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TJ 74281, 22 juin 2026, RG 25/01228


Vérifier : TJ 74281, 22 juin 2026, RG 25/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/01228
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a3ad96bcdc6046d476a5017

Texte de la décision

9,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 N°: 26/00236

N° RG 25/01228 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEYA


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, venant lui-même aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, en suite des opérations de fusion absorption de la BANQUE LAYDERNIER et du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE, intervenues le 1er janvier 2023
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

DÉFENDEURS

M. [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CHINE)
demeurant [Adresse 2]

Mme [B] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (CHINE)
demeurant [Adresse 2]

Défaillants, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 22/06/26
à
- Me BREGMAN

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 janvier 2014, les époux [X] [G] et [B] [A] ont accepté une offre de prêt consenti par la BANQUE LAYDERNIER, pour le montant de 200 000 euros, remboursable sur 240 mois au taux d'intérêt annuel fixe hors assurance de 3,60 %.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE, venant au droit de LAYDERNIER, a demandé aux époux [G] de régler la somme de 3693,62 euros au titre d’échéances restées impayées. Aucun paiement n’est intervenu.

Par courrier du 22 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [G] de lui payer la somme de 131 351,32 euros au titre du solde du prêt restant dû. Aucun règlement n’a eu lieu.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement du prêt.

Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1193 et 1343-2 du code civil, qu’il :
- condamne les époux [G] à lui payer la somme de 131 201,91 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,60% jusqu’à complet règlement à compter du 19 mars 2025,
- ordonne la capitalisation des intérêts de retard par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
- condamne chacun des époux [G] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne les époux [G] aux dépens,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.

Les époux [G] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, les époux [G] ont été assignés à étude de commissaire de justice.

En outre, la demande de la SOCIETE GENERALE s’élève à un montant total de 131 201,91 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

I/ Sur la demande en remboursement de prêt

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- le 8 janvier 2014, les époux [G] ont emprunté à la BANQUE LAYDERNIER, aux droits de laquelle s’est trouvée ensuite la SOCIETE GENERALE, la somme de 200 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêt annuel fixe hors assurance de 3,6% (pièces n°1 et 2),
- le 17 septembre 2024, la banque a demandé aux époux [G] de lui payer la somme de 3693,62 euros au titre d’échéances restées impayées, et leur a rappelé que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînerait l’exigibilité immédiate du solde du prêt (pièces n°3 et 4), les époux [G] ayant été dûment avisés de ce courrier mais ne l’ayant pas réclamé,
- le 22 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme, et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 131 351,32 euros au titre des sommes exigibles pour les échéances impayées et le solde restant dû (pièces n° 5 et 6).

Il en résulte que la demanderesse justifie l’existence du prêt et des sommes réclamées, et est ainsi bien fondée à agir à l’encontre des emprunteurs afin d’être remboursée.

Les défendeurs, défaillants, succombent à prouver avoir exécuté leurs obligations contractuelles en payant les sommes dues au titre du prêt.

En conséquence, les époux [G] seront condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 131 201,91 euros, conformément au décompte de créance produit, arrêté au 19 mars 2025 (pièce n°7), outre intérêts au taux contractuel de 3,6% l’an (pièce n°1 page 3) à compter dudit jour.

Enfin, au regard du point de départ de ces intérêts, et du délai d’un an écoulé au jour de la présente décision, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [G] succombent à l’instance.

En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les époux [G] sont condamnés aux dépens.

En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE [X] [G] et [B] [A] épouse [G] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 131 201,91 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,6% à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à complet règlement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE [X] [G] et [B] [A] épouse [G] aux dépens ;

CONDAMNE [X] [G] et [B] [A] épouse [G] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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