TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00441
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00441 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W4DN
CODE NAC : 71I - 0A
AFFAIRE : Société ERINHOA ès qualité de syndic du SDC 3 de Botanic Parc, sis 1,3,5 allée Claudie Haignéré et 1 promenade Edouard Toulouse 94800 Villejuif C/ Société SERGIC SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ERINHOA exerçant sous le nom commercial LESUR IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 794 798 645, , dont le siège social est sis 13 bis avenue de la Motte Picquet - 75007 PARIS, ès qualité de syndic du SDC 3 de Botanic Parc, sis 1,3,5 allée Claudie Haignéré et 1 promenade Edouard Toulouse 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372
DEFENDERESSE
Société SERGIC SAS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est sis 6 rue KonradAdenauer - 59290 WASQUEHAL
représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0132
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée par huissier le 23 mars 2026, la société ERINHOA, nouveau syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Botanic Parc située 1-3-5 allée Claudie Haignéré et 1 promenade Edouard Toulouse – 94800 Villejuif, a attrait son prédécesseur la société SERGIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, selon la procédure de référé d’heure à heure.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026.
Lors de l’audience, La société ERINHOA a demandé au juge des référés :
- d’ordonner à la société SERGIC de lui remettre, sous huit jours, les documents suivants :
* l’intégralité des factures reçues depuis l’origine de la copropriété ;
* les coordonnées téléphoniques, adresses email et RIB des copropriétaires ;
* les numéros des badges et télécommandes qui ont été attribués aux copropriétaires ;
* les relevés bancaires depuis l’origine de la copropriété ;
* le dernier état de rapprochement ;
* la copie des appels de fonds depuis l’origine de la copropriété ;
* le détail des procédures judiciaires passées et en cours ;
* le permis de construire et ses modificatifs ;
* les conditions générales et particulières de l’assurance DO.
- d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité ;
- d’ordonner à la société SERGIC de lui transmettre dans le même délai un bordereau récapitulatif de l’ensemble des pièces remises, ainsi qu’une liste détaillée des archives demeurant éventuellement en sa possession avec l’indication précise des motifs de cette détention
- de condamner la société SERGIC à payer à La société ERINHOA les sommes suivantes à titre de provision :
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, La société ERINHOA a soutenu :
- que la société SERGIC gérait la résidence en qualité de syndic jusqu’au 16 septembre 2025 ;
- que La société ERINHOA a pris la suite de la gestion en tant que syndic et a sollicité la liste des pièces à l’ancien syndic ;
- que La société ERINHOA a du assigner la société SERGIC en heure à heure pour obtenir les pièces requises ;
- qu’il manque encore des pièces importantes à ce jour (cf. liste des pièces manquantes aux pièces n° 7 et 8), à savoir l’intégralité des factures depuis l’origine de la copropriété, les mails des copropriétaires, les états de rapprochement, les copies des appels de fonds depuis la création de la copropriété alors qu’il y a beaucoup de charges impayées à recouvrir, l’intégralité des procès-verbaux d’assemblée générale, les grands livers complets et non partiels ;
- qu’il n’est pas justifié en quoi le RGPD ferait obstacle à la communication des mails et des RIB des copropriétaires ;
- que la copropriété a été crée en 2021 ;
- que le délai de conservation des archives est de 10 ans, de sorte que la société SERGIC, second syndic historique, est en mesure de fournir tous les documents requis sur toute la durée d’existence de la copropriété
Par conclusions écrites reprises à l’audience, la société SERGIC a demandé au juge des référés :
- de débouter La société ERINHOA de l’intégralité de ses prétentions ;
- de condamner La société ERINHOA à payer à la société SERGIC la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SERGIC a soutenu :
- qu’il manque encore quelques pièces, mais que la société SERGIC a fait dilligence ;
- que la société SERGIC a communiqué en décembre 2023 les relevés bancaires demandés du compte séparé ouvert par La société ERINHOA et du compte travaux ;
- que le 30 mars, la société SERGIC a communiqué de nombreuses pièces, dont un récapitulatif des coordonnées des copropriétaires avec leurs adresses mail, à l’exception de leurs numéros de RIB et de téléphone portable que le nouveau syndic peut parfaitement demander aux copropriétaires ;
- que l’organigramme des clés a été transmis le 30 mars ;
- sur les factures ; que les facturiers sont annexés au relevé général des dépenses, sauf pour les deux derniers exercices comptables ;
- sur l’assurance dommage ouvrage : que l’intégralité du dossier de construction a été transmise ; que le nouveau syndic dispose des coordonnées de l’assurance pour obtenir les documents qu’il souhaite avoir ;
- que s’agissant de la demande de dommages et intérêts, le nouveau syndic dispose désormais de tous les éléments pour gérer normalement la copropriété et qu’il ne justifie ni d’une faute ni d’un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa version à compter du 1er juin 2020), “en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
Conformément aux dispositions de l’article 33-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 “en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.”
