TJ 12202, 23 juin 2026, RG 24/00330
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 23 Juin 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00330 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6O2 / J.A.F
AFFAIRE : [B] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [O] [B] épouse [Z]
née le 17 Octobre 1952 à AUBIN (12110)
45 rue du cimetière
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G] [L] [Z]
né le 02 Avril 1949 à VALADY (12330)
domicilié : chez Madame [N] [Z]
Le Bourg
12200 SAVIGNAC
placé sous curatelle confiée à l’ATAL par jugement du 27 juin 2024
représenté par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 19 Mars 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 12 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 23 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] et Monsieur [X] [Z] se sont mariés le 4 mai 1996 devant l'officier de l'état civil de la commune de Villefranche-de-Rouergue (12), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 février 2024, reçu au greffe le 11 mars 2024, Madame [F] [B] a assigné Monsieur [X] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.
Par jugement du Juge des contentieux de la protection de Rodez (12), statuant en qualité de Juge des tutelles, en date du 27 juin 2024, Monsieur [X] [Z] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois (5 ans) et l'Association Tutélaire Aveyon Lozère a été désignée en qualité de curateur alors que Madame [P] [Z] a été désignée en qualité de subrogé curateur.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 mai 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- dit que les époux résident séparément,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté Madame [F] [B] de ses demandes de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de provision pour frais d'instance,
- désigné Maître [V] [J], notaire à Villefranche-de-Rouergue, sur le fondement de l’article 255-10° du code civil en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- fixé la date d'effet des mesures provisoires au jour de ladite ordonnance,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 9 heures.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a notamment constaté la fin de la mission du notaire, les parties ayant renoncé à la désignation de ce dernier alors qu’il n’avait pas encore commencé son travail.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 janvier 2026, Madame [F] [B] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [Z]/[B] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal sur la base de l’article 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[B] en date du 4 mai 1996 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux, hors ceux ayant pris effet en cours de mariage, éventuellement consentis entre les époux,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- condamner Monsieur [X] [Z] à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance,
- fixer la date des effets du divorce au 25 août 2023, date à laquelle Monsieur [X] [Z] a quitté le domicile conjugal, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil,
- lui attribuer à titre d’attribution préférentielle le véhicule commun acquis en 2013 modèle 3008 de marque Peugeot immatriculé CS-656-ED,
- ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, Monsieur [X] [Z] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [Z]/[B] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal tel que prévu par les articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[B] en date du 4 mai 1996 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de Villefranche-de-Rouergue et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater que Madame [F] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- débouter Madame [F] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce au 25 août 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,
- attribuer à Madame [F] [B], à titre d’attribution préférentielle, le véhicule Peugeot 3008,
- juger que chaque partie supportera ses dépens.
La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 à 14 heures.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 à 14 heures
A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, Madame [F] [B] a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande ; le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est donc apprécié au prononcé du divorce.
Les parties s'accordent à dire qu'elles sont séparées depuis le 25 août 2023 soit depuis plus d'un an à ce jour.
Il y a donc altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom marital par Madame [F] [B] :
Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [F] [B] perdra l'usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :
Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."
Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."
Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 25 août 2023.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."
Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."
Il doit donc être vérifié s'il existe ou non, à la suite de la rupture du mariage, une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux, étant rappelé qu'il est recherché une indemnisation forfaitaire et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun dans le futur.
En l'espèce, Madame [F] [B] sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros en capital alors que Monsieur [X] [Z] s’y oppose.
Il y a donc lieu d'examiner les situations respectives des parties, étant rappelé que le mariage a été célébré le 4 mai 1996 sans avoir été précédé d’un contrat de mariage préalable. Le mariage a ainsi duré 30 ans dont 27 ans de vie commune après le mariage. Madame [F] [B] et Monsieur [X] [Z] n’ont pas eu d’enfant ensemble. Ils sont propriétaires en commun d’une maison d’habitation et d’un véhicule automobile.
