TJ 74281, 22 juin 2026, RG 25/00616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 N°: 26/00235
N° RG 25/00616 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDH4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
DEMANDERESSE
Mme [J] [I] épouse [Y]
née le 07 Juin 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [X] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 22/06/26
à
- Me FALCONNET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis signé le 20 février 2024, [J] [I] épouse [Y] a commandé à la société [X] [D] la fourniture, installation et mise en route d’une nouvelle chaudière à pellets en bois pour le prix de 22 303,15 euros.
[J] [Y] a emprunté la somme de 22 303 euros et a réglé deux acomptes les 3 avril et 2 juillet 2024 pour un montant total de 17 842,52 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, [J] [Y] a rappelé à la société [X] [D] qu’elle avait versé les acomptes et qu’elle restait dans l’attente de l’installation de sa nouvelle chaudière.
Par courrier du 6 novembre 2024, la société [X] [D] a informé [J] [Y] qu’elle ne pouvait pas installer la chaudière et proposait un remboursement des acomptes. Aucun paiement n’a été réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, [J] [Y] a fait assigner [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [Y] sollicite du tribunal, au visa de l’article L216-1 du code de la consommation et 1103 du code civil, qu’il :
- condamne la SARL [X] [D] à lui payer la somme de 31 306,22 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamne la SARL [X] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL [X] [D] aux dépens dont distraction au profit de Me FALCONNET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[X] [D] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Ces dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, l’assignation délivrée à [X] [D] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, la demande de [J] [Y] s’élève à un montant total de 31 306,22 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de dommages-intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement. On entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
1) Sur la responsabilité contractuelle de [Localité 2]
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat entre les parties a été conclu le 12 avril 2024, lorsque [J] [C] a accepté et signé le devis du 20 février 2024 (pièce n°2), et que la société défenderesse s’est alors engagée à fournir et installer un poële à granulés.
La demanderesse justifie également avoir versé la somme totale de 17 842,52 euros en deux versements de 8921,26 euros chacun les 3 avril et 2 juillet 2024 (pièces n°2 et 3).
Il en résulte que la demanderesse justifie l’existence du contrat et de l’exécution de son obligation de payer le prix convenu.
Au surplus, [J] [Y] verse aux débats des échanges de SMS lesquels, quoique n’étant pas authentifiés, corroborent le fait que [X] [D] ne s’est pas présenté à plusieurs rendez vous fixés entre juillet et octobre 2024 pour exécuter son obligation contractuelle, le gérant reconnaissant dans un dernier message du 6 novembre 2024 ne pas pouvoir remplir son obligation et proposer un remboursement des sommes versées (pièces n°6 à 13).
La société défenderesse, défaillante, succombe à prouver avoir rempli son obligation en procédant à l’installation de la chaudière acquise par [J] [Y], ou avoir procédé au remboursement du prix à sa cocontractante.
Par conséquent, il est établi que [X] [D] a commis une faute en ne respectant pas ses obligations, engage ainsi sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à réparer les préjudices subis par sa cocontractante subséquemment à son inexécution.
2) S’agissant du préjudice
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, [J] [Y] sollicite la somme de 31 306,22 euros à titre de dommages-intérêts, et soutient que, outre les acomptes de 17 842,52 euros, la société défenderesse lui est redevable des sommes de 4500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et du surplus relatif aux dépenses pour se chauffer.
Il résulte des développements précédents que la demanderesse a justifié avoir versé la somme de 17 842,52 euros à titre d’acomptes, et [X] [D] sera donc condamnée à lui payer ladite somme perçue sans contrepartie contractuelle.
S’agissant des dépenses pour se chauffer, [J] [Y] soutient que [X] [D] a désinstallé son ancienne chaudière et a procédé à des travaux la rendant inutilisable, qu’elle s’est ainsi retrouvé sans chauffage par chaudière à compter d’avril 2024, et produit aux débats :
- la facture de fourniture et pose de radiateur au début de l’hiver 2024-2025, afin de pouvoir se chauffer en l’absence du poële à pellets qui aurait dû être installé, pour un prix de 1320 euros TTC (pièce n°17),
- le détail de l’évolution de sa consommation d’électricité en décembre 2024, estimée à 872 euros alors qu’elle n’était que de 126 euros en décembre 2023 et 63 euros en décembre 2022 (pièce n°18),
- la facture de fourniture de pétrole pour 149,70 euros TTC en novembre 2024 (pièce n°19),
- la facture de fourniture de bois pour 776 euros TTC en novembre 2024 (pièce n°20),
- la facture de granulés de bois pour 1496 euros TTC en avril 2023 (pièce n°21).
Cependant, [J] [Y] succombe à prouver son affirmation s’agissant de la panne de sa précédente chaudière ou de l’intervention de [X] [D] conduisant à sa désintallation et ainsi du lien direct entre les dépenses justifiées et la mauvaise exécution contractuelle de la société défenderesse.
Au surplus, il n’est pas plus établi que le radiateur, le pétrole ou le bois achetés en novembre 2024 ont effectivement servi à la résidence de la demanderesse, ni que la surconsommation électrique de décembre 2024 ne soit exclusivement causée par un chauffage par radiateur, ni que les granulés de bois acquis en avril 2023 n’ont pas été utilisé pendant l’hiver 2023-2024.
Par conséquent, [J] [Y] sera déboutée de sa demande sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance de sa résidence, [J] [Y] soutient qu’elle n’a pas été suffisamment chauffée pendant l’hiver 2024-2025, après avoir affirmé avoir fait plusieurs dépenses pour permettre un chauffage correct de son habitation.
En outre, les photographies produites aux débats relatives à la présence de moisissures subséquentes au manque de chauffage et au taux d’humidité dans le logement (pièces n°22 et 26) ne sont pas authentifiées, tant quant au moment qu’au lieu de leur captation, ne leur donnant aucune valeur probante.
Au surplus, [J] [Y] ne justifie pas plus du lien de causalité entre l’inexécution contractuelle de la défenderesse et ses problèmes de santé de fin septembre 2024 (pièces n°23 à 25), lesdits troubles ayant pu être les conséquences d’autres raisons médicales.
Par conséquent, [J] [Y] sera déboutée de sa demande en réparation de préjudice de jouissance.
En conséquence, [X] [D] sera condamnée à payer à [J] [Y] la somme de 17 842,52 euros à titre de dommages-intérêts.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformérnent aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, [X] [D] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me FALCONNET.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [X] [D] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [J] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.R.L. [X] [D] à payer à [J] [I] épouse [Y] la somme de 17 842,52 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [X] [D] aux dépens dont distraction au profit de Me FALCONNET conformérment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [X] [D] à payer à [J] [I] épouse [Y] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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