saurait être recevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l'espèce il n'existe aucun motif pour écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui sera par conséquent ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par Madame [Z] qui succombe.
Enfin, elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de prise en charges des mensualités de l'emprunt immobilier par la SA CNP ASSURANCES au titre du contrat décès invalidité souscrit le 04 juillet 2013 ;
DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 18 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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