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TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00580


Vérifier : TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00580
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a3ad956cdc6046d476a4ebc

Texte de la décision

16,677 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00580 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYHC
CODE NAC : 63A - 0A
AFFAIRE : [L] [N] [R] C/ MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [N] [R], née le 10 aoît 1992 à SAINT MAURICE, demeurant chez Monsieur [M] [O], 14, Rue Pablo Neruda - 77200 TORCY
assurée sociale 2.92.08.99.341.140.34

représentée par Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 365, avocat postulant et Me Marc-Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,avocat plaidant

DEFENDERESSES

MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 702 391, dont le siège social est sis 6, rue Fournier BP 311 - 92111 CLICHY CEDEX

représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX RCT - 77605 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

Vu les assignations en référé délivrées le 12 mars 2026 à la Mutuelle Fraternelle d'Assurance et à la CPAM de Seine-et-Marne, à la demande de Mme [L] [R], aux fins, notamment, de voir :

- ordonner une mesure d'expertise ;
- condamner la Mutuelle Fraternelle d'Assurance à verser les sommes suivantes :

* 10 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts ;
* 800 € à titre de provision ad litem
* 1 500 € au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.

L'affaire a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle Mme [L] [R] a maintenu ses demandes.

La Mutuelle Fraternelle d'Assurance a demandé au tribunal :

- à titre principal :
* de débouter Mme [L] [R] de ses demandes de provisions et de frais irrépétibles ;

- à titre subsidiaire :
*de réduire à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

La CPAM de Seine-et-Marne n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est produit des éléments établissant que Mme [L] [R] a été victime le 24 février 2022 d'un accident de la circulation à Créteil, alors qu'elle était piéton, causé par un véhicule immatriculé FF-063-LW assuré auprès de La Mutuelle Fraternelle d'Assurance. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif. Et ce sans qu'il n'y ait besoin de lui octroyer une provision ad litem.

Sur la demande de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Au cas présent, la responsabilité du conducteur assuré par la Mutuelle Fraternelle d'Assurance résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil, des pièces produites et n'est pas sérieusement contestable ; au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 6 000,00 €.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner La Mutuelle Fraternelle d'Assurance aux dépens.

Il y a lieu en outre de condamner La Mutuelle Fraternelle d'Assurance à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [U] [W]
43 Rue Liancourt
75014 PARIS 14
Tél : 09 86 14 66 30
Port. : 06 12 42 04 85
Email : expert@foult.org

expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- faire injonction aux parties de communiquer, par l'intermédiaire de leur conseil, à l'expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera ;

- En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,

- Convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;

- Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l'état de santé médical du patient avant l'accident ;

- Procéder à l'examen médical et clinique de la victime,dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident,

- Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l'accident, en précisant pour chacun l'imputabilité,

- Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,

- Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

SUR LES PRÉJUDICES

1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur l'accident et sa situation actuelle ;

2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins;

3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7- A à l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

8- Pertes de gains professionnels actuels :

- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

- en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

- en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

- préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

20- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

22- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que pour remplir sa mission l'expert devra :

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise:

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;

FIXONS à 1800 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l'avis de consignation, et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;

DISONS que l'original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

CONDAMNONS la Mutuelle Fraternelle d'Assurance à payer à Mme [L] [R] une provision de 6 000 € à valoir sur les dommages et intérêts ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

DECLARONS l'ordonnance commune à la CPAM de Seine-et-Marne ;

CONDAMNONS la Mutuelle Fraternelle d'Assurance à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [L] [R] aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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