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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 23 juin 2026, RG 25/02677


Vérifier : TJ 44109, 23 juin 2026, RG 25/02677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/02677
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3aded7cdc6046d476aa784

Texte de la décision

15,481 caractères

SG

LE 23 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 25/02677 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N26O

[R] [G]
[M] [P]

C/

S.A.R.L. SCMI, (RCS [Localité 1] N° 881 662 571)

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026.

Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. SCMI, (RCS [Localité 1] N° 881 662 571), dont le siège social est sis [Adresse 2]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant devis accepté le 07 février 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] ont confié à la S.A.R.L. SCMI des travaux de rénovation de la charpente métallique d’un hangar situé [Adresse 3], à [Localité 3], pour un montant global de 18.450,60 euros T.T.C. et ce, dans le cadre d’un projet de réhabilitation de ce bâtiment en maison d’habitation.

Par courriel du 10 juin 2024, après divers échanges avec le maître d’oeuvre mandaté par les maîtres d’ouvrage et alors qu’il lui était reproché un retard dans l’exécution de ces travaux, la S.A.R.L. SCMI a indiqué qu’elle entendait “résilier le marché”.

Le 1er juillet 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] ont fait constater, par commissaire de justice, l’état d’avancement des travaux réalisés par la S.A.R.L. SCMI.

Le 17 juillet 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] ont vainement fait délivrer à la S.A.R.L. SCMI une sommation interpellative afin qu’elle leur adresse une lettre de résiliation par lettre recommandée avec accusé réception et qu’elle fasse connaître la date exacte à laquelle elle entendait procéder au remboursement de la somme trop-perçue sur l’acompte versé par leurs soins.

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 juin 2025, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] ont fait assigner la S.A.R.L. SCMI devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu les articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil,
- Dire que le contrat conclu entre la société SCMI et Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P] n’a pas été entièrement exécuté et que le chantier a été abandonné;

A titre principal,
- Prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société SCMI et Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P] aux torts exclusifs de la société SCMI, à la date du 10 juin 2024 ;
- Dire que la société SCMI a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Déclarer la société SCMI entièrement responsable des préjudices subis par Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P] ;
- Condamner la société SCMI à verser à Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P] la somme de 15.136,37 euros au titre de leur préjudice financier se décomposant comme suit :
- 4.225,30 au titre du trop-perçu de la part de la société SCMI
- 7.251,07 au titre du surcoût financier engagé
- 2.900,00 euros au titre des frais de location,
- 760,00 euros au titre des frais de Commissaire de justice
- Condamner la société SCMI à verser à Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P], la somme de 3.500,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Condamner la société SCMI à verser à Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P], la somme de 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société SCMI et Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P] ;
- Dire que la société SCMI a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Déclarer la société SCMI entièrement responsable des préjudices subis par Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P] ;
- Condamner la société SCMI à verser à Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :
- 9225,30 euros au titre de la restitution de l’acompte versé à la société SCMI
- 7.251,07 au titre du surcoût financier engagé
- 2.900,00 euros au titre des frais de location,
- 760,00 euros au titre des frais de Commissaire de justice
- 3.500,00 euros au titre du préjudice moral
- 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive
En tout état de cause,
- Condamner la société SCMI à verser à Madame [R] [G] et Monsieur [M] [P], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société SCMI aux entiers dépens.

La S.A.R.L. SCMI n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 02 juin 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G], il est renvoyé à l’exploit introductif visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G]

1. Sur la résiliation du contrat et ses conséquences

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au créancier ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1229 du code civil :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation...”

En l’espèce, la S.A.R.L. SCMI s’était engagée, aux termes du devis accepté par Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] le 07 février 2024, à la réalisation de travaux de réhabilitation d’un hangar en maison d’habitation concernant essentiellement, la charpente métallique de celui-ci, avec “le remplacement des croix de saint-andré par des portiques de stabilités en profil du commerce”, “la fabrication d’un plancher métallique en profils du commerce”, “le doublage des pannes en IPE 80", “la fabrication des ossatures secondaires pour les ouvertures en profils du commerce” et ce, moyennant le paiement d’une somme globale de 18.450,60 euros.

Les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’à la suite des mails adressés par Monsieur [I] [S], en charge du suivi du chantier en qualité de maître d’oeuvre, qui lui reprochait notamment, de ne pas respecter les délais d’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, la S.A.R.L. SCMI a fini par indiquer à ce dernier aux termes d’un courriel du 06 juin 2024, “nous avons compris le message, nous arrêtons ce chantier” et aux termes d’un courriel du 10 juin 2024, “nous vous informons par la présente de notre décision de résilier le marché concernant le site de [Localité 3]”, précisant qu’elle ne pouvait “plus continuer à travailler dans les conditions actuelles”.

