TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/01373
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01373 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJIG
AFFAIRE : Etablissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT C/ [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparante
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 février 2024 ayant pris effet le 4 mars 2024, l'établissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT a donné en location à Madame [H] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, l'établissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT (ci-après dénommé « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Madame [H] [X] (ci-après dénommé « la locataire ») afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts,
ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux situés [Adresse 3].
ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
la condamner au paiement de la somme de 1.935, 81 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
la condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
la condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025.
L'établissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT, par l'intermédiaire de sa représentante Madame [R] [E] munie d'un pouvoir spécial, a sollicité le bénéfice de l’assignation.
Madame [X] était présente. Elle a expliqué avoir reçu une facture d’eau d’un montant de près de 1.000 euros, montant qu’elle a estimé très élevé et qu’elle a contesté tout en ajoutant qu’elle souhaitait quitter le logement.
La société requérante a été autorisée à produire un décompte précis des charges dont le règlement est réclamé dans le courant du délibéré.
Afin de garantir le respect du contradictoire, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Madame [X] de prendre connaissance du décompte produit par la requérante et faire valoir ses observations.
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du 5 mars 2026.
L'établissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT, par l'intermédiaire de sa représentante Madame [R] [E] munie d'un pouvoir spécial, a précisé que Madame [X] avait quitté le logement en janvier 2026 et qu’un état des lieux de sortie avait été dressé. La requérante a ajouté que le montant actualisé des loyers et charges était de 3.241, 68 euros, décompte à l’appui.
Madame [X] était présente et a confirmé avoir quitté les lieux le 12 janvier 2026. Elle a indiqué avoir réglé l’intégralité de sa dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dispose notamment que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ».
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié disposait que « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience (…) »
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « (...) A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant l'audience (…) »
En l'espèce, le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 11 juin 2026, soit plus de deux mois avant l'assignation.
En outre, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet le 3 septembre 2025, soit six semaines avant la présente audience.
Un rapport d'enquête financière et sociale a été transmis à la juridiction.
Il en résulte que Madame [X] est accompagnée par le service social et par France travail dans ses difficultés d’insertion sociale et professionnelle, qu’elle est arrivée en France à l’âge de 15 ans en provenance de Côte d’ivoire et a été, dans un premier temps, prise en charge en tant que mineure isolée au sein du foyer [A] [M]. Madame [X] n’a aucun relai familial ni aucun soutien financier et n’est plus certaine de vouloir se maintenir dans ce logement.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par le bailleur est recevable.
La locataire ayant quitté les lieux, la demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du bail et tendant à ce qu’il soit procédé à l’expulsion de Madame [X] sera désormais déclarée sans objet.
* Sur la demande en paiement du solde locatif et des charges
L'article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
le décompte précis des charges demeurant impayées,
le décompte actualisé de la créance dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de loyers et de charges pour une somme totale de 3.241, 68 euros suivant décompte arrêté au 5 mars 2026,
Il résulte de l’examen de ces documents, qu'à la date du 5 mars 2026, Madame [H] [X] est redevable envers l'établissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT de la somme de 3.241, 68 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de janvier 2026 comprise). Contrairement à ses dires, Madame [X] ne justifie pas avoir soldé cette dette.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.
* Sur les dépens de l'instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [H] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions et de la dénonce de l'assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [H] [X] a quitté le 12 janvier 2026 le local d’habitation situé au [Adresse 3], objet du bail en date du 27 février 2024 ayant pris effet le 4 mars 2024, consenti par l'établissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT,
DÉCLARE par conséquent sans objet la demande de l'établissement public [Localité 1] AGGLO HABITAT tendant à ce que soit constatée la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et tendant à ce qu’il soit procédé à l’expulsion de Madame [H] [X],
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la société [Localité 1] AGGLO HABITAT une somme de 3.241, 68 euros (trois mille deux cents quarante et un euros et soixante huit cents) au titre des impayés de loyers et des charges dus jusqu’à la fin de l’occupation, soit le 12 janvier 2026, suivant décompte arrêté au 5 mars 2026,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date de l'assignation ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’État dans le Département ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.
Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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