TJ 44109, 21 mai 2026, RG 26/00599
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2026
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DEMANDERESSE :
Commune REZE
Place Jean-Baptiste Daviais
BP 159
44403 REZE
représentée par Maître Romain REVEAU, avocat au barreau de NANTSES
D'une part,
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [H]
23 Rue de la Galarnière
44400 REZE
non comparante
Madame [T] [S]
23 Rue de la Galarnière
44400 REZE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 mars 2026
Date des débats : 19 mars 2026
Délibéré au : 21 mai 2026
RG N° N° RG 26/00599 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMTR
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Romain REVEAU
CCC à Madame [Y] [H] + Madame [T] [S]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de REZE, est propriétaire d’une maison d’habitation située 23 rue de la Galarnière - 44400 REZE.
Suivant procès-verbal de la police municipale en date du 15 janvier 2026, la commune de REZE a fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par Madame [Y] [H] et Madame [T] [S], ainsi que leurs enfants.
Par acte de Commissaire de justice du 16 février 2026, la commune de REZE, a fait assigner Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judicaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
- Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] ainsi que de tous occupants et de tous biens de leur chef, du logement situé 23 rue de la Galarnière - 44400 REZE, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin ;
- Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et rejeter toute demande supplémentaire de délai pour quitter les lieux ;
- Condamner solidairement Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la commune de REZE fait valoir que les défenderesses sont entrées dans le logement par effraction et que cette occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que le logement occupé est un logement social, que des travaux étaient programmés et qu’il était déjà réattribué à une famille composée d’une jeune femme, de ses enfants et de sa grand-mère dont elle est aidante familiale, de sorte que les occupants sans droit ni titre mettent en péril le droit au logement de ces personnes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, lors de laquelle la commune de REZE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [H] et Madame [T] [S], bien que régulièrement citées à personne et à domicile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le procès-verbal de la police municipale de Rezé permet d’établir que le logement dont la commune de REZE est propriétaire, situé 23 rue de la Galarnière - 44400 REZE, est actuellement occupé sans droit ni titre par Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] ainsi que leurs six enfants en bas âge.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par la commune de REZE en application de l’article 835 du code de procédure civile, et l’expulsion ordonnée n’apparaît pas disproportionnée.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] qui seront donc tenues de rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi elles pourraient y être contraintes au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression des délai pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En vertu du dernier alinéa de ce même article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’expulsion, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins qu’un relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de cet article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé. Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets.
En l’espèce, il convient de relever que le logement occupé est la propriété de la commune de REZE, bailleur social qui a pour objet de pourvoir au logement de personnes en difficulté.
Dès lors, la présence de Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] dans le logement susvisé fait évidemment obstacle au relogement d’une famille dont la situation difficile doit elle aussi être prise en compte.
Madame [Y] [H] et Madame [T] [S], bien que régulièrement avisés de cette assignation, ne se sont pas présentées pour justifier de leur situation.
Surtout, leur introduction dans les lieux par effraction n’est pas contestée. Elle résulte du déclenchement de l’alarme et de l’intervention de la police municipale sur les lieux qui a permis de constater la présence de traces de pesée sur la porte d’entrée, et le changement du barillet.
Dans ces conditions, les délais d’expulsion prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas à Madame [Y] [H] et Madame [T] [S].
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] et Madame [T] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] sont occupantes sans droit ni titre du logement appartenant à la commune de REZE, situé 23 rue de la Galarnière - 44400 REZE ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
ORDONNE la suppression des délais visés par les articles L. 412-1 (deux mois) et L. 412-6 (trêve hivernale) du Code des procédures civiles d’exécution et dit que l’expulsion pourra donc intervenir sans délai ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [H] et Madame [T] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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