TJ 12202, 23 juin 2026, RG 25/00409
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 23 Juin 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00409 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFE2 / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] [X] [F] épouse [C]
née le 12 Août 1973 à RODEZ (12000)
de nationalité Française
Résidence Les jardins de Leia, bâtiment H
12 rue des Cigales
12510 OLEMPS
représentée par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2025-450 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y] [I] [C]
né le 23 Avril 1971 à RODEZ (12000)
de nationalité Française
Route des Farguettes
12170 LA SELVE
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 19 Mars 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 12 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 23 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] et Monsieur [D] [C] se sont mariés le 1er août 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Durenque (12), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues deux enfants :
- [U] [C] née le 26 septembre 2006 à Port-au-Prince (Haïti),
- [G] [C] née le 26 septembre 2006 à Port-au-Prince (Haïti).
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 mars 2025, reçu au greffe le même jour, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [D] [C] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 2 octobre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de l'assignation en divorce soit le 11 mars 2025,
- dit que les époux résident séparément depuis le 5 avril 2024,
- attribué, à titre gratuit, la jouissance du logement conjugal sis à La Selve (12), route des Farguettes, à Monsieur [D] [C],
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
- débouté Madame [K] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- attribué à Madame [K] [F] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 308,
- attribué à Monsieur [D] [C] la jouissance des véhicules automobiles Citroën C5 et Nissan 4x4 et du fourgon aménagé,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €),
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [G] à la somme de TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS (325,00 €),
- condamné le père au paiement desdites contributions au profit de la mère,
- indexé les contributions sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- constaté l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 373-2-2 II du code civil,
- dit qu'en conséquence, l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour les contributions à l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [G] fixées à la charge de Monsieur [D] [C] par ladite décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil,
- ordonné un partage par moitié entre les parents des frais relatifs aux enfants [U] et [G] suivants :
* les frais médicaux, paramédicaux et assimilés non pris en charge par le régime général de l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi ces frais devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut d’acceptation préalable le parent qui aura engagé seul la dépense devra la supporter seul,
* les frais de scolarité acquittés auprès des établissements scolaires ou universitaires après déduction des aides et bourses,
* les frais relatifs aux activités sportives et de loisirs qui devront également être préalablement acceptés par les deux parents,
- condamné, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais relatifs aux enfants [U] et [G],
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 20 novembre 2025 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2026, Madame [K] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des [F]/[C] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C]/[F] en date du 1er août 1998,
- dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 5 avril 2024, date effective de la séparation des époux,
- condamner Monsieur [D] [C] à lui porter et payer la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- reconduire, sauf survenance d’éléments nouveaux, les mesures provisoires arbitrées dans le cadre de la procédure relativement aux enfants,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, Monsieur [D] [C] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [C]/[F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 1er août 1998 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- dire que Madame [K] [F] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, tenant son accord,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 05 avril 2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,
- constater l’absence de disparité entre les époux,
- partant, rejeter la demande formulée au titre de la prestation compensatoire,
- sur les mesures à l’égard des enfants, confirmer l’ensemble des mesures provisoires décidées par ordonnance d’orientation du 2 octobre 2025,
- dépens tel que de droit.
La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 à 14 heures.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 à 14 heures
A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en divorce :
En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom marital par Madame [K] [F] :
Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
En l'espèce, il sera constaté l'accord des parties afin qu'à la suite du divorce, Madame [K] [F] conserve l'usage du nom de Monsieur [D] [C].
Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :
Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."
Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."
Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 5 avril 2024.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."
Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."
Il doit donc être vérifié s'il existe ou non, à la suite de la rupture du mariage, une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux, étant rappelé qu'il est recherché une indemnisation forfaitaire et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun dans le futur.
En l'espèce, Madame [K] [F] sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros en capital alors que Monsieur [D] [C] s’y oppose.
Il y a donc lieu d'examiner les situations respectives des parties, étant rappelé que le mariage a été célébré le 1er août 1998 sans avoir été précédé d'un contrat de mariage. Le mariage a ainsi duré 27 ans dont 25 ans de vie commune. Madame [K] [F] et Monsieur [D] [C] ont eu deux enfants ensemble. Ils sont propriétaires d’une résidence secondaire (appartement) en commun pour laquelle un prêt reste dû pour un montant de 23 500 euros en capital environ.
