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TJ 12202, 4 juin 2026, RG 26/00323


Vérifier : TJ 12202, 4 juin 2026, RG 26/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj12202
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad8fdcdc6046d476a4842

Texte de la décision

14,292 caractères

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00323 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLPW
AFFAIRE : S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD C/ [S] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1] - MALTE

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR

M. [S] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de cession en date du 11 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances.

Selon offre de crédit acceptée le 6 octobre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Monsieur [S] [L] un prêt n° [XXXXXXXXXX01] renouvelable par fractions d’un montant de 3 500 euros.

Selon offre de crédit acceptée le 12 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Monsieur [S] [L] un prêt personnel n° 4199 278 802 9003 d’un montant de 26 600 euros, remboursable au TEG fixé à 7,01% l’an.

Monsieur [S] [L] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit à compter de l’échéance de septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a mis en demeure Monsieur [S] [L] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre des crédits, sous peine de résiliation des contrats.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 6 février et 1er avril 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a mis en demeure Monsieur [S] [L] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre des crédits et la déchéance du terme a été prononcée.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
Voir dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
Voir condamner Monsieur [S] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD :
Principal au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 3 242,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,41% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
Principal au titre du prêt n°4199 278 802 9003 la somme de 29 487,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,79% l’an à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [S] [L] à ses obligations contractuelles de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
Condamner alors Monsieur [S] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au taux légal à compter du jugement à intervenir, les sommes de :
3 242,08 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01]
29 487,53 euros au titre du prêt n°4199 278 802 9003,
En tout état de cause :
Voir condamner Monsieur [S] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
Voir condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2026.

La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

De son côté, Monsieur [S] [L], bien que régulièrement assigné à sa personne, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe ainsi au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la conformité au regard des textes d'ordre public, qu'ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion. Le prêteur doit donc a minima, pour justifier de son droit aux intérêts, produire le double des documents remis ou adressés à l’emprunteur et justifier de la régularité du contrat conclu et de son exécution dans le respect des dispositions d’ordre public.

* S’agissant du crédit n°[XXXXXXXXXX01]

En l’espèce, l'action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au mois de septembre 2024. Elle est donc recevable.

Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. L’établissement de crédit justifie notamment de la consultation du FICP. Il produit la copie de la fiche de renseignement et des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

En l'espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de crédit en date du 6 octobre 2022 et les pièces contractuelles, le décompte actualisé de la créance en date du 6 février 2025, le tableau d'amortissement des sommes mises à sa disposition, l'échéancier et l'historique du compte.

Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour le remboursement de crédit est de 3 242,08 euros incluant la somme de 225,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.

Il ressort des débats et de ces pièces que Monsieur [S] [L] a été défaillant dans l'exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues aux contrats. Les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas contestées. Elles sont en outre parfaitement justifiées.

L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En outre, la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. »

En l'espèce l'indemnité réclamée par la demanderesse est de 8 % des sommes restant dues soit 225,43 euros.

De toute évidence, la défaillance de l'emprunteur ne cause pas au prêteur, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu'une pénalité de 8% sur le capital restant dû soit nécessaire.

Dés lors, le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale pour chaque utilisation de crédit renouvelable revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 1,00 euro, conformément à l'article 1231-5 nouveau du code civil.

En conséquence, Monsieur [S] [L] doit être condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 016,65 euros au titre du crédit et la somme de 1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.

Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte produit et jusqu'au jour du parfait paiement.

* S’agissant du crédit n°4199 278 802 9003

En l’espèce, l'action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au mois de septembre 2024. Elle est donc recevable.

Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. L’établissement de crédit justifie notamment de la consultation du FICP. Il produit la copie de la fiche de renseignement et des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

En l'espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de crédit en date du 12 décembre 2023 et les pièces contractuelles, le décompte actualisé de la créance en date du 1er avril 2025, le tableau d'amortissement des sommes mises à sa disposition, l'échéancier et l'historique du compte.

Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour le remboursement de crédit est de 29 487,53 euros incluant la somme de 2003,16 euros au titre de l’indemnité de transmission au contentieux.

Il ressort des débats et de ces pièces que Monsieur [S] [L] a été défaillant dans l'exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues aux contrats. Les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas contestées. Elles sont en outre parfaitement justifiées.

L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En outre, la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. »

En l'espèce l'indemnité réclamée par la demanderesse est 2003,16 euros.

De toute évidence, la défaillance de l'emprunteur ne cause pas au prêteur, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu'une telle pénalité soit nécessaire.

Dés lors, le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 1,00 euro, conformément à l'article 1231-5 du code civil.

En conséquence, Monsieur [S] [L] doit être condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 484,37 euros au titre du crédit et la somme de 1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.

Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte produit et jusqu'au jour du parfait paiement.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [S] [L] qui succombe en ce qu'il a failli à ses obligations d'emprunteur sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas accorder à la demanderesse d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation du défendeur à lui payer une somme de 800 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

L’'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun élément de la présente procédure ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
3.016,65 euros en principal pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01],
1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01],
27.484,37 euros en principal pour le prêt n°4199 278 802 9003,
1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle pour le prêt n°4199 278 802 9003,

DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du décompte produit soit le 6 février 2025, pour les sommes concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX01] et le 1er avril 2025, pour les sommes concernant le prêt n°4199 278 802 9003 et jusqu'au jour du parfait paiement,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception et les frais d’assignation,

Ainsi jugé et mis à disposition, le 4 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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