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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/01370


Vérifier : TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/01370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01370
Lieu / cour
tj12202
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad8dacdc6046d476a45ca

Texte de la décision

22,028 caractères

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01370 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJIC
AFFAIRE : [U] [N], [L] [X] épouse [N] C/ S.A.R.L. ENERGY TECH, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Jeanne LAVILLE, greffier lors des débats et de Mme Eliane MAIURANO, greffier lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [U] [N]
né le 22 Septembre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Mme [L] [X] épouse [N]
née le 31 Janvier 1970 à [Localité 2] (931

représentés par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ENERGY TECH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS

S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER , avocat au Barreau de Toulouse

S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[F]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026, 
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit d'un montant de 29.900, 00 euros accessoire à la fourniture d'une installation photovoltaïque suivant bon de commandé signé le 11 mars 2025 auprès de la société ENERGY TECH.

Par actes des 27 août 2025 et 30 septembre 2025, Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] ont assigné la SA CA CONSUMER FINANCE ainsi que la SARL ENERGY TECH aux fins notamment d'anéantissement du contrat de vente ainsi que du contrat de prêt ainsi qu'aux fins que soit constatée la faute du prêteur de nature à priver ce dernier de son droit à remboursement du montant prêté.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25-01370.

Par acte de commissaire de justice du premier octobre 2025, les consorts [N] ont dénoncé cette assignation à chacun des représentants légaux de la société ENERGY TECH.

Suivant jugement en date du 10 décembre 2025, la société ENERGY TECH a été placée en liquidation judiciaire, la SARL HERBAUT-[F] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 23 janvier 2026, Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] ont alors assigné la SARL HERBAUT-[F], prise en la personne de Maître [E] [F] devant cette même juridiction aux fins de :
-juger que la SELARL HERBAUT-[F], es-qualités de liquidateur de la société ENERGY TECH doit intervenir à l'instance principale pendante devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Rodez qui sera appelée à l'audience du jeudi 2 avril 2026 à 14h00,
-ordonner la jonction des deux procédures et la reprise d'instance,
-condamner la SELARL HERBAUT-[F], es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société ENERGY TECH à payer à la requérante la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 26-00260.

Compte tenu du lien entre les deux affaires, il est apparu d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
Ainsi, à l'audience du 2 avril 2026, a été ordonnée la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25-01370 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 26-00260.

Aux termes des dernières conclusions de son conseil, régulièrement communiquées, Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] demandent au juge des contentieux de la protection de [Localité 3] de :
-A titre principal :
-ordonner la caducité du contrat de vente conclu entre ENERGY TECH et les époux [N], et celle du contrat de prêt affecté,
-A titre subsidiaire :
-ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre ENERGY TECH et les époux [N], et celle du contrat de prêt affecté,
-Par conséquent, et en toutes hypothèses, au titre des restitutions :
-prendre acte de l'absence de libération des fonds par CACAF en vertu de l'anéantissement du contrat de vente et du contrat de crédit et par conséquent PRENDRE ACTE du désistement des demandes des époux [N] avant toute défense au fond et relative à la privation du droit de restitution au capital de CACF,
-FIXER la créance des époux [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ENERGY TECH à hauteur de 5760 euros selon devis de dépose et de remise en état à titre de créance postérieure non privilégiée,
-CONDAMNER la SARL HERBAUT-[F] et CACF à payer aux époux [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
-DIRE que sur le fondement de l'article R631-4 du code de commerce, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 70 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ECARTER l'exécution provisoire si par extraordinaire les époux [N] étaient condamnés,
-DÉBOUTER ENERGY TECH de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A l'appui de leurs prétentions, les requérants invoquent en premier lieu la caducité du contrat principal au visa des articles L221-18 et L221-20 du code de la consommation en faisant valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter l'application d'un délai de rétractation prolongé jusqu'au 26 mars 2026 et qu'ils peuvent à ce titre se prévaloir du courrier de rétractation qu'ils ont adressé le 28 mai 2025. A l'appui de leur demande en nullité du contrat principal, ils font valoir au visa de l'article L221-1 du code de la consommation que le bon de commande du contrat principal ne respecte pas les prescriptions résultant de cet article.