Madame [K] [F] est âgée de 52 ans. Elle fait état d’un problème de santé lui permettant de percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2. Elle produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Elle n’est pas propriétaire de bien immobilier en propre. Elle dispose d’une épargne d’un montant total de 15 100 euros environ. Elle est en invalidité. D’après son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, elle a perçu au cours de cette dernière année la somme de 12 327 euros à titre de pensions d’invalidité soit 1 027,25 euros par mois. Elle déclare percevoir également une allocation logement de 316 euros par mois mais sans en justifier. Outre les charges courantes, elle règle un loyer d’un montant total de 502,66 euros, provision sur charges comprise ainsi que la moitié de charges de copropriété (à hauteur de 16,23 euros par mois d’après les justificatifs produits par Monsieur [D] [C]). Elle indique que malgré ses problèmes de santé, elle s’est consacrée à l’éducation et à l’entretien des enfants communs. Elle estime qu’après le divorce, la différence de reste à vivre entre les époux sera plus élevée. Elle ajoute qu’elle ne percevra, à la retraite, que le minimum vieillesse.
Monsieur [D] [C] est âgé de 55 ans. Il fait état d’un problème de santé. Il produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Il est propriétaire en propre d’une maison d’habitation ayant constitué le logement conjugal. Il dispose de deux contrats d’assurance-vie à son nom d’un montant total de 17 500 euros environ. Il est exploitant agricole. D’après son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, il a perçu au cours de cette dernière année la somme de 27 797 euros à titre de revenus agricoles soit 2 316,42 euros par mois. Outre les charges courantes, il règle les échéances d’un prêt immobilier à hauteur de 241,22 euros par mois, assurance comprise, la moitié de charges de copropriété à hauteur de 16,23 euros par mois, la somme de 87,58 euros par mois au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale, la somme totale de 98,37 euros par mois au titre de taxes foncières et la moitié de la taxe d’habitation du bien immobilier commun à hauteur de 27,79 euros par mois. Le montant en capital du passif qu’il reste devoir au titre de trois emprunts s’élève à la somme de 103 000 euros environ. Il règle également une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] d’un montant de 200 euros et une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [G] d’un montant de 325 euros. Il estime que sa situation financière n’est guère plus florissante que celle de son épouse de sorte qu’aucune disparité ne se dégage dans les situations respectives des deux époux.
Il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux mais pas dans la proportion avancée par Madame [K] [F].
En effet, les revenus de Monsieur [D] [C] sont supérieurs à ceux de son épouse et il dispose d’un patrimoine immobilier propre contrairement à la demanderesse.
Pour autant, si les situations financière et patrimoniale de cette dernière sont fragiles, celles de l’époux peuvent être considérées comme étant juste dans la « moyenne ».
D’ailleurs, les moyens financiers du défendeur restent assez limités et la différence d’épargne est quasiment nulle.
De plus, en dehors d’allégations, Madame [K] [F] ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants communs.
Dans ces conditions, il est justifié qu'il soit alloué, à titre de prestation compensatoire, à Madame [K] [F] la somme de 12 000 euros en capital.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs :
L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »
Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 2 octobre 2025 sera confirmé.
Sur les dépens :
Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Madame [K] [L] [X] [F]
née le 12 août 1973 à Rodez (12)
Et de
Monsieur [D] [Y] [I] [C]
né le 23 avril 1971 à Rodez (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 1er août 1998 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Durenque (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Constate l'accord des parties afin qu'à la suite du divorce, Madame [K] [F] conserve l'usage du nom de Monsieur [D] [C] ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 5 avril 2024 ;
Fixe à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [D] [C] à Madame [K] [F] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 2 octobre 2025 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [D] [C] doit verser à Madame [K] [F] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] [C] d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) et une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [G] [C] d’un montant de TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS (325,00 €) indexées sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 373-2-2 II du code civil ;
Dit qu'en conséquence, l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour les contributions à l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [G] [C] fixées à la charge de Monsieur [D] [C] par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l'une ou moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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