TJ 44109, 11 juin 2026, RG 25/04288
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 11 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représenté par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O] [L] [N]
Logement 212 Etage 1
3 Avenue de Bretagne
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026
RG N° N° RG 25/04288 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHSH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [U] [O] [L] [N] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2018, la S.A. Atlantique Habitations a donné à bail à Madame [U] [N] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 avenue de Bretagne à Sainte-Luce-Sur-Loire (44980), moyennant un loyer révisable et actuel de 382,43 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1 032,84 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 28 novembre 2025, la S.A. Atlantique Habitations a fait citer Madame [U] [N], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3 017,27 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le 19 mars 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [N]. Ces mesures imposées par la commission entrent en application trente jours après leur prononcé si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai prévu.
A l'audience du 2 avril 2026, la S.A. Atlantique Habitations actualise sa créance à la somme de 3 962,88 euros arrêtée au 20 mars 2026.
Madame [U] [N], comparante, indique ne percevoir aucun revenu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 28 mai 2024 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 1er décembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 3 962,88 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 24 mars 2026, loyer de février inclus.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers, les charges et les primes d'assurance. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas la dette locative et doivent en être exclus.
De plus, le 19 mars 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [N], effaçant notamment une dette de 3 199,02 euros d’Atlantique Habitations.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [U] [N] au paiement de la somme de 493,76 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 25 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 032,84 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
En outre, la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [U] [N] est intervenue le 11 décembre 2025, soit postérieurement au délai de deux mois du commandement de payer.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 26 mai 2025.
Toutefois, l’article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet dans le cas contraire ;
En l’espèce, le 19 mars 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [N].
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, soit jusqu'au 19 mars 2028, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n'affecte pas l’exécution du contrat de location et qu'il appartiendra notamment à Madame [U] [N] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la situation de surendettement de la locataire, il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 2 octobre 2018 entre la S.A. Atlantique Habitations et Madame [U] [N] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 3 avenue de Bretagne à Sainte-Luce-Sur-Loire (44980), conformément à la clause résolutoire acquise le 26 mai 2025 ;
Condamne Madame [U] [N] à payer à la S.A. Atlantique Habitations la somme de 493,76 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Suspens les effets de la clause résolutoire jusqu’au 19 mars 2028 ;
Rappelle que si Madame [U] [N] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [U] [N], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 382,43 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), sera versé à la S.A. Atlantique Habitations et, en tant que de besoin, l'y condamne ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Déboute la S.A. Atlantique Habitations de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [U] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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