TJ 83050, 23 juin 2026, RG 22/05977
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 23 Juin 2026
Dossier N° RG 22/05977 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRXY
Minute n° : 2026/205
AFFAIRE :
Association UNION DAUPHINOISE DES [Localité 1] DE VACANCES (UDCV) C/ Compagnie d’assurance MAIF, S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, Compagnie d’assurance SMA SA, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER), S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, à l’enseigne [Localité 2], S.A.R.L. INFRA CONSULT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL INFRA CONSULT
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Maître Renaud ARLABOSSE
Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Maître [X] [A]
Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS
Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Association UNION DAUPHINOISE DES [Localité 1] DE VACANCES (UDCV), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, à l’enseigne [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. INFRA CONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL INFRA CONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2016, l’Union Dauphinoise des [Localité 1] de Vacances en abrégé UDCV, a engagé à [Localité 3] des travaux d’extension d’un bâtiment existant à usage de centre de vacances ainsi que la création d’une piscine extérieure. Elle a contracté une assurance dommages-ouvrage en tant que maître d’ouvrage auprès de la MAIF le 14 mars 2016.
Suivant acte d’engagement signé le 13 juin 2016, elle a confié l’exécution des travaux à l’entreprise générale Cari devenue la société Fayat bâtiment qui s’est assurée au titre des risques professionnels auprès de la société SMA SA.
Sont également intervenus sur le chantier, outre l’architecte M. [Q] au titre de la maîtrise d’oeuvre :
– la société Infra Consult assurée par contrat n°75 503 813 auprès de la compagnie Aviva Assurances aujourd’hui Abeille Iard, maître d’oeuvre pour les missions “dossiers de consultation des entreprises” et “assistance au maître d’ouvrage-marché de travaux” portant notamment sur les terrassements de la voirie et la voirie ;
– la société [Localité 2] (Var est terrassements travaux publics) ayant exécuté le lot VRD en tant que sous-traitante de la société Fayat bâtiment, dans le cadre d’une police d’assurance “réalisateurs d’ouvrages de construction” contractée auprès de la compagnie Allianz suivant contrat n° 56027693 ayant pris effet le 1er janvier 2016.
***
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 31 mai 2017. Les réserves ont été levées suivant procès-verbal signé le 9 février 2018.
Le 25 juin 2018, l’UDCV a déposé 6 déclarations de sinistre auprès de la MAIF en sa qualité d’assureur [R] notamment pour des dommages affectant la piscine et un désordre de dégradation précoce de l’enrobé de la chaussée.
La MAIF a fait procéder à une expertise amiable qui a donné lieu au dépôt d’un rapport le 14 août 2018 à la suite duquel elle a refusé sa garantie au motif que les désordres ne présentaient pas les critères techniques de la garantie décennale.
***
Suivant ordonnance de référé du 15 mai 2019, le juge a désigné un expert, M. [K] [O], lequel a réalisé l’expertise au contradictoire de la MAIF, ainsi que de la société Fayat bâtiment et de son assureur la SMA SA, puis l’expertise a été notamment déclarée commune et opposable à la société [Localité 2] et à son assureur Allianz, à la société Infra Consult ainsi qu’à l’assureur de celle-ci la société Abeille.
En cours d’expertise, la MAIF a consenti à préfinancer les travaux de réparation des désordres affectant la piscine ainsi que le décollement des plinthes dans la cuisine et son annexe.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
***
Par acte d’huissier en date du 9 août 2022, l’UDCV a fait assigner la MAIF assureur dommages-ouvrage, l’entreprise générale, la société Fayat bâtiment, et son assureur la SMA SA ainsi que le sous-traitant, la société [Localité 2] et son assureur la compagnie Allianz, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant la voirie du centre de vacances de [Localité 4].
Par acte du 21 septembre 2022, la société Fayat bâtiment et son assureur la SMA ont appelé en garantie le bureau d’études, la société Infra Consult et son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé.
Ces procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/05977.