En tout état de cause, les requérants demandent que soit prononcée la caducité du contrat de crédit affecté souscrit auprès du CACF tout en précisant qu'en l'espèce, l'organisme de crédit a, par courriel du 5 septembre 2025, pris acte de l'exercice régulier du droit de rétractation par les emprunteurs qui se désistent ainsi que leur demande tendant à priver la banque de son droit à restitution du capital puisque précisément du fait de l'exercice du droit de rétractation, cette dernière n'a pas libéré les fonds.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement échangées, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] de :
-recevoir la société CA CONSUMER FINANCE en ses écritures et la dire bien fondée,
-débouter Monsieur et Madame [N] de toute demande formulée à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner toute succombant aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la banque confirme que suite à l'exercice du droit de rétractation au bon de commande souscrit par les requérants, les fonds n'ont pas été débloqués, de sorte que le contrat de crédit n'a pas été mis en œuvre.

Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l'appui de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 avril 2026, les conseils respectifs des consorts
[N] et de la SA CONSUMER FINANCE s’en sont rapportés à leurs conclusions respectives déposées à l'audience.

La SARL HERBAUT-[F], prise en la personne de Maître [E] [F], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGY TECH était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Il résulte de l'article 472 du même Code que, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l'article Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La SARL HERBAUT-[F], prise en la personne de Maître [E] [F], mandataire judiciaire représentant la société ENERGY TECH, a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026. Elle a donc été mise en mesure de faire valoir ses observations.

Par ailleurs, l'appréciation de l'intérêt à agir et du lien suffisant qui doit exister relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, la demande d' intervention forcée de la société HERBAUT-[F] est justifiée par un intérêt légitime et un lien suffisant. Son intervention forcée sera donc déclarée comme parfaitement recevable.

Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] à l’encontre de la société HERBAUT-[F].

Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la rétractation du contrat de vente principal

L'article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l' article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat."

Selon l’article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l' article L.221-5 et il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l' article L.221-5.

Précisément, l'article L.221-5 2° prévoit que, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Toutefois, si la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En l'espèce, il ressort du bon de commande de la société ENERGY TECH signé par Monsieur et Madame [N] le 11 mars 2025 qu'il porte sur : une installation d'une centrale photovoltaique d'une puissance totale de 6000 WC composée de 12 modules monocristallins full black de marque « la francilienne » avec compteur triphasé avec prise en charge des démarches administratives par ENERGY TECH avec forfait d'installation/mise en service/formation à l'utilisation.

Les requérants indiquent sans être contestés que l'équipement a été installé le 19 mars 2025.

Selon l' article L. 221-18, 2° précité le point de départ du délai de rétractation commence donc à courir en l'espèce à compter de cette date.

Par conséquent, les époux [N] bénéficiaient d'un délai de rétractation qui commençait à courir à compter du 19 mars 2025.

Le bon de commande mentionne s'agissant du formulaire détachable de rétractation : « le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services ou 14 jours à compter de l'installation des matériels en cas de signature d'un contrat de vente conformément aux dispositions des articles L221-18 à L221-28 du code de la consommation ».

En laissant aux consommateurs le choix du point du départ du délai de rétractation sur le bon de commande, la société ENERGY TECH ne les a pas correctement informés des conditions, du délai mais également des modalités concrètes d'exercice de leur droit de rétractation contrevenant donc aux exigences résultant des dispositions énoncées plus haut.

Les époux [N] bénéficiaient donc de la prolongation de leur délai de rétractation jusqu'au premier avril 2026.

En conséquence, l'exercice dudit droit par lettre recommandé avec avis de réception du 25 mai 2025 a été formé dans les délais légaux.

Il s'ensuit que les consorts [N] ont mis ainsi fin à leur obligation d'exécuter le contrat principal.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les causes de nullité du bon de commande invoquées et donc sur la demande tendant à voir prononcer son annulation.

L' article L. 312-54 du code de la consommation dispose que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l' article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

En l'espèce, dans le cadre des conclusions de son conseil, la société CA CONSUMER FINANCE indique avoir pris acte de l'exercice utile par les emprunteurs potentiels de leur droit de rétractation relativement au contrat principal et en précisant ne pas avoir procédé à un déblocage des fonds.
Il conviendra par conséquent de constater que les requérants se désistent de leur demande à l'encontre de la banque exempte de toute faute.