Le procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2024 par Maître [J] [L], commissaire de justice, tend à confirmer que la S.A.R.L. SCMI a effectivement cessé d’intervenir sur le chantier, les travaux n’étant pas achevés à cette date et ce, alors qu’elle n’a pas voulu donner suite à la sommation interpellative qui lui a été délivrée par Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] le 17 juillet 2024, s’abstenant de formaliser sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé réception.

La défenderesse qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne s’explique pas sur l’ensemble de ces éléments et ne justifie pas notamment, du bien-fondé de ses allégations s’agissant des manquements des maîtres d’ouvrage à leurs propres obligations, tels qu’évoqués aux termes de ses mail/courrier des 10 et 18 juin 2024.

L’abandon de chantier et les manquements de la S.A.R.L. SCMI à ses obligations apparaissent ainsi parfaitement établis et justifient qu’il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G].

En conséquence et au vu du courriel susvisé du 10 juin 2024, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu par les parties à cette date, étant souligné que conformément aux dispositions légales susvisées, cette résiliation ne vaut que pour l'avenir, dès lors que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.

En l’état des pièces produites par les demandeurs, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] justifient s’être acquittés d’une somme de 9.225,30 euros T.T.C. auprès de la S.A.R.L. SCMI, alors que les travaux réalisés par cette dernière peuvent être évalués à la somme de 5.479,74 euros T.T.C. au vu des éléments relevés par le maître d’oeuvre (pièces n°14 et 15), de sorte que la S.A.R.L. SCMI doit être tenue de leur restituer la somme de 3.745,56 euros.

Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] ne démontrent pas le bien-fondé de leurs prétentions pour le surplus.

En conséquence, la S.A.R.L. SCMI sera condamnée à restituer à Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] cette somme de 3.745,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 juin 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

2. Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1217 du code civil, la victime d'une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l'inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.

En l’espèce, si les pièces versées aux débats permettent de retenir que Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] ont dû exposer des frais pour l’intervention d’un commissaire de justice à hauteur de 760,00 euros en raison des manquements de la S.A.R.L. SCMI à ses obligations, elles ne permettent pas de caractériser l’existence d’autres préjudices, distincts de ceux déjà réparés par la teneur de la présente décision, étant plus particulièrement souligné :

- que les seuls devis/factures de l’entreprise qui serait intervenue en lieu et place de la S.A.R.L. SCMI, sont en soi insuffisants pour établir le surcoût allégué, dès lors notamment que les mentions figurant sur ces documents ne permettent pas de s’assurer de la nature et de l’étendue de la prestation réalisée, comparativement à celle initialement prévue et à laquelle la S.A.R.L. SCMI s’était engagée ;

- que l’existence d’un lien de causalité n’est aucunement démontrée entre le préjudice allégué, lié au paiement de loyers supplémentaires, et le retard de chantier imputé à la S.A.R.L. SCMI, à le supposer établi puisqu’en l’état du devis, seul document contractuel liant les parties, aucun engagement quant au délai d’achèvement des travaux litigieux n’avait été pris, et ce, alors qu’aucun élément probant ne permet de vérifier la date à laquelle l’ouvrage a finalement été achevé ;

- que le préjudice moral évoqué par Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G], n’apparaît pas caractérisé en l’état des pièces versées aux débats ;

- que l’existence d’un préjudice, distinct de celui déjà réparé par la teneur de la présente décision et en lien avec la résistance abusive de la S.A.R.L. SCMI, telle qu’alléguée, ne peut être retenue.

En conséquence, la S.A.R.L. SCMI sera condamnée à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] la seule somme de 760,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié aux frais de commissaire de justice, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes pour le surplus.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La S.A.R.L. SCMI qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La S.A.R.L. SCMI sera donc condamnée à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

PRONONCE la résiliation du contrat conclu par la S.A.R.L. SCMI, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] aux torts exclusifs de la S.A.R.L. SCMI à la date du 10 juin 2024 ;

CONDAMNE la S.A.R.L. SCMI à restituer à Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] la somme de 3.745,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 ;

CONDAMNE la S.A.R.L. SCMI à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] la somme de 760,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.A.R.L. SCMI aux dépens ;

CONDAMNE la S.A.R.L. SCMI à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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