En ses conclusions du 10 octobre 2024, l’UDCV entend voir le tribunal statuant sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement sur de l’article 1231-1 du code civil, en tout état de cause, vu les dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances et le rapport d’expertise judiciaire de M. [O] :
– déclarer la société Fayat responsable des dommages affectant la voirie desservant le centre de vacances de l’UDCV, à titre principal en vertu de la responsabilité décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
– déclarer la société [Localité 2] sous-traitant responsable des dommages affectant la voirie sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
– condamner in solidum la MAIF, la société Fayat, la société SMA SA, la société [Localité 2] et son assureur, la compagnie Allianz à lui payer la somme principale de 116 808,18 € au titre des dommages matériels avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 10 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que celle de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux désordres qu’elle a subis,
Subsidiairement,
– condamner in solidum uniquement la société Fayat et la société [Localité 2] à lui verser les mêmes sommes,
– condamner in solidum la MAIF, la société Fayat, la société SMA SA, la société Allianz Iard à régler une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens qui incluront les frais d’expertise,
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
En ses conclusions régularisées le 9 février 2024, la société MAIF appelée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, entend voir le tribunal débouter l’UDCV de ses prétentions, et à titre subsidiaire, condamner la société Abeille assurance, la société Allianz, la société Fayat, la société Infra Consult, la SA SMA, la SARL [Localité 2] à la relever et garantir indemnité de toute condamnation pouvant être prononcée à son égard, et à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens devront supporter.
Par conclusions du 14 janvier 2025, la société Fayat bâtiment et son assureur, la société SMA SA demandent, vu l’article 1792 et L242 61 du Code des assurances, de :
– condamner in solidum les sociétés [Localité 2] et Infra Consult et leurs assureurs respectifs les compagnies Allianz et Abeille Allianz, à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée au bénéfice de L’UDCV,
– condamner la MAIF à les relever à hauteur de 8419,77 € TTC au titre des travaux de réparation à rembourser,
– condamner également la MAIF à les relever et garantir indemnes de la condamnation éventuelle aux frais d’expertise et au titre de l’article 700,
– débouter L’UDCV de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 €au titre de ses préjudices immatériels,
– condamner tout succombant à leur verser une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant conclusions du 5 mars 2025, la société Allianz Iard et la société [Localité 2] concluent comme suit,
Vu les articles 1792, 1231-1, 1240 et 2224 du Code civil,
A titre principal,
– dire et juger que la société [Localité 2] en sa qualité de sous-traitant n’est pas assujettie à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil,
– dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute imputable à la société [Localité 2] dans la réalisation de ses prestations,
– dire et juger que la responsabilité de la société [Localité 2] dans la survenance des désordres allégués n’est pas établie,
En conséquence,
– débouter l’UDCV ou tout autre contestant de leur demande à l’égard des concluantes,
A titre subsidiaire,
– cantonner les demandes de l’UDCV à la somme de 98 808 € TTC au titre des travaux de reprise,
– faire application de la franchise contractuelle prévue aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société [Localité 2] auprès de la compagnie Allianz, et n’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Allianz que franchise déduite,
– rejeter toute demande à son égard au titre des dommages immatériels allégués,
En tout état de cause, sur les appels en garantie
– condamner la société Fayat, son assureur SMA SA, la société Infra Consult, son assureurAbeille à les relever et garantir indemnes de toute condamnation,
– condamner la MAIF à les relever à hauteur de 8419,77 € TTC au titre du montant des travaux de réparation ainsi qu’à l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et de la condamnation éventuellement prononcée pour les dommages immatériels de l’UDCV et l’article 700 du Code de procédure civile ,
– condamner l’UDCV succombant à leur verser une indemnité de procédure de 5000 € et à supporter les entiers dépens,
– écarter l’exécution provisoire de la décision.
