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TJ 74281, 22 juin 2026, RG 23/02370


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Date
22/06/2026
Numéro
23/02370
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a3ad95acdc6046d476a4f10

Texte de la décision

14,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 N°: 26/00232

N° RG 23/02370 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2MX


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026

DEMANDEURS

M. [M], [V] [K]
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 1] (10)
demeurant [Adresse 1]

Mme [S] [O] épouse [K]
née le 28 Juillet 1974 à [Localité 2] (59)
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEUR

M. [L] [X]
né le 29 Juin 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 22/06/26
à
- Me PIETTRE
- Me SCHREIBER

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 8 avril 2009, les époux [M] [K] et [A] [O] ont acquis les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 3] pour y faire édifier leur maison d’habitation.

[L] [X], propriétaire du terrain directement contigu cadastré n°[Cadastre 4] depuis le 30 août 2007, bénéficiait d’une servitude d’enfouissement des canalisations grevant le fonds des époux [K].

En 2019, les époux [K] ont subi des remontées d’eaux claires inondant leur terrain et ont fait intervenir une entreprise pour procéder au curage de la canalisation en cause.

En 2021, un nouvel épisode de remontées des eaux pluviales a eu lieu.

Les services techniques de la commune de [Localité 4] ont estimé que l’origine se trouvait dans le dysfonctionnement du seul branchement individuel des eaux pluviales de [L] [X].

A l’été 2021, [L] [X] a refusé un protocole d’accord transactionnel afin de mettre fin au sinistre.

Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2022, les époux [K] ont fait assigner [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 28 juin 2022, il a été fait droit à cette demande et [G] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 16 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, les époux [K] ont fait assigner [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparations de préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 697 et suivants, 1242 et 1303 du code civil, qu’il :
- condamne [L] [X] à leur payer la somme de 432,20 euros au titre des deux factures d’hydrocurage de la société ICART des 14 décembres 2019 et 3 mars 2020,
- condamne [L] [X] à prendre les mesures permettant d’éliminer le risque de survenance de nouveaux désordres en mettant en œuvre la solution numéro 1 ou 3 préconisées par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 février 2023 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- rappelle que [L] [X] ne peut exiger la suppression de la haie située sur leur propriété,
- déboute [L] [X] de ses demandes ou subsidiairement fasse obstacle à l’exécution provisoire de droit,
- condamne [L] [X] à leur payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [L] [X] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [L] [X] demande au tribunal de :
- débouter les époux [K] de leurs demandes,
- condamner reconventionnellement les époux [K] à prendre en charge et l’indemniser du coût de l’ensemble des travaux préconisés par l’expert au titre de la solution n°1, incluant la suppression de la haie litigieuse au droit de la canalisation et son remplacement par un écran opaque non végétal, ou à défaut de la solution n°3,
- subsidiairement, répartir par moitié entre les parties le coût des travaux à entreprendre au titre de la solution n°1 ou à défaut de la solution n°3, et condamner les époux [K] à l’indemniser à ce titre,

- condamne les époux [K] à procéder à l’arrachage et la suppression des pieds de lauriers situés sur le tracé de son réseau enterré d’eaux pluviales et d’eaux usées,
- condamne les époux [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne les époux [K] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

I/ Sur les demandes des époux [K]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En application des articles 697 et 698 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

En l'espèce, les époux [K] sollicitent le paiement par le défendeur des factures d'hydrocurage qu'ils ont du régler pour mettre fin aux remontées d'eaux, conséquence d'un défaut d'entretien de la servitude par [L] [X], ayant inondé leur terrain.

Le défendeur fait valoir que les désordres trouvent leur origine dans la colonisation racinaire de lauriers appartenant aux demandeurs, et dans l'absence de remise à niveau du regard lors de la construction de leur maison.

Il appert du titre de propriété des époux [K] (pièce n°1 des demandeurs) que :
- une servitude de passage grève leur fonds en surface et en sous-sol afin de permettre la desserte de la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à [L] [X] (page 8),
- elle a été établie en préservant la haie, les canalisations et réseaux existants, ainsi que les compteurs d'eau et d'électricité situés en bordure de route sur la maison acquise par les époux [K],
- le propriétaire du fonds dominant est tenu d’acquitter et supporter tous les frais d'entretien de la haie, ainsi que la réparation ou reconstruction des ouvrages nécessaires à cette servitude,
- ces frais, s’ils résultent de la faute du propriétaire du fonds servant, doivent être supportés par ce dernier, sauf cas fortuit ou force majeure (page 9).

Cette servitude est reprise dans le titre de propriété de [L] [X] (pièce n°1 du défendeur).

