TJ 74281, 22 juin 2026, RG 23/01421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 N°: 26/00230
N° RG 23/01421 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EYYG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
DEMANDERESSE
Mme [J] [W]
née le 08 Novembre 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [D] RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [H]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 22/06/26
à
- Me FRANCINA
- Me BORNENS
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 18 juin 2021, [J] [W] a commandé à la société [H] des travaux d’aménagement intérieur de son domicile pour le prix total de 3984 euros TTC.
[H] a fait appel à la société [D] RHÔNE ALPES pour les différents travaux d’aménagement.
La société [D] RHÔNE ALPES a établi sept devis complémentaires, s’agissant de travaux de peinture, sols et carrelage, maçonnerie, garage et extérieur pour le prix total de 52 110,44 euros TTC.
Par procès-verbal établi par un commissaire de justice le 3 août 2022, [J] [W] a fait constater des malfaçons alléguées à [Localité 2].
[J] [W] a fait intervenir la société SANITECH pour des travaux de reprise et nettoyage céramique du bac à douche et a dû louer un autre logement pendant la durée des travaux.
[J] [W] a fait assigner [H] et [D] RHONE ALPES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande et [C] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 4 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, [J] [W] a fait assigner [H] et [D] RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparations de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, qu’il :
- condamne [D] RHÔNE ALPES à lui verser la somme de 22 873,50 euros à parfaire, correspondant à 85% des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond,
- condamne [H] à lui verser la somme de 4036,50 euros à parfaire, correspondant à 15% des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond,
- juge que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction BT01 et revalorisée à la date du jugement,
- condamne in solidum [D] RHÔNE ALPES et [H] à lui verser la somme de 5000 euros à parfaire au titre de son préjudice matériel,
- condamne in solidum [D] RHÔNE ALPES et [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouter [H] de ses demandes,
- condamne in solidum [D] RHÔNE ALPES et [H] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum [D] RHÔNE ALPES et [H] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Florent FRANCINA,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [H] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’action engagée par [J] [W] et la débouter de ses demandes à son encontre,
- condamner reconventionnellement [J] [W] à lui verser la somme de 3984 euros, - condamner [J] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [J] [W] aux dépens.
[D] RHONE ALPES n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, [D] RHONE ALPES a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [J] [W] s’élève à un montant total de 34 910 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire, sur la recevabilité de l'action de [J] [W]
Conformément aux dispositions de l'article L622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 dudit code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, [H] soulève l'irrecevabilité de l'action de [J] [W], aux motifs qu'elle n'aurait pas mis en cause les organes de la procédure collective de [D] RHONE ALPES.
Or, cette irrecevabilité ne pourrait être constatée qu'à l'égard de [D] RHONE ALPES, [H] ne justifiant pas faire l'objet d'une procédure collective, et ne pouvant pas soulever de fin de non-recevoir pour une autre partie à l'instance.
En outre, aucune pièce n’est versée aux débats établissant l’existence de l’ouverture d’une procédure collective à l'encontre de [D] RHONE ALPES.
En conséquence, l'action de [J] [W] est recevable.
I/ Sur les demandes de [J] [W]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Il résulte de ces textes que le maître d'ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d'ouvrage s'oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
1) S'agissant des travaux de remise en état
En l'espèce, [J] [W] sollicite diverses sommes au titre de la reprise des désordres, et soutient que tant le locateur d'ouvrage que le maître d'œuvre ont manqué à leurs obligations contractuelles.
[H] fait valoir qu'elle n'était pas maître d'œuvre, mais qu'elle exécutait uniquement une prestation de suivi de chantier portant sur la décoration d'intérieur.
Or, il ressort du devis n°I-21-06-3 établi par cette dernière le 18 juin 2021 produit aux débats (pièce n°3 de la demanderesse) qu’il porte sur “l'aménagement d'une maison” et prévoit un suivi de chantier global, mais ne précise pas que ce suivi de chantier ne porterait que sur la décoration d'intérieur, de sorte que la responsabilité de [H] peut, le cas échéant, être engagée pour tout le suivi de chantier.
Il appert du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°15 de la demanderesse) que :
- divers défauts sont présents sur des joints de carrelage, des carreaux de carrelage, des plinthes, des joints de faïences, et que de la faïence n'a pas été posée (pages 8 à 11),
- les défauts de peinture sont relatifs à des résidus d'enduit, des rechampissages approximatifs autour des huisseries et entre les parois et les plafonds, des joints manquants ou des taches de peinture (page 13),
- tous ces désordres, présents lors de la fin des travaux en juillet 2021 sans faire l'objet d'une réception, sont dus à une mauvaise exécution par [D] RHONE ALPES, entreprise de maçonnerie engagée par la demanderesse pour réaliser les travaux à moindres coûts (pages 12 et 15),
- [J] [W] n'a pas signé de devis avec [H], de sorte qu’elle a travaillé sans engagement officiel, expliquant un certain flottement dans l'accomplissement de sa mission, [H] étant à l'origine du manque de faïences pour finir la salle de bain, n’ayant pas commandé les quantités adaptées (pages 12 et 15),
- ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (page 12),
- l'expert suggère un partage de responsabilités à hauteur de 80 % pour [D] RHONE ALPES, de 10 % pour [H] et de 10 % pour [J] [W] (pages 12 et 15),
- les travaux de reprise sont estimés à la somme de 14 580 euros TTC (page 17).
Si [J] [W] n'a pas signé le devis n°I-21-06-3 établi par [H] le 18 juin 2021 pour un montant de 3 984 euros (pièce n°3 de la demanderesse), la défenderesse produit cependant un dossier d'aménagement, ainsi que deux factures du 9 mars 2023 pour les sommes de 2500 et de 1484 euros TTC (pièces n°2 à 4 de la défenderesse), de sorte qu'elle ne conteste pas sa relation contractuelle avec la demanderesse.
