TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00524
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00524 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYGX
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [A] [E] C/ S.A.S. VOM MANTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E] né le 25 Mars 1981 à MEDENINE (TUNISIE), demeurant 37, rue de Perdrix - 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représenté par Me Nesrine MRABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z 25
DEFENDERESSE
S.A.S. VOM MANTES, sous le dénomination “Verre d’Or Menuiserie”, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 833 802 861, dont le siège social est sis 3, rue du 8 mai 1945 - 78711 MANTES-LA-VILLE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 18 mars 2026 à la SAS VOM NANTES, à la demande de M. [A] [E], aux fins, notamment, de voir :
- ordonner une mesure d'expertise ;
- condamner la SAS VOM NANTES à verser 3 000 € au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
L'affaire a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle M. [A] [E] a maintenu ses demandes.
La SAS VOM NANTES n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est produit des éléments établissant que les travaux de pose /remplacement de trois portes fenêtres et de trois fenêtres confiés à la SAS VOM NANTES par M. [A] [E], pour son appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 37 avenue des perdrix – 94210 Saint Maur des Fossés, comportent plusieurs malfaçons, et que l'entreprise ne s'est pas présentée au jour fixé pour la tenue de l'expertise amiable sollicitée par les maîtres d'ouvrage. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [A] [E] aux dépens.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [C]
44, rue Letellier
75015 Paris
tél. +33 (0) 1 45 75 30 41
fax +33 (0) 1 45 77 11 23
expertise@benoit-jullien.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, rez-de-chaussée de l'immeuble sis 37 avenue des perdrix – 94210 Saint Maur des Fossés, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l'avis de consignation, et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;
DISONS que l'original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [A] [E] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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