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TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/01357


Vérifier : TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/01357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01357
Lieu / cour
tj12202
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad90dcdc6046d476a4993

Texte de la décision

9,005 caractères

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01357 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJHU
AFFAIRE : Commune [Localité 1] C/ [R] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Jeanne LAVILLE, greffier lors des débats et de Mme Eliane MAIURANO, greffier lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [V] [O], muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Mme [R] [H]
née le 20 Mai 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, la commune de [Localité 4] a donné en location à Madame [R] [H] et Monsieur [E] [Z] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Aveyron).

Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2024, la commune de [Localité 4] a donné en location à Madame [R] [H] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6] 1962 à [Localité 4] (Aveyron).

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la commune de [Localité 4] (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], Madame [R] [H] (ci-après dénommée « la locataire ») afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts,
Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4],
Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamner la locataire au paiement de la somme de 1975,60 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
Condamner la locataire au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
Condamner la locataire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.

La commune de [Localité 4], représentée par Monsieur [V] [O], 3e adjoint à la mairie de [Localité 4], muni d’un pouvoir spécial, a sollicité le bénéfice de son assignation, actualisé le montant de la dette et signifié que la locataire avait quitté les lieux le 15 octobre 2025.

A l’appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que le locataire ne s'est pas acquitté du paiement de plusieurs loyers à sa charge au titre du contrat de location. Il ajoute qu’en date du 5 juin 2025 lui a été transmis un commandement de payer qui visait la clause résolutoire et qui l'invitait à payer l'ensemble des sommes dues. Il ajoute que celui-ci n'a pas produit son plein effet et que des sommes restaient à payer.

De son côté, Madame [R] [H], bien que régulièrement assignée à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur le fondement juridique des demandes

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

* Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dispose notamment que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ».

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié disposait que « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience (…) »

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « (...) A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant l'audience (…) »

En l'espèce, le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 10 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation.

En outre, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet le 9 septembre 2025, soit six semaines avant la présente audience.

Un rapport d'enquête financière et sociale a été transmis à la juridiction et mentionne qu’à la date du 30 septembre 2025, Madame [H] et ses enfants vont quitter le logement d’ici quelques jours car elle avait déposé une demande de logement social en [Localité 6] il y a neuf mois. Elle a écrit au bailleur pour proposer un plan d’apurement de sa dette et était en attente de retour.

Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par le bailleur est recevable.

* Sur la demande en paiement du solde locatif

L'article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
le décompte actualisé de la créance dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de loyers et de charges pour une somme de 3014,02 euros (échéance du mois d’octobre 2025 comprise), arrêtée au 1er avril 2026.

Il résulte de l’examen de ces documents, qu'à la date du 1er avril 2026, Madame [R] [H] est redevable envers la commune de [Localité 4] de la somme de 3014,02 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois d’octobre 2025 comprise).

Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.

* Sur les dépens de l'instance

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [R] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

* Sur l’exécution provisoire

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 3014,02 euros (TROIS MILLE QUATORZE EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre des impayés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation (échéance du mois d’octobre 2025 comprise) arrêtée au 1er avril 2026 ;

DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de l'assignation ;

REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Madame [R] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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