Il appartient au syndic sortant tenu à l’obligation de transmission des pièces et documents sus-visés d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation ou de démontrer qu’il n’a jamais détenu les pièces réclamées.
En l’espèce, il ressort de la lecture du courriel officiel daté du 24 avril 2026 envoyé par l’avocat de La société ERINHOA à son contradicteur, que la demanderesse a reconnu avoir reçu de la société SERGIC plusieurs des documents demandés dans l’assignation.
La confrontation de la liste des pièces que La société ERINHOA continue de réclamer dans ce courriel avec la liste des pièces exigées dans le dispositif de l’assignation en référé d’heure à heure, ainsi qu’avec les éléments produits par la société SERGIC dans ses écritures en défense, conduit à conclure qu’il manque les documents suivants :
- l’intégralité des factures reçues depuis l’origine de la copropriété ;
- les adresses email et RIB des copropriétaires ;
- les numéros des badges et télécommandes qui ont été attribués aux copropriétaires ;
- les relevés bancaires depuis l’origine de la copropriété ;
- le dernier état de rapprochement ;
- la copie des appels de fonds depuis l’origine de la copropriété ;
- le détail des procédures judiciaires passées et en cours ;
- le permis de construire et ses modificatifs ;
- les conditions générales et particulières de l’assurance DO.
La société SERGIC n'établit pas avoir communiqué, ou être dans l'impossibilité matérielle de le faire, les documents précités.
Il sera donc fait droit à la demande de communication de ces documents, en l’assortissant d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant six mois, afin de laisser à la société SERGIC le temps nécessaire pour retrouver tous les documents requis.
En outre, il convient d’ordonner à la société SERGIC de lui transmettre dans le même délai un bordereau récapitulatif de l’ensemble des pièces remises, ainsi qu’une liste détaillée des archives demeurant éventuellement en sa possession avec l’indication précise des motifs de cette détention, sans aucune astreinte.
La demande de dommages-intérêts relève de la compétence du juge du fond, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
FAISONS injonction à la société SERGIC de remettre au Syndicat des copropriétaires de la résidence Botanic Parc située 1-3-5 allée Claudie Haignéré et 1 promenade Edouard Toulouse – 94800 Villejuif, représenté par son syndic en exercice, la société ERINHOA, les documents suivants :
- l’intégralité des factures reçues depuis l’origine de la copropriété ;
- les adresses email et RIB des copropriétaires ;
- les numéros des badges et télécommandes qui ont été attribués aux copropriétaires ;
- les relevés bancaires depuis l’origine de la copropriété ;
- le dernier état de rapprochement ;
- la copie des appels de fonds depuis l’origine de la copropriété ;
- le détail des procédures judiciaires passées et en cours ;
- le permis de construire et ses modificatifs ;
- les conditions générales et particulières de l’assurance DO ;
ASSORTISSONS l’injonction ci-dessus d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant six mois ;
ORDONNONS à la société SERGIC de lui transmettre dans le même délai un bordereau récapitulatif de l’ensemble des pièces remises, ainsi qu’une liste détaillée des archives demeurant éventuellement en sa possession avec l’indication précise des motifs de cette détention ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par La société ERINHOA et sur les autres demandes ;
Condamnons la société SERGIC à payer à La société ERINHOA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 23 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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