TJ 60057, 22 juin 2026, RG 23/01371
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Texte de la décision
Répertoire Général :
N° RG 23/01371
N° Portalis DBZU-W-B7H-EZW5
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
S.C.P. [E] & ROY-MAHIEU, [B] [E]
Juge rédacteur : Madame [...]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général - 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 22 Juin 2026
DEMANDEUR :
[S] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Me Antonin PIBAULT membre de la SCP PMH & Associés, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.P. [E] & ROY-MAHIEU
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[B] [E]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Sabine du GRANRUT membre de Fairway A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 mars 2026 :
Président : Madame [...]
Assesseur : Madame [...]
Assesseur : Monsieur [...]
Greffier : Madame [...]
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026.
Jugement rendu le 22 Juin 2026, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Madame [R] a assigné la société d’avocats [E]&ROY-MAHIEU et Monsieur [B] [E], avocat, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment d’obtenir réparation de ses préjudices de perte de chance, causés d’une part par le manquement de Maître [E] à son obligation d’information concernant les honoraires, et d’autre part par son manquement à son devoir de conseil ou à défaut en raison d’un défaut de diligences pour réduire l’indemnité d’occupation due.
Par ordonnance d’incident en date du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et le demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Maître [E] et la SCP [E] & ROY-MAHIEU, qui ont été condamnés in solidum aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Madame [R] demande au tribunal de :
- débouter la SCP [E] & ROY MAHIEU et Maître [B] [E] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions ;
- condamner in solidum la SCP [E] & ROY MAHIEU et Maître [B] [E] d’avoir à régler à Madame [S] [R] la somme de 42 000 € au titre du manquement à son obligation d’information concernant les honoraires et la somme de 48 300 € au titre du manquement au devoir de conseil et défaut de diligences ;
- les sommer de rembourser à Madame [R] les intérêts de retard que la cour d’appel les a condamnés à rembourser ;
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Renaud DEVILLERS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCP [E] & ROY MAHIEU et Maître [B] [E] d’avoir à régler à Madame [S] [R] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la SCP [E] & ROY-MAHIEU et Monsieur [B] [E] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Madame [S] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- écarter l’exécution provisoire ;
A titre plus subsidiaire :
- ordonner la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la SCP [E] & ROY-MAHIEU et de Monsieur [B] [E] auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [S] [R] aux entiers dépens ;
- condamner Madame [S] [R] à payer à la SCP [E] & ROY-MAHIEU et de Monsieur [B] [E] la somme de 7000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens respectifs au soutien de leurs prétentions.
La clôture a été ordonnée le 1er décembre 2025 et l’audience des plaidoiries fixée le 23 mars 2026.
Le délibéré a été fixé le 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1147 du code civil – dans sa version applicable au litige - le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application du droit commun, le demandeur doit démontrer le lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice qui doit être direct, actuel et certain.
En cas de perte de chance, la Cour de cassation a fixé le principe en ces termes : « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » (Cass. Civ. 1re, 9 avril 2002, n° 00-13.314).
En matière de responsabilité d’avocat, la perte de chance n’est indemnisable que si elle est raisonnable de sorte qu’il appartient à la juridiction de reconstituer le débat judiciaire qui n’a pu se dérouler par la faute imputée à l’avocat afin de déterminer s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action qu’il avait été chargé d’engager. La juridiction doit alors reconstituer fictivement les débats, au vu des conclusions et des pièces produites par les parties.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation d’information :
Il est constant qu’au visa de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération (Cass. Civ. 1re, 18 juillet 2000, n° 97-14.713).
Aux termes de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
L’obligation d’information de l’avocat consiste en une obligation de résultat, qui interdit à l'avocat , à l'instar d'autres professionnels du droit, de s'en dispenser.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient à l’avocat de démontrer avoir délivrer l’information en application des dispositions de l’article 1315 du code civil [dans sa version applicable au litige], il incombe au demandeur de démontrer le préjudice né de l’absence de délivrance de l’information tant en son principe qu’en son quantum, ainsi que lien de causalité entre celui-ci et l’obligation non délivrée.