S'agissant de la part de responsabilité laissée à [J] [W], l'expert la justifie par le fait qu’elle n'a pas signé le devis et qu'elle a mandaté un maçon en lieu et place d'une entreprise spécialisée (page 18).
Or, le défaut de signature ne peut permettre d'engager la responsabilité de la demanderesse puisque la relation contractuelle est reconnue par [H], et [J] [W] était libre de confier la réalisation des travaux à toute société acceptant cette tache.
Cependant, une fois la mission acceptée, il appartenait à l'entreprise de réaliser les travaux commandés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles.
Il conviendra par conséquent de retenir un partage de responsabilités à hauteur de 85 % pour [D] RHONE ALPES et de 15 % pour [H].
[J] [W] estime que les travaux de remise en état s'élèvent à la somme de 26 424 euros TTC, et produit à l’appui un devis établi le 10 janvier 2023 par la société KAYA (pièce n°14 de la demanderesse), pièce qui n'a pas été retenue par l'expert en ce qu’il était exagéré puisqu'incluant la reprise intégrale des peintures (page 18).
Ainsi, à défaut d'éléments nouveaux justifiant de prendre en compte ce devis, seule l'estimation de l'expert sera retenue.
En outre, l'aggravation des désordres n'est pas démontrée, la photographie versée aux débats (pièce n°13 de la demanderesse) n'étant ni datée, ni géolocalisée et ne pouvant servir à établir la responsabilité de [H], et l'intervention de SANITECH porte sur la reprise et le nettoyage de la céramique du bac de douche et sur la suppression de traces et de rayures (pièce n°6 de la demanderesse) ne démontrant pas que cette intervention est liée aux désordres relevés par l'expert, ce dernier n'ayant retenu, pour la salle de bain, que des désordres relatifs aux défauts de joints de carrelage, de faïences, ou relatifs au contour d'évacuation d'eau (page 17).
Par conséquent, la facture de SANITECH ne sera pas prise en compte dans l'indemnisation des travaux de reprise.
En conséquence, [D] RHONE ALPES sera condamnée à payer à [J] [W] la somme de 12 393 euros TTC, correspondant à 85% de 14 580 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 15 juin 2023, et [H] sera condamnée à payer à [J] [W] la somme de 2187 euros TTC, correspondant à 15% de 14 580 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 6 juin 2023.
Enfin, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mars 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
2) S'agissant de l'indemnisation des préjudices
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, [J] [W] sollicite les sommes de 5000 euros en réparation de son préjudice matériel et 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
S'agissant du préjudice matériel, [J] [W] soutient ne pas pouvoir emménager dans sa maison tant que la réception des travaux n'est pas prononcée, ni recevoir son mobilier, et que le plombier ne peut pas achever son travail en posant les meubles de la salle de bain, de sorte qu'elle est contrainte de payer un loyer pour se loger avec sa fille, et de payer des frais de stockage.
Cependant, il ressort du rapport d'expertise que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (pièce n°15 de la demanderesse, page 12), ne s'agissant que de travaux de finitions n'empêchant pas l'habitation du bien, ce dernier ayant été livré sans réserve le 8 août 2022 (pièce n°11 de la demanderesse).
Ni l’existence ni l’ampleur du préjudice matériel de [J] [W] ne sont donc justifiées, d’autant qu’aucun bail d'habitation ou de stockage n'est versé aux débats.
S'agissant du préjudice moral, [J] [W] soutient qu'elle ne peut emménager dans sa maison en raison de l'inertie des sociétés défenderesse qui refusent d'intervenir, rien ne démontre son impossibilité d'emménager, et aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier de l’existence ou de l’ampleur dudit préjudice.
En conséquence, [J] [W] sera déboutée de ses demandes en réparation de préjudices.
II/ Sur la demande reconventionnelle de [H]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, [H] sollicite le paiement de ses factures pour la somme de 3984 euros TTC.
Il ressort des développements précédents que, si le devis n°I-21-06-3 du 18 juin 2021 n'a pas été signé, il n'est contesté par aucune des cocontractantes.
[H] a également établi deux factures le 9 mars 2023 pour le montant global de 3984 euros TTC (pièces n°2 et 3 de la défenderesse), et il résulte du rapport d'expertise qu’elle a effectivement exécuté les prestations facturées, bien qu'une part de responsabilité lui soit imputée.
En conséquence, [J] [W] sera condamnée à payer à [H] la somme de 3984 euros TTC en exécution du devis n°I-21-06-3 du 18 juin 2021.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, si [J] [W] est reçue en sa demande principale, elle succombe également à la demande reconventionnelle de [H], de sorte que l'ensemble des parties succombe à l'instance.
En conséquence, elles seront condamnées aux dépens, chacune à hauteur d’un tiers.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, chacune des parties étant condamnée aux dépens, l'équité commande de dire que chaque partie sera déboutée de sa demande en paiement des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'action introduite par [J] [W] ;
CONDAMNE la S.A.S. [D] RHONE ALPES à payer à [J] [W] la somme de 12 393 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. [H] à payer à [J] [W] la somme de 2187 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mars 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE [J] [W] de ses demandes formée en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
CONDAMNE [J] [W] à payer à la S.A.S. [H] la somme de 3984 euros TTC en exécution du devis n°I-21-06-3 du 18 juin 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. [D] RHONE ALPES aux dépens à hauteur d’un tiers ;
CONDAMNE la S.A.S. [H] aux dépens à hauteur d’un tiers ;
CONDAMNE [J] [W] aux dépens à hauteur d’un tiers ;
DÉBOUTE [J] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.