En ses conclusions du 27 mars 2025, la sociétéAbeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances appelée en cause en qualité d’assureur du bureau d’étude Infra Consult, entend voir le tribunal :
– juger que la société Infra Consult n’était pas titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution,
En conséquence,
– rejeter les demandes de condamnation formées à son égard par la société Fayat et son assureur la SMA SA, la société Allianz et la société [Localité 2],
– prononcer la mise hors de cause de l’assureur concluant,
A titre très subsidiaire,
– rejeter les demandes au titre des dommages immatériels allégués,
– autoriser la concluante a opposer ses franchises d’un montant de 10 % du coût des travaux avec un minimum de 800 €et en conséquence l’autoriser à en faire application,
– condamner la société Fayat et son assureur la SMA SA, la société Allianz et la société [Localité 2] à la relever garantir indemne de toute condamnation,
– écarter l’exécution provisoire car l’urgence n’est pas démontrée,
– condamner tout succombant et la société Fayat et son assureur ainsi que la société Allianz à lui payer une indemnité de procédure de 3500 € et à supporter les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Le 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a fixé l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026, cette audience ayant été reportée au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré à ce jour.
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La société Infra Consult qui a été citée suivant acte de commissaire de justice signifiée le 21 septembre 2022 à sa personne (secrétaire affirmant être habilitée à recevoir l’acte), n’a pas constitué avocat : le jugement qui est en outre susceptible d’appel sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’action de l’Union Dauphinoise des [Localité 1] de Vacances
La requérante demande uniquement la réparation des dommages affectant la voirie.
Elle se réfère au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [O] le 10 décembre 2021.
À l’issue des opérations d’expertise diligentée au contradictoire de l’ensemble des parties au présent procès, l’expert, rappelant que les désordres relatifs à la piscine n’entraient plus dans le litige ayant été pris en charge par la MAIF, a rendu les conclusions suivantes :
– Le revêtement en enrobé des voiries présente de multiples affaissements et zones faïencées (le faïençage de l’enrobé se manifestant par un maillage de fissures croisées sur une ou plusieurs zones localisées de la chaussée telle une toile d’araignée) ;
– La solidité de la voirie est compromise : les déformations du corps de chaussée provoquent le faïençage de l’enrobé de surface. En l’état, les véhicules peuvent circuler et stationner et les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
– Il existe des désordres et non-conformités au CCTP (cahier des clauses techniques particulières) qui conduisent au vieillissement prématuré de l’ouvrage : notamment le calcul montre que le trafic admissible par la chaussée est de 1 poids-lourd par jour alors que le CCTP prévoyait un trafic journalier de 81 poids-lourds. Ces désordres résultent du non-respect des prescriptions du CCTP par l’entreprise ;
– L’entreprise Fayat est l’entreprise générale de l’opération et [Localité 2] est son sous-traitant qui a réalisé le corps de chaussée et plus précisément les terrassements puis a fourni et posé le géotextile en fond de forme puis de la grave 0/20 ;
– Le bureau d’études Infra Consult, maître d’œuvre des terrassements de la voirie pour le dossier de consultation des entreprises et l’assistance au maître d’ouvrage/marché de travaux, n’avait pas de mission de suivi et de réception de travaux ; dans les comptes-rendus de chantier n° 6 et 27, il est positionné comme bureau d’études en charge du suivi de l’exécution : ainsi, au cours de la réunion 6, il a attiré l’attention des participants sur le fait qu’il s’agit d’une voirie lourde, la société [Localité 2] étant présente à cette réunion ;
– S’agissant des travaux de reprise à effectuer, ils consistent à raboter la structure actuelle sur 41 cm de profondeur sur l’ensemble de la chaussée puis à mettre en œuvre un géotextile, une couche de fondation de 35 cm d’épaisseur en GNT (grave non traitée de type A) ainsi qu’une couche de roulement de 6 cm d’épaisseur en BBSG (béton bitumeux semi Grenus), ces travaux étant particulièrement lourds et nécessitant la supervision d’un maître d’œuvre dont les honoraires seraient de 3 % du montant hors taxes des travaux qui pourraient être chiffrés à hauteur de sommes de 98 800 € à 116 800 €TTC pour une durée de deux à trois semaines hors sujétions d’accès.
