Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 12202, 4 juin 2026, RG 26/00171


Vérifier : TJ 12202, 4 juin 2026, RG 26/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj12202
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad900cdc6046d476a4894

Texte de la décision

9,741 caractères

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00171 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DK6M
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [M] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’AVEYRON

DÉFENDEUR

M. [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 24 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [N] un crédit à la consommation amortissable non affecté.

Ce crédit portait sur un montant total de 40 000 euros avec un taux d’intérêt nominal fixe de 7,24%, le TAEG annuel s’élevant à 7,49%.

Monsieur [M] [N] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit à compter de l’échéance du 4 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [N] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre du crédit, sous peine de résiliation des contrats.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025, la société NEUILLY CONTENTIEUX pour le compte de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [N] d’avoir à procéder au paiement de la somme de 43 031,17 euros, avant engagement d’une procédure judiciaire.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
déclarer la déchéance du terme valablement prononcée,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause :
condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 031,18 euros en principal outre intérêts au taux de 7,24% à compter du 4 juillet 2025 et ce jusqu’au jour du parfait paiement,
condamner Monsieur [M] [N] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2026.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

De son côté, Monsieur [M] [N], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe ainsi au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la conformité au regard des textes d'ordre public, qu'ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion. Le prêteur doit donc a minima, pour justifier de son droit aux intérêts, produire le double des documents remis ou adressés à l’emprunteur et justifier de la régularité du contrat conclu et de son exécution dans le respect des dispositions d’ordre public.

En l’espèce, l'action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 4 septembre 2024. Elle est donc recevable.

Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. L’établissement de crédit justifie notamment de la consultation du FICP. Il produit la copie de la fiche de renseignement et des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

En l'espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de crédit en date du 24 avril 2024 et les pièces contractuelles, le décompte actualisé de la créance en date du 5 janvier 2026, le tableau d'amortissement des sommes mises à sa disposition, l'échéancier et l'historique du compte.

Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour le remboursement de crédit est de 43 031,18 euros incluant la somme de 2 934,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Il ressort des débats et de ces pièces que Monsieur [M] [N] a été défaillant dans l'exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues aux contrats. Les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas contestées. Elles sont en outre parfaitement justifiées.

L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En outre, la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. »

En l'espèce l'indemnité réclamée par la demanderesse est de 8 % des sommes restant dues soit 2 934,31 euros.

De toute évidence, la défaillance de l'emprunteur ne cause pas au prêteur, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu'une pénalité de 8% sur le capital restant dû soit nécessaire.

Dés lors, le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale pour chaque utilisation de crédit renouvelable revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 1,00 euro, conformément à l'article 1231-5 nouveau du code civil.

En conséquence, Monsieur [M] [N] doit être condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 40 096,87 euros au titre du crédit et la somme de 1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.

Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte produit et jusqu'au jour du parfait paiement.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [M] [N] qui succombe en ce qu'il a failli à ses obligations d'emprunteur sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas accorder à la demanderesse d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation du défendeur à lui payer une somme de 800 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

L’'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun élément de la présente procédure ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
40 096,87 euros en principal,
1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.

DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du décompte produit soit le 5 janvier 2026, et jusqu'au jour du parfait paiement,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception et les frais d’assignation,

Ainsi jugé et mis à disposition, le 4 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.