En outre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°13 des demandeurs) que :
- l'intervention de la société d'hydrocurage ICART en 2020 a permis de constater que le regard était rempli de terre, ladite entreprise l'ayant débouché afin de rétablir un écoulement normal, aucune nouvelle inondation n’ayant été connue depuis (page 5),
- la cause principale des inondations provient du mauvais état de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, à l'aval immédiat du regard où avaient été observées les remontées d'eau : la haie de lauriers, déjà présente lors de la vente de la parcelle aux époux [K], est venue coloniser la canalisation en béton située à l'aval du regard, de sorte que l'écoulement est fortement obstrué puisque les racines ont pénétré et se sont développées à l'intérieur de la canalisation, venant piéger l'ensemble des éléments pouvant y transiter, et pouvant la boucher intégralement,
- la deuxième cause est liée au fait que le regard par lequel l'eau a débordé en 2019 n'a pas été mis à niveau lors du remaniement du terrain consécutif à la construction de la maison des époux [K], qu'il était situé sous de la terre végétale, également rempli de déchets et de terre et a été dégagé par les époux [K] postérieurement au débordement de 2019,
- la troisième cause est liée au défaut du tuyau pluvial en amont du regard, en ce qu'il a subi un écrasement qui en a réduit la section d'écoulement de moitié, ce défaut existant depuis la construction de la maison des époux [K] puisque, avant celle-ci, la canalisation traversait un jardin sans obstacles,
- il semble ainsi que la canalisation existante ait été interceptée par les terrassements lors des fondations de la maison, qu'elle ait été partiellement reposée et qu'un défaut de matériaux fins ou la présence d'un bloc au contact de la canalisation lors du remblaiement des semelles de fondation pourrait expliquer ce poinçonnement, ce défaut pouvant être évolutif puisque le tuyau a déjà été déformé très au-delà des contraintes admissibles (pages 6 et 7),
- le plan établi par l'expert afin de détailler les causes susmentionnées montre que l'obstruction des racines et le poinçonnement sont situés sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K] (page 7),
- l'origine du désordre principal est donc dû à un mauvais choix de disposer une haie végétale au droit de la canalisation, cette dernière comportant des défauts d'étanchéité permettant aux racines de s'infiltrer, le défaut s'étant ensuite aggravé avec l'accroissement des racines et des débris végétaux, de sages et gravats,
- la mise à niveau du regard est en outre imputable au projet de construction entrepris par les époux [K], ayant amené à remodeler le terrain en altitude, le regard n'étant alors plus accessible après la construction et ne permettant plus l'accès pour l'entretien de la servitude,
- l'adaptation de la servitude aurait dû apparaître nécessaire vis-à-vis du projet de construction, et aurait dû être réclamée au constructeur (page 12).

Il en résulte que les désordres sont liés à la construction par les époux [K] de leur maison, sans avoir au préalable modifié le tracé de la servitude, ainsi qu'aux racines de la haie de lauriers implantée sur leur propriété ayant obstrué les canalisations.

Par conséquent, les demandeurs ont commis une faute en qualité de propriétaires du fonds servant, et sont seuls responsables des désordres susmentionnés, au regard de la clause figurant dans leur titre de propriété (pièce n°1 des demandeurs, page 9), et la responsabilité de [L] [X] ne peut être engagée puisque la cause des désordres trouve son origine exclusive sur les parcelles appartenant aux époux [K].

En conséquence, les époux [K] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

En revanche, les seuls préjudices étant subis par les époux [K] et non par [L] [X], ce dernier sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à condamner les époux [K] à prendre à leur seule charge les travaux préconisés.

II/ Sur la demande reconventionnelle de [L] [X] aux fins d’arrachage et suppression des pieds de lauriers

Conformément à l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, [L] [X] sollicite la condamnation des époux [K] à arracher les pieds de lauriers situés sur le tracé du réseau d'eaux pluviales litigieux.

Or, il n'est pas contesté que ces pieds de lauriers sont implantés sur la parcelle des époux [K], et rien ne démontre qu'ils ne respecteraient pas les dimensions légales imposées par l'article 671 du code civil.

Enfin, le trouble anormal du voisinage n'est pas davantage soulevé.

En conséquence, [L] [X] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chaque partie succombe à l'instance.

En conséquence, chacune d’elle sera condamnée à la moitié des dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, chaque partie étant condamnée aux dépens, l'équité commande de dire que chacune sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE [M] [K] et [A] [O] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE [L] [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE [L] [X] aux dépens à hauteur de 50 % ;

CONDAMNE [M] [K] et [A] [O] épouse [K] aux dépens à hauteur de 50 % ;

DÉBOUTE [M] [K] et [A] [O] épouse [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE [L] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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