Il s’évince par conséquent du rapport d’expertise - dont les conclusions ne sont pas remises en cause par la production d’un autre avis technique et qui servent d’ailleurs de discussion aux conclusions des parties - que la chaussée a été réalisée avec des épaisseurs inférieures à celles convenues au CCTP VRD dans les conditions suivantes :
- une sous épaisseur moyenne du béton bitumineux de 1 cm,
- une sous épaisseur moyenne de GNT de 27,5 cm,
- une qualité médiocre de la GNT 0/20 qui n’est pas insensible à l’eau comme elle devrait l’être.
***
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu – le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est manifeste que l’enrobé n’a pas été exécuté comme convenu au CCTP, et que sa dégradation qui était déjà importante en 2021 après trois ans d’usage et dans une période de faible trafic (l’expert évoque le Covid) , est appelée à se poursuivre dans le temps s’il n’y est pas remédié, en raison de son insuffisante tolérance structurelle à la circulation des poids lourds par rapport à celle qui avait été convenue avec le maître d’ouvrage.
La solidité de la chaussée qui est un élément constitutif essentiel de l’ouvrage dont l’exécution a été confiée à une entreprise spécialisée par le maître d’ouvrage profane, est donc déjà compromise aujourd’hui mais aussi à terme, de sorte que le vice établi par les constatations de l’expert judiciaire a un caractère décennal au sens de l’article 1792 précité.
Sur la responsabilité des parties assignées par le maître d’ouvrage
Le vice décennal compromettant la solidité de la chaussée, dans le cadre de la police dommages-ouvrage obligatoire souscrite par l’UDCV, l’assureur MAIF aurait dû préfinancer les travaux de remise en état de l’enrobé comme elle s’y est contractuellement engagée par la police d’assurance n° 6324.16. Le recours formé à son encontre par l’UCDV sur le fondement de l’article L242-1 du Code des assurances est donc fondé.
S’agissant de la société Fayat, actionnée en sa qualité de constructeur, elle a accepté l’acte d’engagement que lui soumettait l’UDCV le 13 juin 2016, le contrat comprenant un descriptif précis des travaux et notamment en annexe le CCTP.
La société Fayat est tenue des conséquences de l’intervention du sous-traitant qu’elle a choisi, cette intervention étant prévue dans un cadre contractuel ne pouvant constituer une cause étrangère.
Sa responsabilité de constructeur est engagée de plein droit vis-à-vis du maître d’ouvrage, son cocontractant.
La société SMA SA conclut conjointement avec son assurée la société Fayat à laquelle elle ne dénie pas sa garantie.
C’est par conséquent, à juste titre que l’UDCV sollicite la condamnation de la société Fayat bâtiment ainsi que de son assureur.
S’agissant de la société [Localité 2] concluant conjointement avec son assureur Allianz Iard pour demander sa mise hors de cause, elle ne communique aux débats aucun élément de preuve pour contredire l’avis technique donné par l’expert judiciaire, et du reste, dans le cadre de l’expertise, elle lui a fourni un devis des travaux prévisibles de remise en état.
L’article 1792-4-2 du Code civil ouvre au maître d’ouvrage une action en responsabilité directe contre le sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 à 1792-2, pourvu que ce soit dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
L’UDCV qui n’a de lien contractuel qu’avec la société Fayat, fonde sa demande à l’égard de la société [Localité 2] sur l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les constatations de l’expert judiciaire effectuées au contradictoire des parties, montrent que la société [Localité 2] sous-traitante de la société Fayat, a livré un ouvrage comportant la réalisation de la chaussée qui est affectée du vice décennal alors même qu’elle a été avisée des charges techniques à respecter.
En particulier, elle a assisté à la réunion de chantier n°6 au cours de laquelle la maîtrise d’oeuvre a attiré l’attention des entreprises sur le fait qu’il s’agissait d’une voirie lourde (bus, livraison). Quand bien même, comme elle le soutient dans ses conclusions, elle n’aurait pas été spontanément informée de la destination de la voirie à exécuter, elle n’en aurait pas moins été tenue de s’informer de la destination de la chaussée qu’elle devait exécuter pour un centre de vacances.