En l’espèce, Madame [R] reproche aux défendeurs une faute en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apprécier le montant des honoraires qu’ils entendaient facturer. Elle soutient qu’elle a ainsi été privée de choisir son avocat avec prudence.
Selon elle, son préjudice est direct, certain et actuel en ce qu’ « elle s’est vue contrainte de payer des honoraires à un taux horaire alors qu’elle se savait engagée dans un forfait parfaitement circonscrit et avait précisément exclu une facturation au taux horaire ». Elle soutient que s’il elle avait connu les intentions de son avocat de facturer selon le temps passé, elle aurait mis fin à la relation contractuelle et aurait ainsi évité de payer un honoraire dépassant de 8 fois la somme initialement prévue au forfait. Elle considère ainsi que son préjudice consiste en le surplus d’honoraires qu’elle a dû payer en rapport à son forfait, soit la somme de 42 000 €.
Au travers de développements conséquents, Madame [R] entend revenir sur le litige relatif au quantum des honoraires facturés eu égard aux diligences accomplies. Il ne sera pas répondu à ces arguments dont la juridiction n’a pas à connaître, sauf à méconnaître sa compétence et l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de taxation des honoraires définitive et exécutée.
Il en sera de même concernant l’argument des défendeurs tiré de ce que l’indemnisation du manquement au devoir d’information aurait été sanctionné par les juges taxateurs alors même que leurs décisions précisent ne pouvoir connaître de cette question et que le juge de la mise en état a déjà tranché cette fin de non-recevoir en la rejetant.
Cela étant, il ressort de la procédure de taxation des honoraires dues par Madame [R] aux défendeurs que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a, par décision en date du 17 mars 2021, rappelé qu’il était de jurisprudence constante que « (la) réclamation de l’avocat, sans facturation intermédiaire détaillée n’est pas conforme aux principes posés par les dispositions légales et réglementaires, ce qui entraîne une réduction des honoraires ». Il a ainsi ramené les honoraires de l’avocat à la somme de 40 000 € au motif que la facturation demandée de 80 000 € « correspondait à 11 fois le forfait originaire de 7 000 € HT sans que la cliente n’ait pu avoir la moindre projection sur les honoraires qui seraient dus, aucune facture et aucune information ne lui ayant été fournies entre le 16 décembre 2016 et le 4 janvier 2019 ».
Sur recours de cette décision, la cour d’appel de Paris a, par arrêt confirmatif s’agissant du quantum des honoraires en date du 14 avril 2023 retenu que :
« La SCP [E] & ROY-MAHIEU a méconnu ses obligations élémentaires de transparence en n’informant pas sa cliente au fur et à mesure de ses diligences de l’augmentation très substantielle à venir de ses honoraires »
« S’il ne peut pas être exigé de l’avocat qu’il informe sa cliente sur les conséquences financières finales de son engagement qui dépendraient d’événements futurs et imprévisibles, il n’en reste pas moins que les informations qu’il est tenu de communiquer doivent permettre à la cliente de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de la possibilité que de tels événements surviennent et des conséquences qu’ils sont susceptibles d’entraîner.
En l’espèce, il est incontestable que les deux propositions de forfaits n’ont pas permis à Madame [R] de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences financières qu’entraînerait le choix de son avocat ».
Il ressort, en outre, des éléments du dossier que :
- par courriel en date du 7 mars 2013, Madame [R] a demandé à son conseil de formaliser leur accord de facturation sur la base d’un forfait d’environ 5 000 € ;
- par courrier en date du 14 mars 2013, son conseil lui a répondu que le forfait de 5 000 € s’appliquerait à la procédure première instance sans expertise et lui a proposé un forfait complémentaire de 2 000 € pour l’expertise ;
- par courrier en date du 29 février 2016, l’avocat a demandé à Madame [R] la signature d’une convention d’honoraires, en proposant l’établissement d’un honoraire fixe forfaitaire et d’un honoraire de résultat sur la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial basé uniquement sur la différence entre les propositions de son époux et ce qui sera obtenu.
Il écrivait en outre en ces termes :« je vous rappelle que mon cabinet facture pour une procédure par consentement mutuel, sans liquidation de régime matrimonial et sans qu’il ait à trancher des différends entre les époux sur les chefs du divorce, un montant forfaitaire variant entre 4 000 € et 5 000 € HT en fonction de la situation des époux et du tribunal compétent pour la procédure.
