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TJ 83050, 23 juin 2026, RG 22/05619


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Date
23/06/2026
Numéro
22/05619
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a3ada81cdc6046d476a62d0

Texte de la décision

9,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 23 Juin 2026
Dossier N° RG 22/05619 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRPR
Minute n° : 2026/204

AFFAIRE :

S.A.R.L. PCS PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES C/ Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’Agence GUY HOCQUET - MC IMMOBILIER

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;

copie exécutoire à :

Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Philippe RULLIER

Délivrées le
Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PCS PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’Agence GUY HOCQUET - MC IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société plomberie chauffage sanitaire en abrégé PCS a fait assigner le syndicat de la copropriété de la résidence O [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice l’agence Guy Hoquet – MC immobilier.

Elle expose que dans le cadre d’un contrat d’entretien annuel d’un montant de 6720 € , elle effectuait l’entretien de la chaufferie de la copropriété O Jardins. Elle a ainsi été amenée à intervenir sur l’installation au-delà du contrat d’entretien et a facturé les travaux ainsi réalisés entre 2017 et 2021 mais, en dépit des relances amiables et d’une mise en demeure du 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires n’a pas rétribué les prestations qu’elle a exécutées à sa demande.

En ses conclusions du 14 janvier 2025, outre la somme principale de 18 726,80 € assortie des intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 9 mars 2022, la société PCS demande également le paiementd’une indemnité de procédure de 1500 €, avec exécution provisoire, réclamant que les dépens soient laissés à la charge du syndicat requis.

En ses conclusions du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] entend voir le tribunal juger qu’il n’est pas tenu au paiement des factures de la société PCS compte tenu de l’inexécution pour cette dernière de son obligation de résultat, puis la débouter de ses demandes et la condamner à payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il soutient que l’affaire vient dans un contexte dans lequel depuis la fin de l’année 2016 des dysfonctionnements majeurs dans la production d’eau chaude sanitaire ont été constatés dans la copropriété, ajoutant qu’une expertise diligentée en référé au contradictoire des assureurs, a conclu à la responsabilité de l’ancien syndic et d’une société tiers chargée mais qu’il estime pouvoir opposer à l’entreprise de plomberie une exception d’inexécution de ses obligations contractuelles de maintenance du système de production d’eau chaude dont la défaillance a été constatée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à plaider au 22 janvier 2026 puis au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.

À l’appui de sa demande en paiement, la société PCS produit les factures impayées dont elle sollicite le règlement, et en premier lieu la facture numéro 2021 02/10 émise le 4 février 2021 correspondant à l’échéance annuelle du contrat d’entretien pour installation chaufferie solaire de la copropriété O Jardins d’un montant de 6720 € sur lequel elle réclame le solde de 3360 €.

Elle verse également aux débats des factures établies entre le 2 novembre 2017 et le 25 octobre 2021 correspondant à des travaux de plomberie, remplacement de la station d’eau potable, travaux sur la chaufferie, désembouage hors contrat remplacement chaudière hors contrat. Ces factures ont toutes été validées par le syndic et/ou réglées partiellement pour ce qui concerne les gros travaux.

La société PCS justifie de ce que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2021 elle a résilié le contrat d’entretien de la chaufferie à compter du 1er janvier 2022, ledit courrier contenant une mise en demeure d’acquitter la somme de 18 726,80 au au titre de l’ensemble des factures arriérées.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2022, son avocat a adressé une autre mise en demeure au syndicat de la copropriété, réclamant le paiement des mêmes causes. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 16 juin 2022 par le syndic.

Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires explique que la société PCS a manqué à ses obligations, étant intervenue à plusieurs reprises sur l’installation défectueuse : il ne conteste pas avoir appelé la société pour procéder auxdites interventions. Mais il affirme que l’ensemble de ces interventions ont été infructueuses, ce qui justifie le non-paiement des factures correspondantes.

Il produit l’expertise judiciaire qui a été effectuée par l’expert [V] [M] le 15 avril 2021 dans le cadre d’un litige portant sur les causes des dysfonctionnements récurrents de l’installation de production d’eau chaude de l’ensemble immobilier.

Or, à l’issue de ces constatations techniques faites en présence de l’ensemble des entreprises appelées en cause et notamment la société PCS, l’expert judiciaire a indiqué que la cause des désordres était le défaut de fonctionnement de l’adoucisseur d’eau, et a considéré que pour lui, les responsabilités pouvaient être partagées entre l’ancien syndic, la société Nexity Lamy à hauteur de 90 %, et la société Guldajil chargée de la maintenance de l’adoucisseur, à hauteur des 10 % restants.

L’expert indique en outre que la société PCS a tenté à plusieurs reprises depuis février 2015 d’alerter le syndic sur ses obligations concernant l’adoucisseur, ajoutant expressément dans son rapport : «PCS n’a pas de responsabilité technique dans le défaut de maintenance de l’adoucisseur».

En son rapport, l’expert liste les factures d’intervention dont le paiement est réclamé par la société PCS sans faire aucune observation sur les prestations qui ont été effectuées.

Le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à étayer sa thèse et du reste, n’indique pas avoir engagé une action contre l’ancien syndic dont l’expert met en exergue l’inertie dans la gestion du dysfonctionnement de l’adoucisseur d’eau de la copropriété.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires échoue à établir le bien-fondé de l’exception d’inexécution qu’il oppose indistinctement au règlement de l’échéance annuelle du contrat de maintenance et des autres factures émises en contrepartie d’interventions qui ont toutes été demandées puis approuvées.

Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement présentée par la société PCS y compris sur les intérêts légaux qui courront à compter du 16 juin 2022, date de réception de la mise en demeure établie par le conseil de la société PCS.

Sur les frais du procès

le syndicat des copropriétaires étant la partie perdant son procès, il sera condamné aux dépens en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société PCS une indemnité de procédure de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu et en premier ressort ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Plomberie Chauffage Sanitaires PCS la somme de 18726,80 € correspondant au solde de l’échéance annuelle du contrat de maintenance et aux factures de travaux arriérées,

Dit que cette somme produit des intérêts légaux courant du 16 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,

Condamne également le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens et à régler à la société PCS une indemnité de procédure de 1500 €,

Rappelle que le présent jugement est de droit, exécutoire à titre de provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile,

Le greffier, Le président,

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