L’expert décrit les travaux de remise en état comme particulièrement lourds, consistant à raboter la chaussée actuelle sur 41 centimètres de profondeur, avant de poser un géotextile et de refaire les couches de fondation et de roulement en conformité avec les charges imposées contractuellement.
Il apparaît ainsi que la société [Localité 2] a bien commis une faute ayant causé un dommage direct, certain et important au maître d’ouvrage qui peut à bon droit rechercher sa responsabilité .
L’UDCV justifie donc sa demande de condamnation in solidum de la MAIF, de la société Fayat et son assureur ainsi que de la société [Localité 2] et son assureur, Allianz, car même si le fondement juridique de leur responsabilité respective diffère, ils sont tenus de réparer un seul et même dommage à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur le montant de la réparation
L’expert judiciaire a reçu plusieurs devis qu’il a trouvé pertinents par rapport aux travaux à réaliser.
Il y inclut des honoraires de maîtrise d’œuvre de 3 % du montant hors taxes des travaux, estimant que, vu la complexité de l’ouvrage, une direction technique était nécessaire.
Au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, le tribunal se référant au rapport d’expertise judiciaire qui, seul, contient des éléments objectifs nécessaires à la résolution du litige mais en tenant compte du fait que l’UDCV ne justifie pas que ses activités ne lui permettent pas de récupérer la TVA , fixera la réparation du préjudice matériel à la somme de 97340 €, montant HT du devis Cetiba pris pour base en raison de l’ancienneté des devis établis en septembre 2021 (près de 5 ans au jour du présent jugement) auquel il doit être ajouté le montant de l’assurance dommages ouvrage (3% du montant hors-taxes des travaux soit 2835,15 €) au total une somme de 100 175,30 € HT.
L’actualisation par l’effet de l’indexation, compense la dépréciation monétaire de la créance et en l’espèce, la non réalisation des travaux n’incombe pas au maître d’ouvrage tenu d’attendre la présente décision pour obtenir gain de cause alors même que depuis le dépôt du rapport d’expertise en décembre 2021, sa réclamation paraissait suffisamment justifiée quelque soit le fondement juridique pour que les entreprises préfinancent sans attendre la présente décision : dès lors, le tribunal fera droit à la demande d’indexation de la créance sur l’indice BT 01.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la MAIF, la société Fayat bâtiment, la société SMA SA, la société [Localité 2] et son assureur, la compagnie Allianz, à payer à l’UDCV la somme principale de 100 175,30 € HT à titre d’indemnisation du préjudice matériel, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2022.
L’UCDV sollicite le paiement d’une somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts. Cependant, tout préjudice doit être prouvé. Or, il n’est produit aucun élément concret pour établir en particulier, que le centre de vacances est ouvert à l’année, que les travaux de reprise de l’enrobé ne pourraient pas être effectués lors d’une période creuse et qu’ils empêcheront toute circulation.
Cette demande sera donc rejetée.
La société Allianz qui en fait la demande sera autorisée à opposer la franchise contractuelle mais ne la chiffrant pas expressément, ne permet pas au tribunal de la déduire d’ores et déjà de sa condamnation.
Sur l’appel en garantie du bureau d’études Infra Consult et de son assureurAbeille
La société Fayat et son assureur la SMA SA ont attrait au procès le bureau d’études et son assureur, faisant valoir qu’ils doivent les garantir au visa de l’article 1242 du Code civil car il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Infra Consult a assuré une mission de maîtrise d’œuvre, d’exécution et de suivi des travaux du lot VRD. Elles soutiennent qu’à ce titre, la société Infra Consulte a commis une faute avérée puisque les désordres affectant la chaussée résultent du non-respect des prescriptions du CCTP, qu’elle aurait pu éviter en faisant preuve de la vigilance normale d’un maître d’œuvre d’exécution.
La société Infra Consult est non comparante. Son assureur rappelle qu’elle n’était en charge que des missions concernant le dossier de consultation des entreprises et l’assistance au maître d’ouvrage, marchés de travaux dans le cadre du contrat conclu avec l’UDCV le 10 décembre 2014.
