TJ 12202, 4 juin 2026, RG 26/00252
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00252 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLKC
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT C/ [H] [D], [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
Mme [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1976
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1990
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 8 juillet 2020, Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] ont souscrit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGL) un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule de marque FORT PUMA numéro de série WF02XXERK2LB44210 immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès de la société GRIM AUTO SAS au prix de 24.154, 76 euros.
Le contrat stipulait un premier loyer de 3.000 euros suivi de 59 loyers de 350, 13 euros et une option d'achat de 7.816, 21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SA CGL a assigné Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
-constater la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit par Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] le 8 juillet 2020 avec effet au 20 août 2024, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d'achat souscrit le 8 juillet 2020 avec effet au 20 août 2024,
-condamner solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 13.691, 79 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure,
-condamner Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] à restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le véhicule de marque [Localité 2] [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-dire et juger que le prix de cession aux enchères du bien repris ou restitué s'imputera sur les condamnations prononcées,
-condamner solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens,
-rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
La SA CGL, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Les défendeurs étaient non comparants et ne se sont pas fait représenter, alors que Madame [D] a réceptionné l'acte qui lui était destiné en personne et a réceptionné l'acte destiné à Monsieur [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA CGL
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ».
L'action a été engagée par la SA CGL dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 15 février 2024. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat souscrit stipule en son article 5 : « qu'en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat (...), le bailleur pourra huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d'une part l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur et d'autre part l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales et réglementaires ou à des conditions spéciales(...) A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien (...) ».
Il résulte du procès-verbal de livraison que la SA CGL démontre l'exécution de son obligation locative par la mise à disposition du véhicule en cause à Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] le 23 juillet 2020.
La société requérante produit en outre :
-un courrier de mise en demeure adressé le 5 juin 2024 à Monsieur [U] de régulariser un impayé de 1.541, 17 euros dans un délai de 8 jours,
-un courrier de résiliation du contrat adressé aux deux emprunteurs le 20 août 2024 en sollicitant le remboursement de l'intégralité de la dette d'un montant de 13.691, 79 euros (AR signés).
En conséquence, la déchéance du terme est acquise depuis le 20 août 2024.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article L 312-40 du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L'article D 312-18 du Code de la consommation prévoit que le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
L’article 1231-5 du code civil dispose que le juge a la possibilité de modérer une clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la SA CGL sollicite le versement de la somme de 13.691, 79 euros décomposée comme il suit :
-loyers échus impayés : 1.750, 65 euros,
-intérêts sur loyers échus à la date de résiliation : 23, 16 euros,
-indemnité de résiliation-option d'achat : 11.917, 98 euros se décomposant comme suit :
°loyers à échoir actualisés au TMO+50% : 4.101, 77 euros,
°option d'achat/valeur résiduelle : 7.816, 21 euros
A l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de location avec option d’achat, le plan de location, la facture du véhicule, le décompte actualisé de la créance, l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation et des justificatifs de calcul des intérêts et des frais.
Elle verse également :
-les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique,
-la notice d'assurance,
-la consultation du FICP,
-la mise en demeure avant déchéance du terme,
-la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
-la fiche de dialogue destinée à vérifier la solvabilité des emprunteurs,
-les pièces justifiant de la solvabilité des emprunteurs (bulletins de salaire et avis d'imposition).
Il ressort des pièces produites que les défendeurs ont été défaillants dans l'exécution de leurs obligations de paiement des loyers prévus au contrat.
L'indemnité de résiliation due par le locataire en cas de non-respect de ses obligations a pour finalité, non seulement de réparer forfaitairement le préjudice résultant pour le loueur du bouleversement de l'économie de l'opération dont la période d'amortissement se trouve réduite du fait de la résiliation anticipée, mais aussi de contraindre le locataire à respecter ses engagements contractuels.
Partant, il s'agit bien d'une clause pénale stipulée à la fois comme moyen de contraindre le locataire à l'exécution de ses obligations, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
Ces pénalités sont donc susceptibles de modération par le juge, y compris d'office, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elles sont manifestement excessives.
En l'espèce, le véhicule était d'une valeur vénale de 24.154, 76 euros
La résiliation anticipée du contrat de location financière cause au loueur un préjudice découlant de l'accroissement de ses frais et risques du fait de l'interruption des paiements prévus.
Pour autant, la pénalité réclamée par la SA CGL est manifestement excessive, bien que le prix de revente du véhicule soit à ce jour inconnu.
Au regard du préjudice financier réellement subi par la sa CGL , il convient en conséquence de réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 9.000, 00 euros, ce qui suffira à réparer le préjudice réellement subi par le loueur.
En conséquence, Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] seront solidairement condamnées à payer à la SA CGL la somme de 10.773, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 30 janvier 2026.
Sur la demande en restitution
La société CGL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de son contrat de location avec option d'achat au profit de Madame [H] [D] et de Monsieur [Z] [U] et a résilié son contrat, elle est donc en droit, en application des dispositions contractuelles précitées, d'obtenir la restitution de la voiture objet du financement.
Il sera donc enjoint à Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] de restituer le véhicule litigieux.
Faute pour ces derniers de restituer spontanément le véhicule, la société CGL sera autorisée à faire procéder à son appréhension en tout lieu et en toutes mains qu'il se trouvera par le ministère d'un commissaire de justice compétent qu'il lui plaira.
Cette autorisation d'appréhender étant suffisamment comminatoire, il n'y aura pas lieu d'ordonner une astreinte à l'encontre de Madame [H] [D] et de Monsieur [Z] [U].
La SA CGL sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] qui succombent en ce qu'il ont failli à ses obligations d'emprunteur seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque FORT PUMA numéro de série WF02XXERK2LB44210 immatriculé [Immatriculation 1] souscrit par Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] le 8 juillet 2020 avec effet du 20 août 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) la somme de 10.773, 81 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
ENJOINT à Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) le véhicule de marque FORT PUMA numéro de série WF02XXERK2LB44210 immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que la carte grise du véhicule, ses clés ainsi que son carnet d'entretien,
AUTORISE la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque FORT PUMA numéro de série WF02XXERK2LB44210 immatriculé [Immatriculation 1], en tout lieu et entre toutes mains, par le ministère du commissaire de justice qu'il lui plaira,
DIT que le prix de cession aux enchères du véhicule repris ou restitué viendra en déduction des condamnations prononcées,
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte contre Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U],
CONDAMNE solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) de sa demande tendant à ce que Madame [H] [D] et Monsieur [Z] [U] soient solidairement condamnés à la somme de 800, 00 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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