Comment voulez-vous que, dans un dossier tel que le vôtre, je facture 5 000 € HT.
(…)
Le coût de mes diligences sera calculé en fonction du travail accompli, de ma notoriété dans le domaine du droit de la famille et des charges de mon cabinet. »
Il est acquis que l’avocat n’a pas complètement informé Madame [R] dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant.
Pour autant, il ressort des échanges susvisés qu’à tout le moins, les parties n’étaient pas en accord sur les modalités de fixation des honoraires et que s’il avait été initialement arrêté une facturation d’honoraires au forfait au courant de l’année 2013, le cabinet d’avocat a clairement précisé aux termes de son courrier en date du 29 avril 2016 qu’il n’entendait pas limiter ses honoraires à ceux initialement convenus eu égard à la teneur du dossier de Madame [R] – autrement-dit des diligences devant être accomplies en conséquence - et lui a ainsi proposé de régulariser une convention d’honoraires ; ce qui a été refusé par Madame [R].
Il s’en déduit qu’à cette date, Madame [R] – si elle n’était pas informée du quantum des honoraires qui seraient fixés au fur et à mesure de l’avancement de la procédure de divorce et des diligences qui seraient accomplies par son avocat – était parfaitement informée que son avocat n’entendait pas limiter ses honoraires aux forfaits initialement convenus. Elle a en outre refusé qu’une convention règlemente les honoraires restant à facturer au titre des diligences non encore accomplies.
Il est, par ailleurs, constant que Madame [R] a accepté de régler des honoraires en sus de ceux initialement convenus et qu’après avoir refusé de régulariser une convention d’honoraires, elle n’a pas entrepris de changer d’avocat [ce qu’elle n’allègue d’ailleurs même pas].
Il convient, de surcroît, de relever que s’il ressort des échanges entre les parties un premier accord sur la forfaitisation des honoraires pour la procédure de première instance et l’expertise, ceux-ci sont taisants s’agissant des honoraires dus en raison des opérations de liquidation.
Or, Madame [R] ne pouvait décemment ignorer que les diligences accomplies par son conseil à ce titre donneraient lieu à facturation, sauf à démontrer que ce dernier ait accepté la mission à titre gracieux [ce qui n’est au demeurant pas allégué].
Il est également relevé une certaine proximité pour ne pas dire familiarité entre les parties qui s’écrivent en s’appelant par leur prénom, outre des formules de fin de correspondance telle que « je vous embrasse » ou encore l’évocation de « rapport privilégié », qui laissent entendre que l’évolution de leurs rapports a très probablement conduit à ne pas évoquer plus avant le sujet de la facturation. D’ailleurs, il est relevé que l’avocat a écrit aux termes de son courrier d’envoi de sa dernière facture avoir attendu le terme de la procédure pour l’adresser afin d’être agréable à sa cliente.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices concourant à retenir que Madame [R] a toujours eu conscience que la facturation de son conseil ne cantonnerait pas aux seules sommes forfaitairement convenues au titre de la procédure de divorce et qu’elle n’a jamais envisagé de changer de conseil pour autant.
Au surplus, Madame [R] n’offre pas de démontrer qu’elle aurait pu obtenir d’un autre conseil une facturation forfaitaire d’un montant de 7 000 € pour l’ensemble des diligences ayant nécessité son dossier (divorce comportant une mesure expertale et liquidation du régime matrimonial).
Pour toutes ces raisons, il sera retenu que Madame [R] échoue à démontrer le préjudice allégué tant en son principe qu’en son quantum, qui consisterait en une facturation complémentaire dont il a été jugé qu’elle correspondait par ailleurs aux diligences accomplies après réduction par les juges taxateurs d’une part conséquente en raison notamment du manque d’information détaillée sur la facturation établie.
Madame [R] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur le manquement au devoir de conseil et de diligences :
Madame [R] reproche à son conseil de n’être jamais intervenu auprès du notaire commis, laissant ainsi l’expertise ordonnée s’éterniser. Madame [R] soutient que son conseil se serait abstenu à dessein pour augmenter considérablement ses honoraires et en veut pour preuve que le rapport d’expertise a été déposé cinq mois après que l’avocat ait enfin daigné relancer l’expert judiciaire.