Madame [F] [B] est âgée de 73 ans. Elle ne fait pas état de problème de santé. Elle ne produit pas l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Elle n’est pas propriétaire de bien lui appartenant en propre. Elle dispose d’une épargne sur des comptes ouverts à son nom personnel d’un montant de 8 900 euros environ. Elle est retraitée. D’après un relevé détaillé de mensualités en date du 2 octobre 2024, elle perçoit de la CARSAT Midi-Pyrénées une pension de 888,15 euros par mois et d’après un courrier de l’AGIRC-ARRCO, elle perçoit une pension de 345,67 euros par mois soit un montant total de 1 233,82 euros par mois. Outre les charges courantes, elle règle la moitié d’un loyer pour un montant de 339,50 euros par mois, provision sur charges comprise, et la moitié des taxes foncières de l’immeuble commun pour un montant de 838,50 euros soit 69,88 euros par mois. Elle fait savoir que dès la séparation la somme totale de 17 640 euros a été prélevée de ses comptes d’épargne pour être versée sur le compte-joint puis transférée sur un compte personnel de Monsieur [X] [Z]. Elle estime que compte-tenu des revenus de chacun des époux, il existe une disparité dans leurs conditions de vie. Elle précise que, contrairement à ce qu’il affirme, le défendeur n’est pas hébergé dans un EHPAD.
Monsieur [X] [Z] est âgé de 77 ans. Il fait état d’un problème de santé sérieux ayant conduit à son placement sous le régime de la curatelle renforcée. Il produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Il n’est pas propriétaire de bien lui appartenant en propre. Il dispose d’une épargne sur des comptes ouverts à son nom personnel d’un montant de 36 400 euros environ. Il est retraité. D’après la liste des dépenses et recettes établie par son curateur, il perçoit plusieurs pensions de retraite pour un montant total de 1 823,88 euros par mois. Outre les charges courantes, il règle les frais d’aides à domicile pour un montant de 479,40 euros par mois ainsi que la moitié des taxes foncières de l’immeuble commun pour un montant de 838,50 euros soit 69,88 euros par mois. Il indique que son épouse partage ses charges avec Monsieur [Q]. Il précise que ses frais vont augmenter en raison de sa maladie dégénérative. Il ajoute que s’agissant des mouvements de fonds évoqués par Madame [F] [B], il conviendra de faire les comptes lors des opérations de liquidation et de partage. Il estime que le divorce ne crée aucune disparité dans les conditions de vie des époux.
Il ressort de ces éléments que la différence de revenus entre les époux, si elle existe, est limitée.
En effet, alors que ceux de Monsieur [X] [Z] sont de l’ordre de 1 800 euros par mois, ceux de Madame [F] [B] sont de l’ordre de 1 200 euros par mois.
Par ailleurs, et surtout, Monsieur [X] [Z], contrairement à son épouse, justifie de ce qu’il a fait l’objet d’un sérieux problème de santé, à savoir une maladie dégénérative, qui entraîne pour lui des frais supplémentaires importants (à ce jour d’aides à domicile), frais dont il est très probable qu’ils risquent d’augmenter à l’avenir.
En outre, l’argument de Madame [F] [B] relatif aux mouvements de fonds dès la séparation entre ses comptes, le compte-joint et le compte de son époux est inopérant en matière de prestation compensatoire, cette question relevant des opérations de liquidation et partage de la communauté de biens.
Dans ces conditions, la demanderesse échoue à démontrer que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera homologué l'accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule Peugeot 3008 immatriculé CS-656-ED soit attribué à Madame [F] [B].
Sur les dépens :
Madame [F] [B] ayant pris l'initiative de la présente instance en divorce, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [F] [O] [B]
née le 17 octobre 1952 à Aubin (12)
Et de
Monsieur [X] [G] [L] [Z]
né le 2 avril 1949 à Valady (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 4 mai 1996 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Villefranche-de-Rouergue (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [F] [B] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 25 août 2023 ;
Déboute Madame [F] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Homologue l'accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule Peugeot 3008 immatriculé CS-656-ED soit attribué à Madame [F] [B] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [F] [B].
La Greffière Le Président
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