TJ 12202, 4 juin 2026, RG 26/00331
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00331 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLP7
AFFAIRE : [J] [A], [G] [D] épouse [A] C/ [L] [Y], [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Jeanne LAVILLE, greffier lors des débats et de Mme Eliane MAIURANO, greffier lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [J] [A]
né le 17 Février 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant
Mme [G] [D] épouse [A]
née le 21 Mars 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDEURS
M. [L] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [K] [V]
née le 15 Juin 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2021, Monsieur [J] [A] et Madame [G] [D] épouse [A] ont donné en location à Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Aveyron).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [J] [A] et Madame [G] [D] épouse [A] (ci-après dénommé « les bailleurs ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] (ci-après dénommés « les locataires ») afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les requérants et Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y], portant sur les locaux à usage d’habitation sis à [Adresse 5],
Ordonner l’expulsion du local à usage d’habitation principale de Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] à payer au requérant la somme de 2 875 euros au titre des loyers impayés, charges et taxes arrêtés au 10 février 2026, augmenté des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil,
Condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] à payer au requérant une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef par application de l’article 1760 du code civil, soit le montant mensuel de 475 euros augmentés des intérêts au taux légal,
Condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] à payer au requérant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,
Condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
Monsieur [J] [A], comparant en personne, a reconnu le paiement de la dette ainsi que du loyer du mois de mars 2026 mais maintenu sa demande d’expulsion. Madame [G] [D] épouse [A] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’appui de leurs prétentions, les bailleurs font valoir que les locataires ne se sont pas acquittés du paiement de plusieurs loyers à leur charge au titre du contrat de location. Ils ajoutent qu’en date du 6 mai 2025 leur a été transmis un commandement de payer qui visait la clause résolutoire et qui l'invitait à payer l'ensemble des sommes dues. Il ajoute que celui-ci n'a pas produit son plein effet et que des sommes restaient à payer.
De leur côté, Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y], comparant en personne, ont indiqué avoir soldé le paiement de leur dette et entamé une démarche s’agissant de l’insalubrité du logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dispose notamment que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ».
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié disposait que « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience (…) »
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « (...) A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant l'audience (…) »
En l'espèce, le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 15 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation.
En outre, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet le 12 février 2026, soit six semaines avant la présente audience.
Un rapport d'enquête financière et sociale a été transmis à la juridiction et mentionne que le couple ne s’est pas présenté aux rendez-vous.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par le bailleur est recevable.
* Sur la demande en paiement du solde locatif
L'article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par les locataires un décompte datant du 27 mars 2026 faisant état du règlement total de la dette.
Dès lors, il sera constaté que la demande est devenue sans objet.
* Sur la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonçait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus dans un délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux. En l'absence de dispositions transitoires, il convient d'appliquer le délai de deux mois contractuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires ont rencontré des difficultés pour s'acquitter des obligations issues du contrat de location, puisqu'ils se sont exposés à des impayés locatifs à plusieurs reprises. Il apparaît également que l’inconstance dans le paiement des loyers ne peut que mettre en difficulté les bailleurs. Cet événement constitue une inexécution contractuelle grave et répétée des obligations contractuelles et légales pesant sur eux.
Par ailleurs, le fait que Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] n'aient pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 6 juillet 2025, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée leur expulsion.
Le paiement des loyers, qui constitue une obligation primordiale des devoirs pesant sur les locataires, n’a pas été intégralement acquitté par eux après la délivrance de l'assignation l'informant de leur situation de débiteurs. Cela caractérise, quelles que soient leurs propres difficultés, des manquements contractuels qui sont suffisamment graves pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail à compter du 6 juillet 2025,
dire qu’à compter de cette date, les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres à Monsieur [J] [A] et Madame [G] [D] épouse [A] ou un représentant.
* Sur les dépens de l'instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions et de la dénonce de l'assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des bailleurs qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 600 euros.
* Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [K] [V] et que Monsieur [L] [Y] ont régularisé l’arriéré locatif,
DECLARE par conséquent sans objet la demande de Monsieur [J] [A] et de Madame [G] [D] épouse [A] tendant à condamner ces derniers solidairement au paiement de la somme de 2.875, 00 euros au titre des loyers impayés, charge et taxes, arrêtées au 10 février 2026,
CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 6 juillet 2025, du bail daté du 1er août 2021, consenti par Monsieur [J] [A] et Madame [G] [D] épouse [A] à Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Aveyron) ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande en paiement du solde locatif ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, à compter de mars 2026 (soit actuellement 475 euros par mois hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir et hors éventuelle allocation personnalisée au logement) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à Monsieur [J] [A] et Madame [G] [D] épouse [A] ou un représentant ;
DIT que la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le Département ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [G] [D] épouse [A] la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.
Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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