Madame [R] fait en outre grief à son conseil de ne pas lui avoir conseillé, pendant la durée de la mesure d’instruction de trois ans « qu’elle avait la possibilité de saisir un juge de l’expertise » ; ce qui constituerait une faute significative puisqu’elle aurait pu solliciter la désignation d’un nouvel expert.
Selon elle, son préjudice consisterait en l’indemnité d’occupation dont elle a dû s’acquitter dans la mesure où l’ordonnance de non-conciliation ne lui a attribué la jouissance du logement pendant une période d’un an.
Il est de prime abord relevé que l’ordonnance de non conciliation du 27 février 2013 n’est pas produite. La pièce numérotée 39 de la demanderesse intitulée « extrait ONC » est en réalité un extrait du jugement de divorce et plus particulièrement de sa page numérotée 15.
Ainsi, la juridiction ne peut prendre connaissance de la motivation retenue pour déterminer la durée de jouissance à titre gratuit du domicile et partant, que Madame [R] aurait pu solliciter un autre délai ainsi qu’elle le soutient.
Il ressort, en outre, du jugement de divorce en date du 28 février 2017 que Madame [R] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit en vertu du devoir de secours pour une durée d’un an.
Il ressort en outre de l’examen des pièces versées aux débats que :
- le notaire a été commis le 27 février 2013, que la première réunion d’expertise est intervenue au mois de septembre 2023 et que le rapport a été déposé le 10 décembre 2015.
- par courrier en date du 10 juillet 2015, le conseil de Madame [R] a écrit au notaire commis pour éviter la saisine du juge qu’il se proposait de mettre en œuvre.
- par courriel en date du 13 novembre 2015, Madame [R] évoque quatre pré-rapports qui auraient été établis par le notaire commis qui se contrediraient.
- par courrier en date du 29 février 2016 : le conseil de Madame [R] lui a rappelé qu’une partie essentielle du rapport du notaire commis lui était favorable.
Cela étant, le conseil de Madame [R] ne peut être tenu comptable du délai au terme duquel le notaire commis a rendu son rapport d’expertise.
Il est relevé que l’ordonnance de conciliation avait accordé un délai de six mois à compter de l’acceptation par le notaire commis de sa mission pour rendre son rapport, que ce délai a nécessairement été prorogé.
Les juges taxateurs ont, par ailleurs, mis en exergue la complexité des opérations expertales eu égard au patrimoine important des parties.
Ainsi, même à retenir le raisonnement de Madame [R], il n’est aucunement démontré que la saisine du juge contrôle des expertises aurait permis d’obtenir le rapport dans un délai moindre ou encore que la désignation d’un nouvel expert aurait été opportune puisque cela aurait de facto allongé les délais aux fins de parvenir aux opérations de liquidation partage.
Ainsi, Madame [R] échoue à démontrer que son conseil a manqué à son devoir de conseil et/ou de diligences.
A titre surabondant, Madame [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable en lien avec les manquements allégués. En effet, même à supposer qu’un manquement eût été établi, le préjudice n’aurait pu consister en le règlement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de ladite occupation au motif que sa gratuité n’a été accordée par le juge aux affaires familiales que pour la seule durée d’un an.
Madame [R] sera, en conséquence, déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la sommation aux fins d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris :
Madame [R] demande à la juridiction de sommer les défendeurs de lui rembourser les intérêts de retard que la cour d’appel les a condamnés à rembourser.
La présente juridiction n’a pas à connaître d’une demande qui relève de l’exécution d’une décision de justice.
La demande formée de ce chef par Madame [R] sera, en conséquence, rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Tenant compte de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe pas de raison sérieuse d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande en paiement de la somme de 42 000 € au titre du manquement à l’obligation d’information ;
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande en paiement de la somme de 48 300 € au titre du manquement au devoir de conseil et au défaut de diligences ;
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande visant à voir sommer les défendeurs de lui rembourser les intérêts de retard que la cour d’appel les a condamnés à rembourser ;
DIT n’y a voir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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