Comme le soutient la sociétéAbeille, aucune faute de conception n’a été relevée par l’expert comme étant à l’origine des désordres mais seulement une faute d’exécution des entreprises, caractérisée par le non-respect des clauses du CCTP.
Du reste, l’UDCV maître de l’ouvrage lié contractuellement avec la société Infra Consult, ne l’a pas appelée en cause.
La seule observation formulée par l’expert judiciaire à l’égard de la société Infra Consult est qu’elle est apparue comme bureau d’études chargé du suivi de l’exécution dans deux comptes-rendus de chantier. Ce constat tiré de la consultation de deux procès-verbaux, n’est pas suffisant à établir que la société Infra Consult a commis une faute ayant causé un préjudice direct à la société Fayat, et ce d’autant que l’expert souligne que lors de la réunion de chantier n° 6, le bureau d’étude a appelé l’attention des entreprises sur la nécessité de mettre en œuvre une voirie lourde.
Par conséquent, la société Fayat et la SMA SA seront déboutées de leur appel en garantie des sociétés Infra Consult et Abeille.
Sur les appels en garantie réciproques des parties jugées responsables
Le maître d’ouvrage ayant assigné l’ensemble des parties qui sont condamnées in solidum à son égard, le tribunal doit, pour répondre aux appels en garantie réciproques répartir la charge de la condamnaaation prononcée au bénéfice de l’UCDV, entre elles.
En premier lieu, la société MAIF est condamnée in solidum avec les constructeurs responsables, pour remplir son obligation contractuelle d’assureur [R] à l’égard du maître d’ouvrage subissant un désordre décennal . Cependant, elle doit être relevée indemne des condamnations prononcées en faveur de l’UDCV en ce qu’elle n’a aucune responsabilité en rapport avec les désordres affectant l’ouvrage.
La faute d’exécution de la société [Localité 2] étant à l’origine des désordres et donc du litige, elle devra supporter conjointement avec son assureur, la société Allianz, 80 % du montant de la réparation tandis que la société Fayat bâtiment conjointement avec son assureur, la SMA SA, devra assumer les 20 % restants, ayant été directement chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter l’ensemble des travaux, et étant tenue à son égard de vérifier la conformité et la qualité des travaux livrés par son sous-traitant.
Les plus amples demandes au titre de la contribution de chacune à la dette, seront rejetées comme étant mal fondées.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdant leur procès, à savoir: la MAIF, de la société Fayat et son assureur, la SMA SA ainsi que de la société [Localité 2] et son assureur, Allianz seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et à payer à lUDCV une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Dans leurs rapports entre les parties, leur contribution respective à ces condamnations aux frais du procès seront réparties dans les mêmes proportions que les condamnations principales.
Les autres demandes en paiement des frais irrépétibles, incluant celles de la sociétéAbeille, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu et en premier ressort ;
Déclare l’Union Dauphinoise des [Localité 1] de Vacances en abrégé UDCV recevable en son action en responsabilité décennale,
Condamne en conséquence, in solidum la société MAIF, la société Fayat bâtiment et son assureur, la société SMA SA, la société [Localité 2] et son assureur, la compagnie Allianz, à payer à l’UDCV la somme principale de 100 175,30 € HT au titre de la réparation des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 10 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise,
Condamne également, in solidum la MAIF, la société Fayat bâtiment et la société SMA SA, la société [Localité 2] et la compagnie Allianz, à supporter les entiers dépens qui incluront les frais d’expertise et également à payer à l’UDCV une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
Ordonne que dans les rapports entre les parties jugées responsables :
– la société MAIF soit relevée indemne du montant des condamnations pronocées dans le cadre du présent jugement,
– la société [Localité 2] et la compagnie Allianz supportent solidairement 80% du montant desdites condamnations,
– la société Fayat bâtiment et la société SMA SA supportent solidairement les 20% restants,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires, y compris l’appel en garantie formé contre la société Infra Consult et la société Abeille Iard & santé,
Rappelle que la présente décision est de droit, exécutoire à titre de provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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