Sur les conséquences de la caducité du contrat principal

Par suite de l'annulation du contrat principal, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement en application des dispositions des articles 1178 du Code civil.

Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, Monsieur et Madame [N] ne sont donc plus propriétaires de l'installation qu'ils avaient acquise, laquelle ne peut toutefois pas être retirée, la société étant en liquidation judiciaire et la société ENERGY TECH n'en sollicitant pas la restitution dans le cadre de la présente instance.

Compte-tenu de la complexité matérielle et du coût de la restitution du matériel, cette restitution s'effectuera par la mise à disposition du matériel au profit du liquidateur judiciaire jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective.

A expiration du délai précité, Monsieur et Madame [N] pourront disposer des biens.

Selon l' article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l' article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Si ces dispositions interdisent toute action en paiement par un créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective sans déclaration préalable de celle-ci au passif, il est de jurisprudence constante que les créances de restitution nées de l'annulation ou de la résiliation d'un contrat ont pour fait générateur la décision qui les prononce. Si cette décision intervient après celle ouvrant la procédure collective , elles ont la qualité de créances postérieures et ne sont pas soumises à déclaration préalable.

En l'espèce, les demandes formulées par les époux [N] à l'encontre de la société ENERGY TECH, prise en la personne de son mandataire liquidateur, si elles devaient être accueillies, auraient la présente décision pour fait générateur et, dès lors, constitueraient bien des créances postérieures ne nécessitant pas de déclaration préalable pour pouvoir être examinées dans le cadre du présent litige.

Par ailleurs, le mandataire liquidateur a été régulièrement attrait à la cause. Il n'a pas constitué avocat.

Il conviendra donc de fixer au passif de la société ENERGY TECH la somme de 5.760, 00 euros correspondant aux frais de dépose des panneaux photovoltaïque ainsi que de remise en état, conforment au devis produit.

Sur les demandes accessoires

* Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, aucune faute ne saurait être imputée à la société CA CONSUMER FINANCE.

Seule la SARL HERBAUT-[F] e qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGY TECH sera tenue de payer :

-la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société CA CONSUMER FINANCE,
-la somme de 2.500 euros sur ce même fondement aux consorts [N].

Le mandataire liquidateur de la société ENERGY TECH sera également condamné aux dépens.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur le droit de recouvrement de l'article A444-32 du code de commerce.
Il sera précisé que la prestation de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes, est à la charge du créancier.

Aucun texte n'autorise le juge à mettre ces sommes à la charge du débiteur. Ce chef de demande sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la SARL HERBAUT-[F], es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société ENERGY TECH,

CONSTATE que la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25-01370 au dossier enrôlé sous le numéro RG 26-00260 a été ordonnée,

ORDONNE la caducité du contrat de vente conclu entre ENERGY TECH et les Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] en date du 11 mars 2025, portant sur une installation photovoltaique,

CONSTATE que Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] se désistent de leur demande à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE en l'absence de mise en œuvre du contrat de prêt accessoire à la vente principale,

DIT que Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] devront tenir à la disposition de la SARL HERBAUT-[F], mandataire liquidateur de la société ENERGY TECH, le matériel installé, pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour qu’il soit procédé à la dépose aux frais de la procédure collective,

DIT qu’à défaut d’enlèvement dudit matériel, Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] pourront en faire leur affaire personnelle ;

FIXE la créance de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ENERGY TECH à hauteur de 5.760, 00 euros selon devis de dépose et de remise en état à titre de créance postérieure non privilégiée,

DÉBOUTE Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE SARL HERBAUT-[F], mandataire liquidateur de la société ENERGY TECH à payer la somme de 600 euros à la société CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SARL HERBAUT-[F], mandataire liquidateur de la société ENERGY TECH à payer la somme de 2.500, 00 euros à Monsieur [U] [N] et Madame [L] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SARL HERBAUT-[F], mandataire liquidateur de la société ENERGY TECH aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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